Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Interdictions
Note marginale :Promoteur
7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale.
Note marginale :Annexe 3
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l’environnement ou toute matière sanitaire, sociale ou économique.
Note marginale :Conditions
(3) Le promoteur d’un projet désigné peut, dans les cas ci-après, prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale :
a) l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;
b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre de l’article 65 relativement au projet et celle-ci n’est ni expirée ni révoquée;
c) le promoteur est autorisé par l’Agence à prendre la mesure, sous réserve de toute condition qu’elle fixe, pour qu’il puisse lui fournir les renseignements ou les précisions qu’elle exige dans le cadre de la préparation à une évaluation d’impact éventuelle du projet ou qu’il puisse fournir à l’Agence ou à la commission les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact.
(4) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 273]
- 2019, ch. 28, art. 1 « 7 »
- 2024, ch. 17, art. 273
Note marginale :Autorité fédérale
8 L’autorité fédérale ne peut exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné et ne peut accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un tel projet que si, selon le cas :
a) l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;
b) la déclaration remise au promoteur au titre de l’article 65 relativement au projet donne avis d’une décision portant :
(i) soit que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants,
(ii) soit que le ministre a décidé au titre de l’alinéa 60(1)b), ou que le gouverneur en conseil a décidé au titre de l’alinéa 62b), que l’intérêt public justifie les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — visés par la décision en cause;
c) l’exercice des attributions ou l’octroi de l’aide financière vise à permettre au promoteur de prendre toute mesure visée à l’alinéa 7(3)c).
- 2019, ch. 28, art. 1 « 8 »
- 2024, ch. 17, art. 274
Désignation des activités concrètes
Note marginale :Pouvoir du ministre de désigner
9 (1) Le ministre peut, par arrêté, sur demande ou de sa propre initiative, désigner toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
Note marginale :Éléments
(2) Si le ministre estime que l’exercice de l’activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les éléments ci-après pour décider de prendre ou non l’arrêté :
a) les préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — ou les effets directs ou accessoires négatifs — que l’exercice de l’activité peut entraîner;
b) les répercussions préjudiciables que l’activité peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada — notamment les femmes autochtones — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
c) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;
d) la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par l’exercice de l’activité;
e) tout autre élément qu’il estime indiqué.
Note marginale :Pouvoir d’exiger des renseignements
(3) L’Agence peut exiger de toute personne ou entité qu’elle lui fournisse des renseignements relativement à toute activité concrète qui peut être désignée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Réponse du ministre — délai
(4) Le ministre répond, motifs à l’appui, à la demande visée au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception et, dans un tel cas, il veille à ce que la réponse soit affichée sur le site Internet.
Note marginale :Suspension du délai
(5) L’Agence peut suspendre le délai prévu pour répondre à la demande jusqu’à ce que l’exercice de toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminé et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(6) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (5) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Note marginale :Restriction
(7) Le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) l’essentiel de l’exercice de l’activité concrète a commencé;
b) une autorité fédérale a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité.
Note marginale :Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet
(8) L’Agence affiche une copie de l’arrêté pris au titre du paragraphe (1) sur le site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 9 »
- 2024, ch. 17, art. 275
Étape préparatoire
Obligations
Note marginale :Obligation des promoteurs — description du projet désigné
10 (1) Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence une description initiale du projet, qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a).
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
(2) L’Agence affiche une copie de la description sur le site Internet.
Note marginale :Participation du public
11 L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées, à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, notamment en l’invitant à lui faire des observations dans le délai qu’elle précise.
Note marginale :Obligation de l’Agence — offre de consulter
12 Afin de préparer l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet et tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet.
Note marginale :Obligation des autorités fédérales
13 (1) Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires de fournir à l’Agence, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.
Note marginale :Lancement des discussions
(2) Toute autorité fédérale ayant des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi à l’égard d’un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires — notamment la Régie canadienne de l’énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers — est tenue, sur demande de l’Agence, d’entamer des discussions avec le promoteur du projet afin que l’autorité fédérale puisse lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ces attributions.
Note marginale :Obligation de l’Agence — sommaire
14 (1) L’Agence transmet au promoteur d’un projet désigné le sommaire des questions à l’égard du projet qu’elle estime pertinentes, notamment les questions soulevées par le public ou par toute instance ou tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12, et tout renseignement fourni par une autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues que l’Agence estime indiqué.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
(2) L’Agence affiche une copie du sommaire qu’elle transmet au promoteur sur le site Internet.
Note marginale :Obligation du promoteur — avis
15 (1) Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence un avis qui indique la façon dont il entend répondre aux questions visées à l’article 14, notamment celles concernant les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Description détaillée du projet
(1.1) L’Agence peut exiger du promoteur qu’il inclue dans l’avis une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a) si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) sans cette description et ces renseignements.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) L’Agence peut exiger du promoteur qu’il lui fournisse une version modifiée de l’avis dans laquelle il ajoute les renseignements ou les précisions qu’elle demande si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) pour l’une des raisons suivantes :
a) la description initiale du projet ou les renseignements prévus par règlement qui ont été fournis au titre du paragraphe 10(1) sont incomplets ou ne sont pas suffisamment précis;
b) si elle a exigé en vertu du paragraphe (1.1) qu’une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement soit incluse dans l’avis, la description ou les renseignements inclus sont incomplets ou ne sont pas suffisamment précis.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
(3) Lorsqu’elle est convaincue que l’avis comprend tous les renseignements ou toutes les précisions qu’elle demande, l’Agence en affiche une copie sur le site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 15 »
- 2024, ch. 17, art. 276
Décisions à l’égard des évaluations d’impact
Décision de l’Agence
Note marginale :Décision
16 (1) Après l’affichage sur le site Internet de la copie de l’avis au titre du paragraphe 15(3), l’Agence décide si une évaluation d’impact du projet désigné est requise.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour prendre sa décision, l’Agence prend en compte les éléments suivants :
a) la description visée à l’article 10 et tout avis visé à l’article 15;
b) les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner;
c) les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
d) les observations reçues, dans le délai fixé par l’Agence, du public et de toute instance ou de tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12;
e) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;
f) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance, qui ont été fournis à l’Agence, à l’égard d’une région ayant un lien avec le projet;
f.1) la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet;
g) tout autre élément que l’Agence estime utile.
Note marginale :Restriction
(2.1) L’Agence ne peut décider qu’une évaluation d’impact est requise que si elle est convaincue que la réalisation du projet peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(3) L’Agence affiche un avis de sa décision sur le site Internet, motifs à l’appui.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 16 »
- 2024, ch. 17, art. 277
Décision du ministre
Note marginale :Avis du ministre
17 (1) Si, avant que l’Agence ne fournisse, en application du paragraphe 18(1), l’avis du début de l’évaluation d’impact à l’égard d’un projet désigné, une autorité fédérale avise le ministre qu’elle n’exercera pas un pouvoir qui lui est conféré sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et dont l’exercice est nécessaire à la réalisation en tout ou en partie du projet, ou si le ministre conclut qu’il est évident que le projet entraînerait des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui relèvent de l’environnement et qui sont inacceptables, le ministre avise, par écrit, le promoteur du projet de ce fait. L’avis précise les motifs pour lesquels l’autorité n’exercera pas ses pouvoirs ou pour lesquels le ministre en est venu à cette conclusion.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
(2) L’Agence affiche une copie de l’avis sur le site Internet.
Collecte de renseignements
Note marginale :Avis du début de l’évaluation d’impact
18 (1) Si elle décide qu’une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise — et que le ministre n’a pas autorisé la substitution visée à l’article 31 à l’égard du projet —, l’Agence fournit au promoteur du projet, dans les cent quatre-vingts jours suivant l’affichage d’une copie de la description du projet en application du paragraphe 10(2), ce qui suit :
a) un avis du début de l’évaluation d’impact dans lequel elle indique les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’évaluation d’impact et qu’elle exige du promoteur;
b) les documents visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a), notamment des lignes directrices individualisées à l’égard des études ou des renseignements visés à l’alinéa a) et des plans pour la coopération avec les autres instances, la mobilisation des peuples autochtones du Canada et le partenariat avec ces derniers, la participation du public et la délivrance de permis.
Note marginale :Éléments à considérer — études ou renseignements
(1.1) Pour déterminer quels sont les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact, l’Agence prend en compte les éléments énumérés au paragraphe 22(1).
Note marginale :Portée des éléments
(1.2) Il incombe à l’Agence d’évaluer la portée des éléments visés aux alinéas 22(1)a) à f), h) à l), s) et t) qui doivent être pris en compte en application du paragraphe (1.1) et être indiqués dans les lignes directrices individualisées visées à l’alinéa (1)b), notamment d’évaluer la mesure dans laquelle ils sont pertinents dans le cadre de l’évaluation d’impact.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
(2) L’Agence affiche une copie de l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet.
Note marginale :Prolongation du délai
(3) En ce qui a trait à l’obligation qui lui est imposée par le paragraphe (1), l’Agence peut, à la demande de toute instance visée aux alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2, prolonger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (1) pour lui permettre de coopérer avec cette dernière.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(4) L’Agence affiche un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (3) sur le site Internet, motifs à l’appui.
Note marginale :Suspension du délai
(5) L’Agence peut suspendre le délai dont elle dispose pour fournir l’avis du début de l’évaluation d’impact jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(6) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (5) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
- Date de modification :