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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Registre (suite)

Note marginale :Comité consultatif

  •  (1) Un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada conseille périodiquement le ministre au sujet du registre.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (2) Le ministre peut, à tout moment, demander au comité consultatif de lui fournir des conseils au sujet du registre.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.

Annexe

Note marginale :Ajout de noms

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

    • a) ajouter le nom de toute substance à la partie 1 de l’annexe, s’il est d’avis, à la fois :

      • (i) qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle présente un risque modéré à élevé :

        • (A) soit pour la santé individuelle,

        • (B) soit pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique,

      • (ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;

    • b) ajouter le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine à la partie 2 de l’annexe, s’il est d’avis, à la fois :

      • (i) qu’il peut causer une maladie chez l’être humain,

      • (ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard.

    • c) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 407]

  • Note marginale :Suppression de noms

    (2) Il peut également, par règlement pris sur recommandation du ministre, supprimer de l’annexe le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que des activités visées à l’article 7 puissent être autorisées à son égard.

  • Note marginale :Comité consultatif

    (3) Le ministre demande l’avis d’un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada avant de faire une recommandation au titre des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Publication

    (4) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.

Conséquences de la mise à jour du registre ou de l’annexe

Note marginale :Possession interdite — mise à jour

  •  (1) Toute personne qui cesse d’être en possession légitime d’agents pathogènes humains ou de toxines par suite d’une mise à jour du registre en vertu du paragraphe 9(1) est tenue, dans les trente jours suivant la date à laquelle le registre, comportant cette mise à jour, est rendu accessible au public, selon le cas :

    • a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;

    • b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard;

    • c) d’obtenir du ministre un permis l’autorisant à les avoir en sa possession ou la modification des conditions de son permis à cet effet.

  • Note marginale :Possession interdite — annexe

    (2) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 10(1) est tenue, dans les quatorze jours suivant la publication du règlement, d’en disposer conformément aux éventuels règlements.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (3) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2), s’il en dispose ou les transfère ou encore obtient un permis l’autorisant à les posséder ou une modification de son permis à cet effet conformément au paragraphe en cause.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements à l’égard d’un agent pathogène humain, ou d’une toxine, dont le nom figure au registre, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, les conditions suivantes étaient réunies :

    • a) le contrevenant était raisonnablement en mesure d’avoir accès au registre;

    • b) le nom de l’agent pathogène humain ou de la toxine figurait au registre;

    • c) le registre indiquait, selon le cas :

      • (i) dans le cas de l’agent pathogène humain, le groupe de risque auquel il appartient,

      • (ii) dans le cas de la toxine, si elle présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique, les indications visées à l’alinéa 9(2)a),

      • (iii) dans le cas de la toxine, la quantité minimale, le cas échéant, à laquelle cette toxine présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle.

Obligation d’aviser le ministre

Note marginale :Rejet involontaire

  •  (1) Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés de l’établissement dans le cadre d’activités réglementées autorisées par le permis en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant de lui.

  • Note marginale :Production involontaire

    (2) Toute personne qui est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en contravention du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 par suite de leur production involontaire dans le cadre d’activités par ailleurs conformes au droit :

    • a) d’une part, en avise le ministre et lui communique, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant d’elle;

    • b) d’autre part, dispose, conformément aux éventuels règlements, des agents pathogènes humains ou des toxines ainsi produits ou, dans le cas de ceux dont le nom ne figure pas à l’annexe, les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Les renseignements à communiquer aux termes des paragraphes (1) ou (2) sont les suivants :

    • a) ceux permettant de conclure que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été rejetés ou produits;

    • b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;

    • c) la quantité qui a été rejetée ou produite;

    • d) les lieu et moment du rejet ou de la production;

    • e) ceux exigés par le ministre relativement au rejet ou à la production.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (4) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées au paragraphe (2), s’il en dispose ou les transfère conformément à ce paragraphe.

Note marginale :Maladie

 Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un incident mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en sa possession a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne physique en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements ci-après relevant de lui :

  • a) une description de l’incident;

  • b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;

  • c) ceux exigés par le ministre relativement à l’incident.

Note marginale :Agents pathogènes humains ou toxines manquants

 Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des agents pathogènes humains ou des toxines qui étaient en sa possession ont été volés ou ont autrement disparu en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à l’incident. Le titulaire prend aussi les mesures raisonnables afin de retrouver les agents pathogènes humains ou les toxines manquants.

Note marginale :Personne qui exerce des activités réglementées

 Toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par un permis et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14 s’est produit en avise sans délai le titulaire du permis.

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou par la personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui ou la personne à l’exception de celles intentées relativement à toute contravention à l’article 17 ou par suite d’allégations selon lesquelles le titulaire ou la personne a fait preuve d’insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit de sciemment communiquer ou faire communiquer au ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.

Permis

Note marginale :Délivrance de permis

  •  (1) Le ministre peut, conformément aux éventuels règlements, délivrer un permis autorisant toute activité réglementée dans tout établissement, s’il est d’avis que l’exercice de l’activité dans l’établissement ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Conditions

    (1.1) Il ne peut toutefois délivrer le permis que si :

    • a) dans le cas où le demandeur de permis est une personne physique, le demandeur et l’agent de la sécurité biologique désigné pour le permis résident de façon habituelle au Canada;

    • b) dans le cas où le demandeur de permis est une organisation, celle-ci est constituée, formée ou autrement organisée au Canada et son représentant et l’agent de la sécurité biologique désigné pour le permis résident de façon habituelle au Canada.

  • Note marginale :Créance à Sa Majesté

    (1.2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération le fait que le demandeur de permis ou toute organisation à laquelle il est ou était affilié doit une somme visée à l’article 65.

  • Note marginale :Demandes de permis

    (2) La demande de permis est adressée au ministre selon les modalités que celui-ci précise.

  • Note marginale :Refus

    (3) S’il refuse de délivrer le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur de permis énonçant les motifs du refus.

  • Note marginale :Activités et conditions

    (4) Le permis autorise les activités réglementées qu’il précise et est assorti de toute condition que le ministre juge indiquée pour protéger la santé et la sécurité publiques.

  • Note marginale :Conditions — transport

    (4.1) Si le ministre juge approprié d’assortir le permis de conditions pour l’exercice d’activités réglementées auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, il doit consulter le ministre des Transports. Il peut aussi consulter toute autre personne qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Absence de consultation

    (4.2) Le défaut du ministre de se conformer à l’obligation de consulter prévue au paragraphe (4.1) ne dispense pas le titulaire du permis et les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis de l’obligation de se conformer aux conditions de celui-ci.

  • Note marginale :Autres conditions

    (5) Le permis comporte en outre ce qui suit :

    • a) le nom du titulaire et, le cas échéant, celui de la personne physique qui est désignée à titre de représentant;

    • a.1) le nom de l’agent de la sécurité biologique;

    • b) la période de sa validité;

    • c) la description de l’établissement dans lequel il autorise les activités réglementées;

    • d) la description des locaux de l’établissement visés par l’interdiction prévue à l’article 33;

    • e) la mention des toxines, agents pathogènes humains ou groupes de risque de ces agents relativement auxquels il autorise les activités réglementées.

  • Note marginale :Obligation du titulaire de permis

    (6) Le titulaire de permis informe les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis des conditions de celui-ci.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions du permis

    (7) Le titulaire de permis et les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis se conforment aux conditions de celui-ci.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (8) Le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Modification du permis

  •  (1) Le ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, modifier le permis conformément aux éventuels règlements si les conditions visées aux paragraphes 18(1) et (1.1) sont remplies.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Il peut toutefois, même si les conditions visées au paragraphe 18(1.1) ne sont pas remplies, modifier le permis s’il est d’avis qu’il existe une situation d’urgence.

  • Note marginale :Période

    (1.2) La période de validité maximale du permis modifié au titre du paragraphe (1.1) est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la modification.

  • Note marginale :Créance à Sa Majesté

    (1.3) Dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération le fait que le titulaire de permis, l’organisation à laquelle il est ou était affilié ou toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis doit une somme visée à l’article 65.

  • Note marginale :Observations

    (2) Il ne peut toutefois modifier le permis de sa propre initiative qu’après avoir accordé au titulaire de permis la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Il peut enfin, s’il modifie le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques à la suite de la modification.

 

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