Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Permis (suite)
Note marginale :Suspension ou révocation
20 (1) Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis dans l’un des cas suivants :
a) il est d’avis que l’exercice d’une activité réglementée autorisée par le permis contrevient à la présente loi ou aux règlements ou risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;
b) si le titulaire de permis est une personne physique, celui-ci ou l’agent de sécurité biologique désigné pour le permis ne réside plus de façon habituelle au Canada;
c) si le titulaire de permis est une organisation, celle-ci n’est plus constituée, formée ou autrement organisée au Canada ou son représentant ou l’agent de sécurité biologique désigné pour le permis ne réside plus de façon habituelle au Canada.
Note marginale :Observations
(2) Il ne peut toutefois suspendre ou révoquer le permis qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Mesures précisées par le ministre
(3) Il peut enfin, s’il suspend ou révoque le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques à la suite de la suspension ou révocation.
Note marginale :Disposition
(4) Sous réserve des mesures précisées par le ministre, le titulaire du permis est tenu, dans les cinq jours suivant la prise d’effet de la décision du ministre de suspendre ou de révoquer le permis, selon le cas :
a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;
b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.
- 2009, ch. 24, art. 20
- 2026, ch. 3, art. 417
Note marginale :Communication de la décision
21 (1) Le ministre avise le titulaire du permis, par courrier recommandé, de toute décision qu’il prend en vertu des articles 19 ou 20.
Note marginale :Motifs
(2) L’avis mentionne les motifs de la décision et informe le titulaire du permis de son droit de demander l’examen de celle-ci.
Note marginale :Prise d’effet
(3) Sous réserve du paragraphe 23(2), la décision du ministre prend effet le trente et unième jour suivant la réception de l’avis.
Note marginale :Danger grave et imminent
22 (1) S’il est d’avis qu’il existe un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques, le ministre communique oralement au titulaire du permis la décision de suspendre ou de révoquer son permis.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La décision prend alors effet au moment de sa communication et le ministre en avise le titulaire.
Note marginale :Observations
(3) Le ministre n’est alors pas tenu d’accorder au titulaire la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Avis
(4) Il envoie toutefois l’avis visé au paragraphe 21(1) dans les cinq jours suivant la communication orale de la décision.
- 2009, ch. 24, art. 22
- 2026, ch. 3, art. 418
Note marginale :Examen de la décision
23 (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la personne dont le permis est concerné peut demander par écrit au ministre, motifs à l’appui, de renvoyer sa décision à un comité pour examen.
Note marginale :Suspension
(2) À moins que le ministre n’ait communiqué sa décision dans les circonstances visées au paragraphe 22(1), la présentation de la demande d’examen suspend l’application de la décision.
Note marginale :Mesures précisées par le ministre
(3) Le ministre peut, si une demande d’examen est présentée, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques jusqu’au moment de la décision finale.
- 2009, ch. 24, art. 23
- 2026, ch. 3, art. 419(A)
Note marginale :Prise des mesures précisées par le ministre
24 (1) La personne dont le permis est concerné veille à ce que les mesures précisées par le ministre en vertu des paragraphes 19(3), 20(3) ou 23(3) soient prises.
Note marginale :Aucune contravention
(2) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il prend les mesures.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les mesures ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Comité
25 (1) Dans un délai raisonnable après la réception de la demande d’examen, le ministre renvoie la décision concernée à un comité composé de trois personnes physiques possédant une expertise relativement aux agents pathogènes humains ou aux toxines.
Note marginale :Désignation des membres
(2) Un des membres du comité est désigné par le ministre et un autre, par la personne qui demande l’examen.
Note marginale :Président du comité
(3) Les deux membres visés au paragraphe (2) désignent le troisième membre à titre de président du comité; s’ils ne peuvent le faire dans un délai raisonnable, le ministre procède à cette désignation.
Note marginale :Rémunération
(4) Les membres du comité peuvent recevoir pour l’exercice de leurs attributions la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(5) Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Note marginale :Éléments pris en considération
26 Le comité examine la décision en prenant les éléments ci-après en considération :
a) les motifs de la décision;
b) les motifs invoqués par la personne qui demande l’examen;
c) les observations, les renseignements ou le matériel que le ministre ou la personne lui soumettent.
Note marginale :Protection des renseignements
27 Il est interdit aux membres du comité de communiquer à toute personne autre que le ministre les renseignements ou le matériel qui leur sont soumis dans le cadre de l’examen sans y être autorisés par la personne concernée par ceux-ci ou que cela soit autorisé ou exigé par la loi.
Note marginale :Rapport du comité
28 Au plus tard soixante jours après avoir été saisi de la décision ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, le comité fait rapport de ses conclusions et recommandations à celui-ci et à la personne qui demande l’examen.
Note marginale :Décision finale
29 (1) Dans les soixante jours suivant la réception du rapport du comité, le ministre, en tenant compte des conclusions et recommandations y figurant :
a) réexamine la décision visée par le rapport;
b) envoie par courrier recommandé sa décision finale à la personne qui demande l’examen.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La décision finale du ministre prend effet le jour suivant sa réception.
Note marginale :Obligation d’aviser
30 (1) La personne dont le permis est suspendu ou révoqué en avise sans délai les personnes qui exercent les activités réglementées que celui-ci autorisait.
Note marginale :Retour du permis révoqué au ministre
(2) La personne dont le permis est révoqué le retourne au ministre, par courrier recommandé, le plus tôt possible après la prise d’effet de la décision du ministre ou, en cas de demande d’examen, de la décision finale.
Accès à l’établissement visé par le permis
Note marginale :Liste des personnes autorisées
31 Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste des personnes, notamment les titulaires d’une habilitation de sécurité pour l’établissement et les visiteurs, qu’il autorise à avoir accès, y compris à distance par un moyen de télécommunication, à l’établissement visé par le permis. Il communique la liste au ministre sur demande de celui-ci.
- 2009, ch. 24, art. 31
- 2026, ch. 3, art. 420
Note marginale :Obligation d’aviser le ministre
32 Le titulaire de permis avise sans délai le ministre par écrit s’il décide d’interdire l’accès à l’établissement visé par le permis au titulaire d’une habilitation de sécurité.
Habilitation de sécurité
Note marginale :Accès
33 Il est interdit de pénétrer dans les locaux d’un établissement dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou des toxines précisés par règlement à moins, selon le cas :
a) d’être titulaire d’une habilitation de sécurité pour ces locaux de l’établissement;
b) d’être accompagné d’un tel titulaire et d’être sous sa surveillance, conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Délivrance, suspension et révocation
34 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, délivrer une habilitation de sécurité à l’égard de toute personne physique ou la suspendre ou la révoquer. Il avise l’intéressé de sa décision par écrit.
Note marginale :Accord
(2) Il peut également conclure un accord afin de confier à tout ministère ou organisme fédéral le pouvoir de délivrer, suspendre ou révoquer les habilitations de sécurité; l’article 35 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Réexamen
35 (1) Si le ministre refuse de délivrer une habilitation de sécurité ou la suspend ou la révoque, l’intéressé peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, lui demander de réexaminer sa décision.
Note marginale :Demande
(2) La demande est présentée par écrit et comporte ce qui suit :
a) la désignation de la décision en cause;
b) les motifs invoqués par l’intéressé, y compris tout nouveau renseignement qu’il désire faire examiner par le ministre;
c) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Observations
(3) Le ministre, sur réception de la demande présentée conformément au présent article, accorde à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Confirmation ou modification de la décision
(4) Dans un délai raisonnable après que les observations ont été présentées ou que la possibilité de le faire a été accordée, il réexamine sa décision conformément aux éventuels règlements et la confirme ou la modifie.
Note marginale :Avis
(5) Il avise par écrit l’intéressé de sa décision à la suite du réexamen.
Agents de la sécurité biologique
Note marginale :Désignation
36 (1) Le demandeur de permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, à titre d’agent de la sécurité biologique pour ce permis, une personne physique — notamment lui-même — qui a les qualifications prévues par règlement.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La désignation prend effet à la date où la personne désignée avise le ministre par écrit de son consentement à agir à ce titre ou, si elle est antérieure, à celle où elle commence à agir à ce titre.
Note marginale :Attributions
(3) L’agent de la sécurité biologique exerce les attributions qui sont prévues par règlement.
Note marginale :Désignation — effet
(4) La désignation n’a pas pour effet de limiter les obligations qui incombent au titulaire de permis ou à toute autre personne sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Remplacement
(5) Si la personne désignée cesse d’agir à titre d’agent de la sécurité biologique, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.
- 2009, ch. 24, art. 36
- 2026, ch. 3, art. 423
Représentant du titulaire de permis
Note marginale :Désignation
36.1 (1) L’organisation qui demande un permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, une personne physique à titre de représentant pour ce permis.
Note marginale :Attributions
(2) Le représentant est la personne-ressource pour toute question concernant le permis et peut exercer les attributions que la présente loi ou d’éventuels règlements confèrent au titulaire de permis.
Note marginale :Désignation — effet
(3) La désignation n’a pas pour effet de limiter les obligations qui incombent au titulaire de permis ou à toute autre personne sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Remplacement
(4) Si la personne désignée cesse d’agir à titre de représentant, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.
Exemptions
Note marginale :Non-application
37 Le paragraphe 7(1) et l’article 8 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) l’inspecteur ou l’analyste qui agit dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi;
b) l’agent de la paix qui agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale ou la personne qui l’assiste;
c) celle qui, dans le cadre de son emploi, recueille des échantillons pour des analyses de laboratoire ou des tests de diagnostic hors d’un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées;
d) celle qui, dans une situation d’urgence, agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale.
Renseignements
Note marginale :Communication au ministre
38 (1) Le ministre peut ordonner au demandeur de permis, au titulaire de permis ou à l’agent de la sécurité biologique de lui communiquer, conformément aux conditions qu’il précise, tous renseignements relevant d’eux, notamment des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels, qu’il croit, pour des motifs raisonnables, pertinents pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Renseignements
(2) Il peut notamment exiger d’eux les renseignements suivants :
a) ceux qui concernent les agents pathogènes humains ou les toxines qui sont en leur possession;
b) ceux qui concernent les personnes qui ont accès à ces agents pathogènes humains ou à ces toxines;
c) ceux qui concernent l’établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées ou qui fait l’objet de la demande de permis;
d) ceux qui concernent les activités réglementées autorisées par le permis ou celles qui font l’objet de la demande de permis;
e) ceux qui sont nécessaires pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales;
f) ceux qui sont nécessaires pour permettre au Canada de soumettre les mesures de confiance en lien avec la Convention sur les armes biologiques et à toxines.
Note marginale :Obligation
(3) Le demandeur de permis, le titulaire de permis ou l’agent de la sécurité biologique communique les renseignements au ministre, conformément aux conditions que celui-ci précise.
Note marginale :Renseignements exclus
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.
- 2009, ch. 24, art. 38
- 2026, ch. 3, art. 424
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