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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 11 du 2015-12-01 au 2026-03-25 :


Note marginale :Possession interdite — annexes 1 à 4

  •  (1) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu des paragraphes 9(1) ou (2) est tenue, dans les trente jours suivant la publication du règlement, selon le cas :

    • a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;

    • b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard;

    • c) d’obtenir du ministre un permis l’autorisant à les avoir en sa possession ou la modification des conditions de son permis à cet effet.

  • Note marginale :Possession interdite — annexe 5

    (2) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 10(1) est tenue, dans les quatorze jours suivant la publication du règlement, d’en disposer conformément aux éventuels règlements.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (3) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2), s’il en dispose ou les transfère conformément au paragraphe en cause.

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