Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Possession interdite — mise à jour
11 (1) Toute personne qui cesse d’être en possession légitime d’agents pathogènes humains ou de toxines par suite d’une mise à jour du registre en vertu du paragraphe 9(1) est tenue, dans les trente jours suivant la date à laquelle le registre, comportant cette mise à jour, est rendu accessible au public, selon le cas :
a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;
b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard;
c) d’obtenir du ministre un permis l’autorisant à les avoir en sa possession ou la modification des conditions de son permis à cet effet.
Note marginale :Possession interdite — annexe
(2) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 10(1) est tenue, dans les quatorze jours suivant la publication du règlement, d’en disposer conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Aucune contravention
(3) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2), s’il en dispose ou les transfère ou encore obtient un permis l’autorisant à les posséder ou une modification de son permis à cet effet conformément au paragraphe en cause.
Note marginale :Moyen de défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements à l’égard d’un agent pathogène humain, ou d’une toxine, dont le nom figure au registre, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, les conditions suivantes étaient réunies :
a) le contrevenant était raisonnablement en mesure d’avoir accès au registre;
b) le nom de l’agent pathogène humain ou de la toxine figurait au registre;
c) le registre indiquait, selon le cas :
(i) dans le cas de l’agent pathogène humain, le groupe de risque auquel il appartient,
(ii) dans le cas de la toxine, si elle présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique, les indications visées à l’alinéa 9(2)a),
(iii) dans le cas de la toxine, la quantité minimale, le cas échéant, à laquelle cette toxine présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle.
- 2009, ch. 24, art. 11
- 2026, ch. 3, art. 409
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