Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 10 du 2009-06-23 au 2026-03-25 :


Note marginale :Ajout de noms

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

    • a) ajouter le nom de toute substance à la partie 1 de l’annexe 5, s’il est d’avis, à la fois :

      • (i) qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle peut causer une maladie chez l’être humain,

      • (ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;

    • b) ajouter le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine à la partie 2 de l’annexe 5, s’il est d’avis, à la fois :

      • (i) qu’il peut causer une maladie chez l’être humain,

      • (ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;

    • c) supprimer le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine de l’une des annexes 1 à 4 lorsqu’il l’ajoute à l’annexe 5.

  • Note marginale :Suppression de noms

    (2) Il peut également, par règlement pris sur recommandation du ministre, supprimer de l’annexe 5 le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que des activités visées à l’article 7 puissent être autorisées à son égard.

  • Note marginale :Comité consultatif

    (3) Le ministre demande l’avis d’un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada avant de faire une recommandation au titre des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Publication

    (4) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.

Détails de la page

Date de modification :