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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 10 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Ajout de noms

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

    • a) ajouter le nom de toute substance à la partie 1 de l’annexe, s’il est d’avis, à la fois :

      • (i) qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle présente un risque modéré à élevé :

        • (A) soit pour la santé individuelle,

        • (B) soit pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique,

      • (ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;

    • b) ajouter le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine à la partie 2 de l’annexe, s’il est d’avis, à la fois :

      • (i) qu’il peut causer une maladie chez l’être humain,

      • (ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard.

    • c) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 407]

  • Note marginale :Suppression de noms

    (2) Il peut également, par règlement pris sur recommandation du ministre, supprimer de l’annexe le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que des activités visées à l’article 7 puissent être autorisées à son égard.

  • Note marginale :Comité consultatif

    (3) Le ministre demande l’avis d’un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada avant de faire une recommandation au titre des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Publication

    (4) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.

  • 2009, ch. 24, art. 10
  • 2026, ch. 3, art. 407

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