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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IV.01Paiements de transfert — impôt relatif au report des avantages liés aux options d’achat d’actions prévu à la partie I.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu

Note marginale :Paiements de transfert — Trésor

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant égal au tiers de l’impôt payable aux termes du sous-alinéa 180.01(2)c)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par un contribuable qui réside dans la province à la fin de cette année.

  • 2010, ch. 25, art. 144

Note marginale :Conditions de paiement

 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie I.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • 2010, ch. 25, art. 144

PARTIE IV.1Paiements de transfert relatifs aux impôts sur les dividendes d’actions privilégiées prévus aux parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu

Note marginale :Paiements de transfert relatifs aux impôts sur les dividendes d’actions privilégiées prévus aux parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant pour un exercice au titre des impôts payables, en application des parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, par une personne morale pour son année d’imposition se terminant au cours de cet exercice, égal à trente-cinq pour cent du produit des impôts ainsi payables par le rapport entre :

    • a) d’une part, le revenu imposable gagné dans la province par la personne morale dans cette année d’imposition, calculé selon les règlements pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) d’autre part, le revenu imposable de la personne morale pour cette année d’imposition.

  • Note marginale :Cas où le revenu d’une personne morale est nul

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, sans le présent paragraphe, le revenu imposable d’une personne morale pour une année d’imposition est nul, la personne morale est réputée avoir pour cette année un revenu imposable de 100 $.

  • L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), art. 6

Note marginale :Conditions de paiement

  •  (1) Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province pour un exercice à moins que, selon le cas :

    • a) en application d’un accord de perception fiscale, le Canada ne se soit engagé à percevoir les impôts établis par la province sur le revenu des personnes morales en application d’une loi de la législature de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice;

    • b) de l’avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d’imposition se terminant au cours de l’exercice, d’un montant au moins égal au montant déductible par les sociétés pour l’année en application de l’alinéa 110(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucun paiement ne peut être fait à une province pour un exercice en application de la présente partie si, de l’avis du ministre, la province établit ou est réputée établir des impôts identiques ou analogues à ceux visés par les parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), art. 6
  • 1990, ch. 39, art. 56
  • 1999, ch. 31, art. 237(F)
  • 2013, ch. 34, art. 370

Note marginale :Renseignements à fournir au ministre du Revenu national

 Les personnes morales doivent fournir au ministre du Revenu national tout renseignement dont il a besoin pour déterminer le montant payable à une province selon la présente partie au titre des impôts payables par les personnes morales en application des parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), art. 6

PARTIE IV.11Paiements de transfert — impôt des fiducies ou sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entité intermédiaire de placement déterminée

entité intermédiaire de placement déterminée Fiducie intermédiaire de placement déterminée ou société de personnes intermédiaire de placement déterminée. (SIFT entity)

fiducie intermédiaire de placement déterminée

fiducie intermédiaire de placement déterminée S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (SIFT trust)

société de personnes intermédiaire de placement déterminée

société de personnes intermédiaire de placement déterminée S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (SIFT partnership)

  • 2012, ch. 31, art. 97

Note marginale :Établissement stable

 La définition de établissement stable au paragraphe 400(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable au 12 mars 2009 et compte tenu des modifications successives dont elle fait l’objet par la suite, s’applique au calcul de la somme payable à une province en vertu de la présente partie.

  • 2012, ch. 31, art. 97

Note marginale :Paiements de transfert — entité intermédiaire de placement déterminée ayant un seul établissement stable

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, au titre de l’impôt à payer en vertu des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu par une entité intermédiaire de placement déterminée qui, au cours d’une année d’imposition, a un établissement stable dans la province et n’a aucun établissement stable à l’extérieur de la province, la somme obtenue par la formule suivante :

Z × Y

où :

Z
représente :
  • a) pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, 0,13,

  • b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entité pour l’année d’imposition;

Y
:
  • a) s’agissant d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition,

  • b) s’agissant d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, ses gains hors portefeuille imposables, au sens du paragraphe 197(1) de cette loi, pour l’année d’imposition.

  • 2012, ch. 31, art. 97

Note marginale :Paiements de transfert — entité intermédiaire de placement déterminée ayant plusieurs établissements stables

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, au titre de l’impôt à payer en vertu des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu par une entité intermédiaire de placement déterminée qui, au cours d’une année d’imposition, a un établissement stable dans la province et un établissement stable à l’extérieur de la province, la somme obtenue par la formule suivante :

    (Z/Y) × (X × W)

    où :

    Z
    représente, sous réserve du paragraphe (2), la somme obtenue par la deuxième formule figurant à l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition relativement à la province;
    Y
    :
    • a) sous réserve du paragraphe (2), pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, la somme qui serait déterminée selon l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entité pour l’année d’imposition si elle avait fait ce choix,

    • b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)c) de ce règlement relativement à l’entité pour l’année d’imposition;

    X
    :
    • a) pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, 0,13,

    • b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entité pour l’année d’imposition;

    W
    :
    • a) s’agissant d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition,

    • b) s’agissant d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, ses gains hors portefeuille imposables, au sens du paragraphe 197(1) de cette loi, pour l’année d’imposition.

  • Note marginale :Années d’imposition 2007 et 2008 — établissement stable au Québec

    (2) Pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par une entité intermédiaire de placement déterminée qui a un établissement stable au Québec au cours de l’année d’imposition en cause, pour le calcul de la somme obtenue par la deuxième formule figurant à l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à cette province, l’alinéa a) de la définition de taux général d’imposition du revenu des sociétés au paragraphe 414(1) est réputé avoir le libellé suivant :

    • a) au Québec, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois du Québec qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année au Québec;

  • 2012, ch. 31, art. 97

Note marginale :Trésor

 Les versements visés aux articles 12.33 et 12.34 sont faits sur le Trésor, aux dates fixées par le ministre.

  • 2012, ch. 31, art. 97

Note marginale :Renseignements à fournir au ministre du Revenu national

 Les entités intermédiaires de placement déterminées qui n’ont pas fait le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 relativement à une année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 doivent fournir au ministre du Revenu national tout renseignement dont il a besoin pour déterminer la somme payable à une province selon la présente partie au titre des impôts à payer par les entités en application des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition en cause.

  • 2012, ch. 31, art. 97

PARTIE IV.2Paiements de transfert — impôt sur les paiements dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-études prévu à la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu

Note marginale :Paiements de transfert — Trésor

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant égal à quarante pour cent de l’impôt payable en vertu de la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par une personne qui réside dans la province à la fin de cette année.

  • 2010, ch. 25, art. 145

Note marginale :Conditions de paiement

 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • 2010, ch. 25, art. 145

PARTIE IV.3Paiements de transfert — impôt sur les excédents RPEB prévu par la partie XI.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu

Note marginale :Paiements de transfert — Trésor

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant au titre de l’impôt à payer en vertu de l’article 207.8 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par une personne qui réside dans la province à la fin de cette année, égal à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B

où :

A
représente le pourcentage applicable à la personne pour l’année d’imposition selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 207.8(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
B
la somme déterminée relativement à la personne pour l’année d’imposition selon l’élément C de la formule figurant à ce paragraphe.
  • 2012, ch. 31, art. 98

Note marginale :Conditions de paiement

 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie XI.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • 2012, ch. 31, art. 98

PARTIE IV.4Paiements de transfert relatifs aux impôts fédéraux — renseignements à fournir

Note marginale :Renseignements à fournir

 Le ministre du Revenu national doit fournir au ministre, en la forme, selon les modalités et dans un délai que celui-ci estime acceptables, tout renseignement nécessaire à l’application des parties IV.01 à IV.3.

  • 2012, ch. 31, art. 98

PARTIE V[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 391]

 

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