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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R.C. (1985), ch. F-8

Loi sur les contributions financières du gouvernement fédéral aux provinces

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 1
  • 1995, ch. 17, art. 45

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord d’application

    accord d’application Selon le cas :

    • a) accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone en application duquel, selon le cas :

      • (i) le gouvernement du Canada appliquera une loi provinciale ou un texte législatif d’un gouvernement autochtone établissant un impôt ou une taxe et fera des versements à la province ou au gouvernement autochtone relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord,

      • (ii) le gouvernement de la province appliquera une loi fédérale établissant un impôt ou une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord;

    • b) accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province en application duquel le gouvernement de la province appliquera un texte législatif autochtone établissant une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux taxes perçues, en conformité avec les modalités de l’accord. (administration agreement)

    accord de coordination de la taxation des produits de vapotage

    accord de coordination de la taxation des produits de vapotage Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.3, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de cette partie. (coordinated vaping product taxation agreement)

    accord de coordination de la taxation du cannabis

    accord de coordination de la taxation du cannabis Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.2, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de cette partie. (coordinated cannabis taxation agreement)

    accord de perception fiscale

    accord de perception fiscale Accord entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province en application duquel le gouvernement du Canada percevra, pour le compte de la province, des impôts que la province établit sur les revenus des particuliers ou des personnes morales, ou les deux à la fois, et fera des versements à la province relativement aux impôts ainsi perçus, en conformité avec les modalités de l’accord. (tax collection agreement)

    accord d’harmonisation de la taxe de vente

    accord d’harmonisation de la taxe de vente Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada et qui est autorisé, ou ratifié et confirmé, en vertu de la partie III.1, y compris ses modifications ainsi autorisées, ou ratifiées et confirmées. (sales tax harmonization agreement)

    ancienne loi

    ancienne loi La Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, chapitre 8 des Statuts du Canada de 1972. (former Act)

    exercice

    exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)

    gouvernement autochtone

    gouvernement autochtone Gouvernement indien, inuit ou métis ou conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (aboriginal government)

    ministre

    ministre Sauf aux articles 25 à 25.5, le ministre des Finances. (Minister)

    prescrit

    prescrit Prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil en application de l’article 40. (prescribed)

    texte législatif autochtone

    texte législatif autochtone S’entend au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. (First Nation law)

  • Note marginale :Définition de province

    (2) Aux parties I, I.1 et II, province ne vise ni le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.

  • Note marginale :Détermination de la population

    (3) Pour l’application de la présente loi, la population d’une province ou, avant le 1er avril 1999, de la partie des Territoires du Nord-Ouest qui est devenue le Nunavut ou de l’autre partie, pour un exercice, est la population de cette province ou partie pour cet exercice telle que déterminée, de la façon prescrite, par le statisticien en chef du Canada.

  • Note marginale :Détermination du produit intérieur brut

    (3.1) Pour l’application de la présente loi, le produit intérieur brut du Canada pour une année civile correspond au produit intérieur brut du Canada pour l’année tel qu’il est déterminé, de la façon prescrite, par le statisticien en chef du Canada.

  • Note marginale :Mention de « loi »

    (4) Dans la définition de accord d’application au paragraphe (1), ainsi que dans la partie III, la mention d’une loi vaut également mention d’une partie de la loi.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 10, art. 1
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1995, ch. 17, art. 46
  • 1996, ch. 18, art. 48
  • 1997, ch. 10, art. 261
  • 1998, ch. 21, art. 76
  • 1999, ch. 26, art. 2 et 12
  • 2002, ch. 7, art. 170
  • 2007, ch. 29, art. 61
  • 2013, ch. 34, art. 417
  • 2017, ch. 33, art. 169
  • 2018, ch. 12, art. 119(F) et 214
  • 2022, ch. 10, art. 83

PARTIE IPaiements de péréquation

Paiements de péréquation aux provinces

Note marginale :Paiement de péréquation

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2029.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 2
  • 1992, ch. 10, art. 2
  • 1994, ch. 2, art. 1
  • 1999, ch. 11, art. 1
  • 2004, ch. 4, art. 1, ch. 22, art. 2
  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2006, ch. 4, art. 182
  • 2007, ch. 29, art. 62
  • 2013, ch. 33, art. 110
  • 2018, ch. 12, art. 215
  • 2023, ch. 26, art. 243

 [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 110]

 [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 110]

Note marginale :Paiement de péréquation additionnel

  •  (1) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2010 est celui figurant en regard de leur nom :

    • a) Nouvelle-Écosse : 250 405 000 $;

    • b) Nouveau-Brunswick : 80 300 000 $;

    • c) Manitoba : 175 494 000 $;

    • d) Île-du-Prince-Édouard : 3 304 000 $.

  • Note marginale :Paiement de péréquation additionnel — exercice 2011-2012

    (2) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2011 est celui figurant en regard de leur nom :

    • a) Québec : 368 932 000 $;

    • b) Nouvelle-Écosse : 157 591 000 $;

    • c) Nouveau-Brunswick : 149 776 000 $;

    • d) Manitoba : 275 808 000 $.

  • Note marginale :Paiement de péréquation additionnel — exercice 2012-2013

    (3) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2012 est celui figurant en regard de leur nom :

    • a) Québec : 362 127 000 $;

    • b) Nouvelle-Écosse : 13 471 000 $;

    • c) Nouveau-Brunswick : 102 767 000 $;

    • d) Manitoba : 201 295 000 $.

  • Note marginale :Paiement de péréquation additionnel — exercice 2013-2014

    (4) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2013 est celui figurant en regard de leur nom :

    • a) Nouveau-Brunswick : 48 891 000 $;

    • b) Manitoba : 6 915 000 $.

  • 2010, ch. 12, art. 1646
  • 2011, ch. 15, art. 27
  • 2012, ch. 19, art. 390
  • 2013, ch. 33, art. 111

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice correspond au plus élevé des montants ci-après, déterminés par le ministre :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      (A + B) × C

      où :

      A
      représente l’ensemble des montants obtenus en soustrayant, pour chaque source de revenu — à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) — le rendement annuel moyen par habitant de la province à l’égard de la source de revenu pour l’exercice du rendement annuel national moyen par habitant à l’égard de cette même source de revenu pour l’exercice;
      B
      la moitié du montant obtenu en soustrayant le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour l’exercice du revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant pour l’exercice;
      C
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
    • b) le résultat du calcul suivant :

      A × C

      où :

      A et C
      s’entendent au sens de l’alinéa a).
  • Note marginale :Choix offert à la province

    (2) La province peut néanmoins choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire établir le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice de la façon prévue à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Montant négatif

    (3) Pour l’application de la présente partie, si le montant d’un paiement de péréquation calculé conformément au paragraphe (1) ou (2) est négatif, il est considéré comme égal à zéro.

  • (4) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 112]

  • 2007, ch. 29, art. 62
  • 2009, ch. 2, art. 384
  • 2013, ch. 33, art. 112

 [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 113]

Note marginale :Moins de 50 pour cent de la population

  •  (1) Dans le cas où, d’une part, la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente moins de cinquante pour cent de la population annuelle moyenne de l’ensemble des provinces pour l’exercice et, d’autre part, le versement à une province du paiement qui peut lui être fait au titre de l’article 3.2 pour l’exercice rendrait la capacité fiscale totale par habitant de la province, pour l’exercice, supérieure à la capacité fiscale par habitant après péréquation d’une province qui ne recevrait pas de paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à la province pour l’exercice est réduit du montant correspondant au résultat du calcul suivant :

    (A – B) × C

    où :

    A
    représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice;
    B
    la capacité fiscale par habitant après péréquation pour l’exercice de la province qui a la capacité fiscale par habitant après péréquation la plus faible pour l’exercice et qui ne recevrait pas de paiement de péréquation pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a);
    C
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
  • Note marginale :50 pour cent ou plus de la population

    (2) Dans le cas où la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente cinquante pour cent ou plus de la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice, le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit du plus élevé des montants suivants :

    • a) zéro;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      (A – B) × C

      où :

      A
      représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice,
      B
      le quotient obtenu par division de la capacité fiscale après péréquation pour l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), par la population annuelle moyenne pour l’ensemble de ces provinces pour l’exercice,
      C
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
  • Note marginale :Nouveau calcul

    (3) Si, par suite de l’application du paragraphe (2), le montant du paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit à zéro, ce paragraphe s’applique de nouveau, sauf qu’à l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe il n’est pas tenu compte, pour l’exercice, de la capacité fiscale après péréquation et de la population annuelle moyenne de toute province dont le paiement de péréquation est réduit à zéro.

  • Note marginale :Application multiple

    (4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique après chaque application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Total des paiements

    (5) Pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2010, le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), correspond au résultat du calcul suivant :

    A × (1 + B)

    où :

    A
    représente, pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, 14 185 000 000 $ ou, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2011, le montant calculé au titre du présent paragraphe pour l’exercice précédent;
    B
    la moyenne des taux de croissance du produit intérieur brut nominal du Canada, déterminés par le ministre, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes.
  • Note marginale :Calcul

    (6) Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), excède le montant calculé au titre du paragraphe (5), le paiement de péréquation — calculé au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 — qui peut être versé à une province pour l’exercice est réduit du montant résultant du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente le moindre du paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice ou de la réduction par habitant;
    B
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
  • Note marginale :Calcul par habitant

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), la réduction par habitant pour l’exercice est déterminée par le ministre de manière que le total des réductions visées à ce paragraphe soit égal au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des paiements de péréquation pour l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2);
    B
    le montant calculé au titre du paragraphe (5).
  • Note marginale :Paiement de rajustement

    (8) Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), est moindre que le montant calculé au titre du paragraphe (5), il peut être versé à une province, pour l’exercice, un paiement de rajustement correspondant :

    • a) dans le cas d’une province qui recevrait un paiement de péréquation pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2, au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente le rajustement par habitant pour l’exercice,
      B
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
    • b) dans les autres cas, au plus élevé de zéro et du montant résultant du calcul suivant :

      (C + D – E) × F

      où :

      C
      représente la capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement, pour l’exercice, de la province qui a la plus élevée des capacités fiscales par habitant après péréquation et avant rajustement de toutes les provinces visées à l’alinéa a) pour l’exercice,
      D
      le rajustement par habitant pour l’exercice,
      E
      la capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement de la province en cause pour l’exercice,
      F
      la population annuelle moyenne de la province en cause pour l’exercice.
  • Note marginale :Rajustement par habitant

    (9) Pour l’application du paragraphe (8), le rajustement par habitant pour l’exercice est déterminé par le ministre de manière que le total des paiements de rajustement visés à ce paragraphe soit égal au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente le montant calculé au titre du paragraphe (5);
    B
    le total des paiements de péréquation pour l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2).
  • (10) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 114]

  • 2007, ch. 29, art. 62
  • 2009, ch. 2, art. 385
  • 2013, ch. 33, art. 114
 

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