Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE V.1Transfert canadien en matière de santé, Transfert canadien en matière de programmes sociaux et Transfert visant la réduction des temps d’attente (suite)

Protection temporaire

Note marginale :Plancher : Transfert canadien en matière de santé

  •  (1) Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;

    • b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Plancher : exercices 2014-2015 et suivants

    (1.1) Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2013, déterminée par le ministre entre le 1er septembre 2013 et le 12 octobre 2013;

    • b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Plancher : Transfert canadien en matière de programmes sociaux

    (2) Le ministre peut verser à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;

    • b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) qui peut être versée à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • 2007, ch. 29, art. 72
  • 2012, ch. 19, art. 399

Note marginale :Versement à l’Ontario

 Le ministre peut verser à l’Ontario les sommes supplémentaires suivantes :

  • a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, 489 058 000 $;

  • b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    -1 × A × B

    où :

    A
    représente la somme calculée pour l’Ontario à la subdivision 24.7(1.2)b)(ii)(A)(I) pour l’exercice;
    B
    la population de l’Ontario pour l’exercice.
  • 2009, ch. 2, art. 390
  • 2010, ch. 12, art. 1647

Note marginale :Versement à la Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador

 Le ministre peut verser aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2010 la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a) Saskatchewan : 7 304 000 $;

  • b) Terre-Neuve-et-Labrador : 8 408 000 $.

  • 2010, ch. 12, art. 1648

Versements supplémentaires pour l’exercice 2019–2020

Note marginale :Paiement total de 500 millions de dollars

 Le ministre peut verser aux provinces ci-après, pour l’exercice commençant le 1er avril 2019, la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a) Ontario : 193 721 000 $;

  • b) Québec : 112 871 000 $;

  • c) Nouvelle-Écosse : 12 922 000 $;

  • d) Nouveau-Brunswick : 10 340 000 $;

  • e) Manitoba : 18 216 000 $;

  • f) Colombie-Britannique : 67 464 000 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard : 2 089 000 $;

  • h) Saskatchewan : 15 627 000 $;

  • i) Alberta : 58 141 000 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 6 952 000 $;

  • k) Yukon : 543 000 $;

  • l) Territoires du Nord-Ouest : 598 000 $;

  • m) Nunavut : 516 000 $.

Versements supplémentaires

Note marginale :Paiement total de 4 000 000 000 $

 Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a) Ontario : 1 550 847 000 $;

  • b) Québec : 902 412 000 $;

  • c) Nouvelle-Écosse : 103 022 000 $;

  • d) Nouveau-Brunswick : 82 196 000 $;

  • e) Manitoba : 145 208 000 $;

  • f) Colombie-Britannique : 541 788 000 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard : 16 792 000 $;

  • h) Saskatchewan : 124 089 000 $;

  • i) Alberta : 465 330 000 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 55 009 000 $;

  • k) Yukon : 4 427 000 $;

  • l) Territoires du Nord-Ouest : 4 756 000 $;

  • m) Nunavut : 4 124 000 $.

Note marginale :Paiement total de 2 000 000 000 $

 Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a) Ontario : 775 500 000 $;

  • b) Québec : 450 006 000 $;

  • c) Nouvelle-Écosse : 51 800 000 $;

  • d) Nouveau-Brunswick : 41 238 000 $;

  • e) Manitoba : 72 437 000 $;

  • f) Colombie-Britannique : 272 434 000 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard : 8 574 000 $;

  • h) Saskatchewan : 61 759 000 $;

  • i) Alberta : 232 332 000 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 27 227 000 $;

  • k) Yukon : 2 244 000 $;

  • l) Territoires du Nord-Ouest : 2 387 000 $;

  • m) Nunavut : 2 062 000 $.

Note marginale :Paiement total de 2 000 000 000 $

 Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a) Ontario : 776 262 000 $;

  • b) Québec : 447 067 000 $;

  • c) Nouvelle-Écosse : 52 306 000 $;

  • d) Nouveau-Brunswick : 41 674 000 $;

  • e) Manitoba : 72 450 000 $;

  • f) Colombie-Britannique : 273 238 000 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard : 8 759 000 $;

  • h) Saskatchewan : 61 385 000 $;

  • i) Alberta : 233 120 000 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 27 051 000 $;

  • k) Yukon : 2 252 000 $;

  • l) Territoires du Nord-Ouest : 2 348 000 $;

  • m) Nunavut : 2 088 000 $.

Paiements

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités prévues par règlement, les sommes à payer au titre de la présente partie.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Réduction et retenue

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 25.5.

assistance sociale

assistance sociale Toute forme d’aide pour une personne dans le besoin. (social assistance)

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2012, ch. 19, art. 694
  • 2013, ch. 40, art. 238

Note marginale :Réduction ou retenue : Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux

 Sous réserve de l’article 25.01, sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des articles 24.2, 24.21, 24.5 ou 24.51 :

  • a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas de la quote-part au titre des articles 24.5 ou 24.51, en vertu des articles 25.3 ou 25.4 de la présente loi;

  • b) les déductions effectuées en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 25
  • 1995, ch. 17, art. 53
  • 1999, ch. 26, art. 10
  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 401
  • 2018, ch. 12, art. 218

Note marginale :Remboursement : Transfert canadien en matière de santé

  •  (1) La quote-part d’une province au titre de l’article 24.21 peut être majorée par le remboursement, total ou partiel, d’une déduction visée à l’alinéa 25b).

  • Note marginale :Certificat de remboursement d’une déduction

    (2) S’il est d’avis que les circonstances qui ont donné lieu à une déduction effectuée en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé n’existent plus, le ministre de la Santé peut délivrer un certificat de remboursement qui comprend les éléments suivants :

    • a) les renseignements sur la déduction, y compris le montant de la surfacturation ou des frais modérateurs, la province à l’égard de laquelle la déduction a été effectuée et l’exercice en cause;

    • b) le montant à rembourser.

  • Note marginale :Délai

    (3) Le ministre de la Santé peut délivrer le certificat de remboursement visé au paragraphe (2) au cours de l’exercice pendant lequel la déduction a été effectuée ou au cours d’un des deux exercices suivants et le remet au ministre des Finances au plus tard le 6 mars du dernier exercice pendant lequel le remboursement peut être effectué.

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Le ministre des Finances effectue le remboursement visé au présent article dès la réception du certificat de remboursement qui lui est fourni dans le délai visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Application

    (5) Le présent article ne s’applique qu’aux déductions effectuées après le 31 mars 2017.

  • 2018, ch. 12, art. 219

Note marginale :Admissibilité – transfert canadien en matière de programmes sociaux

  •  (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit, en ce qui concerne les personnes mentionnées au paragraphe (2) :

    • a) n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;

    • b) ne prévoient ni ne permettent l’assujettissement du montant, de la forme ou des autres modalités des prestations d’assistance sociale à un délai minimal de résidence.

  • Note marginale :Aucun délai minimal de résidence

    (2) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 402
  • 2014, ch. 39, art. 173

Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de l’assistance sociale dans une province, que cette province ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 25.1, ou n’y satisfait plus, et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai qu’il estime acceptable, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Étapes de la consultation

    (2) Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :

    • a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de l’assistance sociale dans la province un avis sur tout problème éventuel;

    • b) tente d’obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement supplémentaire disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis;

    • c) si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré les efforts réels déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.

  • 2003, ch. 15, art. 8

Note marginale :Décret de réduction ou de retenue

  •  (1) En cas de renvoi en vertu de l’article 25.2, et s’il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l’article 25.1, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre des articles 24.5 ou 24.51 pour un exercice soit réduite de la somme qu’il estime indiquée, compte tenu de la gravité du manquement;

    • b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre des articles 24.5 ou 24.51 pour un exercice.

  • Note marginale :Modification des décrets

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.

  • Note marginale :Avis

    (3) Tout décret pris en vertu du présent article, accompagné d’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé, est envoyé sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le décret et l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du décret

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après son envoi au gouvernement de la province concernée aux termes du paragraphe (3).

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 403
 

Date de modification :