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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 3 du 2018-06-21 au 2023-06-21 :


Note marginale :Paiement de péréquation

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2024.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 2
  • 1992, ch. 10, art. 2
  • 1994, ch. 2, art. 1
  • 1999, ch. 11, art. 1
  • 2004, ch. 4, art. 1, ch. 22, art. 2
  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2006, ch. 4, art. 182
  • 2007, ch. 29, art. 62
  • 2013, ch. 33, art. 110
  • 2018, ch. 12, art. 215

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