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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 15 du 2004-03-29 au 2012-06-28 :


Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14b)

  •  (1) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14b) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2004 correspond au résultat du calcul suivant :

    F × [(G × H/J) + (1 - G) × K/L] - M

    où :

    F
    représente la somme des montants visés aux alinéas 14a) et b) pour l’exercice;
    G
    les nombres suivants pour les exercices ci-après :
    • a) l’exercice commençant le 1er avril 1999 : 0,3,

    • b) l’exercice commençant le 1er avril 2000 : 0,25,

    • c) chaque exercice compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004 : 0,0;

    H
    le produit obtenu par multiplication du montant visé à l’alinéa a) par le quotient visé à l’alinéa b) :
    • a) le montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) — dans sa version au 31 mars 1999 — qui peut être versé à la province,

    • b) le quotient obtenu par division du nombre visé au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la population de la province pour l’exercice,

      • (ii) la population de la province pour l’exercice commençant le 1er avril 1995;

    J
    le total des valeurs de l’élément H pour l’exercice pour l’ensemble des provinces;
    K
    la population de la province pour l’exercice;
    L
    la population totale des provinces pour l’exercice;
    M
    la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province.
  • Note marginale :Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

    (2) Pour le calcul visé au paragraphe (1), le montant prévu à l’alinéa a) de l’élément H correspond :

    • a) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, au montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) — dans sa version au 31 mars 1999 — qui peut être versé aux Territoires du Nord-Ouest multiplié par 0,56843;

    • b) s’agissant du Nunavut, au montant total visé au sous-alinéa 15(4)b)(i) — dans sa version au 31 mars 1999 — qui peut être versé aux Territoires du Nord-Ouest multiplié par 0,43157.

  • Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14c)

    (3) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14c) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie visée à l’article 16.1.

  • Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14d)

    (4) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14d) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2004 correspond au produit obtenu par multiplication du montant qui est énoncé à cet alinéa pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.

  • Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14e)

    (5) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14e) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie visée à l’article 16.2.

  • Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14h)

    (6) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14h) qui peut être versée à une province est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie visée à l’article 16.3.

  • Note marginale :Quote-part d’une province — contribution pécuniaire visée à l’al. 14i)

    (7) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 14i) qui peut être versée à la fiducie établie à l’égard d’une province correspond au produit obtenu par multiplication de cette contribution par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 26 (2e suppl.), art. 1
  • 1995, ch. 17, art. 48
  • 1996, ch. 18, art. 49
  • 1998, ch. 19, art. 285.1
  • 1999, ch. 26, art. 4
  • 2000, ch. 14, art. 14
  • 2003, ch. 15, art. 5
  • 2004, ch. 4, art. 5

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