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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 17 du 2004-03-29 au 2012-06-28 :


Note marginale :Paiements

  •  (1) Le ministre prélève, sur le Trésor, selon les échéances et les modalités prévues par règlement, les montants payables au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Paiements à une fiducie

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer à une fiducie au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Réduction et retenue

    (2) Sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des paragraphes 15(1) ou (4) :

    • a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou, dans le cas uniquement de la quote-part au titre du paragraphe 15(1), des articles 21 ou 22 de la présente loi;

    • b) les déductions effectuées en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 7
  • 1995, ch. 17, art. 50
  • 1999, ch. 26, art. 6
  • 2004, ch. 4, art. 7

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