Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Application aux exercices ultérieurs

 Toute réduction ou retenue visée aux articles 21 ou 22 peut être appliquée pour l’exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 26 (2e suppl.), art. 3
  • 1995, ch. 17, art. 50
  • 1999, ch. 26, art. 9(F)

Date de modification :