Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C. 2001, ch. 9)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
L.C. 2001, ch. 9
Sanctionnée 2001-06-14
Loi constituant l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 34.
- Agence
Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3. (Agency)
- chef du développement de la littératie financière
chef du développement de la littératie financière[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 336]
- commissaire
commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4. (Commissioner)
- commissaire adjoint
commissaire adjoint Commissaire adjoint nommé en vertu de l’article 8. (Deputy Commissioner)
- commissaire adjoint principal
commissaire adjoint principal Le commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs nommé en application du paragraphe 7.2(1). (Senior Deputy Commissioner)
- disposition visant les consommateurs
disposition visant les consommateurs
a) L’alinéa 157(2)e) et les articles 195.1, 273.1, 627.02 à 627.998 et 979.1 à 979.4 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
a.1) les articles 992 à 1003 de la Loi sur les banques, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa a);
b) les alinéas 167(2)f) et g), le paragraphe 382.2(3) et les articles 385.05 à 385.28 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et leurs règlements d’application éventuels;
b.1) les articles 487.01 à 487.12 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa b);
c) les alinéas 165(2)f) et g), le paragraphe 469.1(3), les articles 479 à 489.3, le paragraphe 542.061(3) et les articles 598 à 607.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances et leurs règlements d’application éventuels;
c.1) les articles 1034 à 1045 de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa c);
d) les alinéas 161(2)e) et f), le paragraphe 418.1(3) et les articles 425.1 à 444.3 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et leurs règlements d’application éventuels;
d.1) les articles 539.01 à 539.12 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa d);
e) le paragraphe 469.1(3) prévu à l’alinéa 17(1)f) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada et les dispositions mentionnées à l’alinéa 17(1)f.1) de cette loi, telles qu’elles s’appliquent au Bouclier vert du Canada en application de l’article 17 de cette loi, et leurs règlements d’application éventuels. (consumer provision)
- entité participante
entité participante Entité participante visée par la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. (participating entity)
- exploitant de réseau de cartes de paiement
exploitant de réseau de cartes de paiement Entité, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, au sens du même article, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds. (payment card network operator)
- institution financière
institution financière
a) Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) association de détail au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e) société ou société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) le Bouclier vert du Canada. (financial institution)
- loi d’application
loi d’application
a) La Loi sur les banques, dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de cette loi;
b) la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans le cas d’une association de détail à laquelle s’applique cette loi;
c) la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cas d’une société ou société étrangère à laquelle s’applique cette loi;
d) la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, dans le cas d’une société à laquelle s’applique cette loi;
e) la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, dans le cas du Bouclier vert du Canada. (governing statute)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- organisme de normalisation technique
organisme de normalisation technique L’organisme désigné en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. (technical standards body)
- organisme externe de traitement des plaintes
organisme externe de traitement des plaintes S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (external complaints body)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire. (penalty)
- société de portefeuille bancaire
société de portefeuille bancaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank holding company)
- société de portefeuille d’assurances
société de portefeuille d’assurances S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (insurance holding company)
- 2001, ch. 9, art. 2
- 2009, ch. 2, art. 280
- 2010, ch. 12, art. 1835, ch. 25, art. 156
- 2012, ch. 5, art. 217 et 222
- 2013, ch. 1, art. 2
- 2018, ch. 27, art. 336
- 2024, ch. 17, art. 199
Objectifs
Note marginale :Supervision et protection
2.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières, l’organisme externe de traitement des plaintes, les exploitants de réseaux de cartes de paiement, les entités participantes et l’organisme de normalisation technique à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public et à la sécurité des services bancaires axés sur les consommateurs, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.
Mise en place
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constituée l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, organisme fédéral placé sous l’autorité et la responsabilité du ministre.
Note marginale :Objectifs
(2) L’Agence a pour mission :
a) de superviser les institutions financières et l’organisme externe de traitement des plaintes pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;
b) de s’efforcer de protéger les droits et intérêts des consommateurs de produits et services financiers et du public, en tenant compte du besoin des institutions financières de gérer efficacement leurs opérations commerciales;
b.1) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 338]
c) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a) et les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger les droits et les intérêts de leurs clients, ainsi que les engagements publics pris par elles en vue de protéger ces intérêts, et de surveiller la mise en oeuvre de ces codes et engagements publics;
c.1) d’inciter l’organisme externe de traitement des plaintes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);
c.2) de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de produits et services financiers et de rendre publics des renseignements à l’égard de celles-ci;
d) de renforcer la littératie financière des Canadiens et de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et de l’organisme externe de traitement des plaintes découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;
e) de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la compréhension des services financiers et les questions qui s’y rapportent.
f) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 338]
g) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 338]
Note marginale :Objectifs — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(3) Elle a également pour mission :
a) de superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;
b) d’inciter les exploitants de réseaux de cartes de paiement à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;
c) de surveiller la mise en oeuvre de codes de conduite volontaires adoptés par les exploitants de réseaux de cartes de paiement et qui sont accessibles au public et de surveiller les engagements publics qu’ils ont pris concernant leurs pratiques commerciales à l’égard des réseaux de cartes de paiement;
d) de sensibiliser le public en ce qui a trait aux obligations des exploitants de réseaux de cartes de paiement au titre des codes de conduite volontaires ou au titre de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.
Note marginale :Objectifs — services bancaires axés sur les consommateurs
(4) Elle a également pour mission, à l’égard des services bancaires axés sur les consommateurs :
a) de superviser les entités participantes, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’aux conditions imposées par le ministre ou aux engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à ces services et aux instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;
b) de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de tels services, notamment les tendances et questions relatives aux produits et services et à l’évolution des marchés, et de rendre publics des renseignements à l’égard de celles-ci;
c) de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la participation à ces services;
d) de favoriser, auprès des consommateurs, la compréhension de ces services et des questions qui s’y rapportent.
- 2001, ch. 9, art. 3
- 2010, ch. 12, art. 1836 et 1851, ch. 25, art. 157
- 2013, ch. 1, art. 3
- 2018, ch. 27, art. 338
- 2023, ch. 26, art. 141
- 2024, ch. 17, art. 201
Commissaire de l’agence
Note marginale :Nomination du commissaire
4 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Mandat et révocation
(2) Le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération
(5) Le commissaire reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(6) Le commissaire et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Note marginale :Statut
(7) Le commissaire et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2001, ch. 9, art. 4
- 2003, ch. 22, art. 169(A)
4.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 340]
Attributions du commissaire
Note marginale :Rôle général
5 (1) Outre les attributions que lui confère la présente loi, le commissaire exerce celles que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe 1; il examine toutes les questions — et fait enquête sur elles — liées à l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs de ces autres lois et en rend compte au ministre.
Note marginale :Rôle — Loi sur les réseaux de cartes de paiement
(1.1) Il procède également à l’examen de toutes les questions liées à l’application de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements, fait enquête sur elles et rend compte au ministre des résultats de l’examen et de l’enquête.
Note marginale :Renseignements personnels
(2) Le commissaire peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(2).
Note marginale :Renseignements personnels
(2.1) Il peut également recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3).
Note marginale :Étude
(3) Dans les cas où une institution financière a adopté un code de conduite volontaire visé à l’alinéa 3(2)c) ou pris des engagements en vue de protéger les intérêts des clients, le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.
Note marginale :Étude
(3.1) Dans les cas où un exploitant de réseau de cartes de paiement a adopté un code de conduite volontaire ou pris les engagements publics visés à l’alinéa 3(3)c), le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.
Note marginale :Ministères ou organismes compétents
(4) Dans les cas visés au paragraphe (3), le commissaire agit compte dûment tenu du rôle des ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux ou de toutes autres organisations dont le mandat comporte aussi le contrôle d’application des codes de conduite volontaires adoptés par les institutions financières ou des engagements pris par celles-ci.
Note marginale :Activités
(5) Le commissaire peut exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(2).
Note marginale :Activités
(6) Il peut également exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3).
- 2001, ch. 9, art. 5
- 2010, ch. 12, art. 1837 et 1852
Note marginale :Plan d’entreprise
5.01 (1) Le commissaire présente un plan d’entreprise au ministre, pour approbation, au moins trente jours avant la fin de chaque exercice.
Note marginale :Présentation et contenu
(2) Le plan expose notamment les objectifs de l’Agence, les moyens que celle-ci prévoit mettre en oeuvre pour les atteindre, son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour au moins le prochain exercice.
Note marginale :Instructions du ministre
5.1 (1) Le ministre peut donner des instructions écrites à l’Agence, s’il est d’avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs et la confiance du public quant à cette protection, favoriser la sécurité des services bancaires axés sur les consommateurs ou améliorer la littératie financière des Canadiens.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(2) Le commissaire avise sans délai le ministre de la mise en oeuvre des instructions.
Note marginale :Intérêt supérieur de l’Agence
(3) L’Agence est réputée agir dans son propre intérêt supérieur lorsqu’elle se conforme aux instructions.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Publication
(5) Le ministre fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis portant que des instructions ont été données en vertu du paragraphe (1) dès que possible après leur mise en oeuvre.
- 2010, ch. 12, art. 1853
- 2013, ch. 1, art. 8
- 2024, ch. 17, art. 202
Note marginale :Incompatibilité de fonctions
6 (1) Les attributions du commissaire prévues à l’article 5 et celles qu’il exerce à titre d’administrateur général de l’Agence sont incompatibles avec toutes autres fonctions.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut occuper tout autre poste ou exercer toutes autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.
- 2001, ch. 9, art. 6
- 2013, ch. 1, art. 9(F)
6.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 343]
Accords
Note marginale :Accords
7 Pour l’exécution de sa mission, l’Agence peut conclure en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada des accords ou arrangements, avec tous ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux ou avec toute autre personne ou organisation. Les accords ou arrangements conclus avec les ministères ou organismes provinciaux sont assujettis à l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Accords — exploitants de réseaux de cartes de paiement
7.1 Pour la réalisation de sa mission au titre de l’alinéa 3(3)c), l’Agence peut, en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des accords avec les exploitants de réseaux de cartes de paiement, notamment en ce qui concerne la fourniture de renseignements et le paiement de frais.
- 2010, ch. 12, art. 1838
Commissaire adjoint principal
Note marginale :Nomination
7.2 (1) Le commissaire nomme, avec l’agrément du ministre, un dirigeant appelé commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs qui est responsable des questions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs et qui se conforme aux directives du commissaire.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire adjoint principal ou de vacance de son poste, le commissaire peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire adjoint principal; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du ministre.
Note marginale :Rôle
7.3 (1) Sous réserve de la supervision visée à l’alinéa 4(2)a.1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le commissaire adjoint principal a pour rôle la supervision des services bancaires axés sur les consommateurs.
Note marginale :Attributions
(2) Le commissaire adjoint principal exerce les attributions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Renseignements personnels
(3) Il peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l’Agence visée au paragraphe 3(4).
Note marginale :Publication de renseignements
7.4 Le commissaire adjoint principal publie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, les renseignements réglementaires concernant les services bancaires axés sur les consommateurs.
Commissaires adjoints
Note marginale :Nomination de commissaires adjoints
8 Le commissaire peut nommer un ou plusieurs commissaires adjoints de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada qui se conforment aux directives du commissaire.
Exercice des attributions
Note marginale :Exercice par les membres du personnel
9 Sauf indication contraire du commissaire et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire.
Note marginale :Exercice par les membres du personnel — commissaire adjoint principal
9.1 Sauf indication contraire du commissaire adjoint principal et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue — à l’exclusion des commissaires adjoints — peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire adjoint principal.
Personnel de l’agence
Note marginale :Personnel
10 Le personnel dont le commissaire et le commissaire adjoint principal ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 2001, ch. 9, art. 10
- 2024, ch. 17, art. 205
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
11 (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 7.2, 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Le commissaire peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines de la fonction publique à une personne employée au sein de l’administration publique fédérale; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.
Note marginale :Subdélégation
(3) Tout délégataire visé au paragraphe (2) peut, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre personne.
- 2001, ch. 9, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 170
- 2024, ch. 17, art. 206
Note marginale :Loi sur les langues officielles
12 Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence.
Comités consultatifs et autres
Note marginale :Comités consultatifs et autres
12.1 (1) Le commissaire peut, sur l’avis du commissaire adjoint principal, constituer des comités consultatifs ou autres chargés de conseiller ou d’assister le commissaire adjoint principal en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(2) Les membres des comités peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer le commissaire conformément aux directives applicables du Conseil du Trésor.
Finances
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance à l’Agence, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêts — qu’il peut fixer, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.
Note marginale :Dépenses
(2) L’Agence peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Paiement pour activités
(3) Si l’Agence, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) ou e) ou du paragraphe 3(4), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.
- 2001, ch. 9, art. 13
- 2007, ch. 29, art. 154
- 2013, ch. 1, art. 11
- 2024, ch. 17, art. 208
Conflits d’intérêts
Note marginale :Actions
14 (1) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans l’organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou que l’organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(2) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent :
a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;
b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.
- 2001, ch. 9, art. 14
- 2010, ch. 12, art. 2116, ch. 25, art. 158 et 164
- 2023, ch. 26, art. 142
- 2024, ch. 17, art. 209
Note marginale :Actions — exploitants de réseaux de cartes de paiement
14.1 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans un exploitant de réseau de cartes de paiement.
- 2010, ch. 12, art. 1839
- 2024, ch. 17, art. 210
Note marginale :Actions — entités participantes et autre
15 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une entité participante ou dans l’organisme de normalisation technique.
- 2001, ch. 9, art. 15
- 2013, ch. 40, art. 166
- 2024, ch. 17, art. 210
Note marginale :Dons
16 (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(1.1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Dons — entités participantes et autre
(1.2) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une entité participante ou de l’organisme de normalisation technique, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire, société de portefeuille d’assurances, exploitant de réseau de cartes de paiement, entité participante ou organisme de normalisation technique qui enfreint les paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
- 2001, ch. 9, art. 16
- 2010, ch. 12, art. 1840, ch. 25, art. 159
- 2023, ch. 26, art. 143
- 2024, ch. 17, art. 211
Caractère confidentiel des renseignements
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou de l’organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par le ministre aux termes des paragraphes 449(1) et 591(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’accomplissement de leurs fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
Note marginale :Confidentialité des renseignements — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1.1) et (2.1).
Note marginale :Communication autorisée
(4) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements :
a) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement;
b) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation.
Note marginale :Confidentialité des renseignements — entités participantes et autres
(5) Sous réserve du paragraphe (6) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une entité participante, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire adjoint principal ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées à l’article 7.3.
Note marginale :Communication autorisée
(6) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire adjoint principal peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou des entités participantes, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières ou des entités participantes, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision d’entités participantes;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou des entités participantes.
- 2001, ch. 9, art. 17
- 2010, ch. 12, art. 1841 et 1854, ch. 25, art. 160
- 2012, ch. 5, art. 218(F) et 224(F)
- 2021, ch. 23, art. 183
- 2023, ch. 26, art. 144
- 2024, ch. 17, art. 212
Cotisations
Note marginale :Détermination du commissaire
18 (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et à l’organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Détermination du commissaire : instructions du ministre
(1.1) Après la publication de l’avis visé au paragraphe 5.1(5), le commissaire détermine le montant des dépenses engagées par l’Agence afin de se conformer aux instructions.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés aux paragraphes (1) et (1.1) est irrévocable.
Note marginale :Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière et à l’organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, selon les limites et les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
Note marginale :Exception
(3.1) La cotisation ne peut être établie à l’égard :
a) des sociétés régies par la Loi sur les sociétés d’assurances qui étaient soustraites à l’application des alinéas 165(2)f) et g) et des articles 479 à 489.2 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation;
b) des sociétés étrangères régies par cette loi qui étaient soustraites à l’application des articles 598 à 607.1 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière ou pour l’organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Cotisation pour la littératie financière
(4.1) Le commissaire peut, au cours d’un exercice, établir une cotisation à l’égard d’une institution financière pour le paiement, en tout ou en partie, des dépenses liées aux initiatives visant à renforcer la littératie financière des Canadiens.
Note marginale :Caractère obligatoire
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière en cause ou l’organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Détermination du commissaire — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(5.1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(3)a), b) et d).
Note marginale :Caractère définitif
(5.2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (5.1) est irrévocable.
Note marginale :Cotisation
(5.3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (5.1), le commissaire doit imposer à chaque exploitant de réseau de cartes de paiement une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Cotisations provisoires
(5.4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour tout exploitant de réseau de cartes de paiement.
Note marginale :Caractère obligatoire
(5.5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’exploitant de réseau de cartes de paiement concerné.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Intérêt
(7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de 2 % au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
- 2001, ch. 9, art. 18
- 2007, ch. 6, art. 435
- 2010, ch. 12, art. 1842 et 1855, ch. 25, art. 161
- 2013, ch. 1, art. 12
- 2023, ch. 26, art. 145
Pénalités
Violations
Note marginale :Pouvoir réglementaire
19 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement :
(i) à un accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1,
(ii) à toute condition, à tout engagement ou à toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a);
a.1) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements;
a.2) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 le manquement à un accord conclu en vertu de l’article 7.1;
b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;
c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 20 à 31;
c.1) prévoir les cas dans lesquels le commissaire ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 31(1) du nom de l’auteur d’une violation;
d) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 20 à 31.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.
- 2001, ch. 9, art. 19
- 2007, ch. 6, art. 436
- 2010, ch. 12, art. 1843 et 1856
- 2012, ch. 5, art. 219
- 2018, ch. 27, art. 344
Note marginale :Critères
20 Sauf dans le cas où il est fixé conformément à l’alinéa 19(1)b), le montant d’une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;
b) la gravité du tort causé;
c) la durée de la violation;
d) la capacité de l’auteur de payer le montant de la pénalité;
e) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
f) tout autre critère prévu par règlement.
- 2001, ch. 9, art. 20
- 2018, ch. 27, art. 345
Note marginale :But de la pénalité
20.1 L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions visant les consommateurs, des accords de conformité conclus en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1, de toute condition, de tout engagement ou de toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a), des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements et d’un accord conclu en vertu de l’article 7.1.
Note marginale :Précision
21 S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a) ou a.1) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2001, ch. 9, art. 21
- 2010, ch. 12, art. 1844
Ouverture des procédures
Note marginale :Violation
22 (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’un des alinéas 19(1)a) à a.2) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.
Note marginale :Procès-verbal
(2) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le commissaire a l’intention de lui imposer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la pénalité.
- 2001, ch. 9, art. 22
- 2010, ch. 12, art. 1845
Responsabilité et pénalité
Note marginale :Paiement
23 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentations d’observations
(2) Si des observations sont présentées, le commissaire détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Avis de décision et droit d’appel
(4) Le commissaire fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 24.
Appel à la Cour fédérale
Note marginale :Droit d’appel
24 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision du commissaire signifiée en conformité avec le paragraphe 23(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Note marginale :Huis clos
(2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés aux paragraphes 17(1) ou (3).
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(3) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), modifie la décision.
- 2001, ch. 9, art. 24
- 2010, ch. 12, art. 1846
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
25 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre des articles 19 à 24, du présent article et des articles 26 à 31 est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
26 (1) Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 25(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
27 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prise de précautions
28 (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition visant les consommateurs s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Principes de la common law — Loi sur les réseaux de cartes de paiement
(3) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 28
- 2010, ch. 12, art. 1847
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
29 Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 22(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 23(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
30 (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Certificat du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Publication
31 (1) Sous réserve des règlements, le commissaire procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
Note marginale :Publication — motifs de la décision
(2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
- 2001, ch. 9, art. 31
- 2018, ch. 27, art. 347
Règlements
Note marginale :Pouvoir réglementaire
32 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) préciser la façon d’établir ce qui doit ou peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité judiciaire
33 Sa Majesté, le ministre, le commissaire, le commissaire adjoint principal, les commissaires adjoints, les dirigeants et les employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.
- 2001, ch. 9, art. 33
- 2013, ch. 1, art. 13
- 2018, ch. 27, art. 348
- 2024, ch. 17, art. 222
Immunité
Note marginale :Non-assignation
33.1 Le commissaire, le commissaire adjoint principal, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.
- 2012, ch. 5, art. 220
- 2013, ch. 1, art. 15
- 2018, ch. 27, art. 349
- 2024, ch. 17, art. 223
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
34 Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport faisant état des activités de l’Agence pour l’exercice précédent ainsi que des conclusions d’ordre général de celle-ci sur la situation en ce qui a trait, pour cet exercice :
a) au respect, par les institutions financières et l’organisme externe de traitement des plaintes, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
b) au respect, par les exploitants de réseaux de cartes de paiement, des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;
c) à sa collaboration avec les intéressés quant au développement et au soutien d’initiatives visant à renforcer la littératie financière des Canadiens, et à la coordination, à cette fin, de ses activités avec les leurs.
- 2001, ch. 9, art. 34
- 2010, ch. 12, art. 1848, ch. 25, art. 162
- 2013, ch. 1, art. 14
- 2023, ch. 26, art. 146
Modification de lois relatives aux institutions financières
35 à 140 [Modifications]
141 (1) [Modification]
(2) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 437]
(3) [Modification]
142 à 571 [Modifications]
Modification d’autres lois
572 à 583 [Modifications]
Modifications corrélatives
584 à 592 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *593 Exception faite des paragraphes 120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et 444(2), de l’article 473 et des paragraphes 545(2) et 547(2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et 444(2), article 473 et paragraphes 545(2) et 547(2) en vigueur à la sanction le 14 juin 2001; articles 1 à 106 et 108 à 119, paragraphes 120(1) et (3), article 121, paragraphe 122(1), articles 123 à 140, paragraphes 141(1) et (3), articles 142 à 154, paragraphes 155(1) et (3), article 156, paragraphe 157(1), articles 158 à 222, paragraphes 223(1), (4) et (5), articles 224 à 238, article 28 et l’intertitre le précédant, édictés par l’article 239, articles 241 à 310, articles 382 et 382.1, édictés par l’article 311, articles 312 à 417 et 419 à 423, paragraphe 424(1), articles 425 à 443, paragraphe 444(1), articles 445 à 472, 475 à 533 et 535 à 544, paragraphes 545(1) et (3), article 546, paragraphe 547(1) et articles 548 à 592 et 594 en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102; article 27 et l’intertitre le précédant, édictés par l’article 239 en vigueur le 21 juin 2002, voir TR/2002-99; article 107, articles 383 à 383.2, édictés par l’article 311 et articles 418 et 534 en vigueur le 1er janvier 2004, voir TR/2003-181; article 474 en vigueur le 1er décembre 2005, voir TR/2005-116.]
Note marginale :Pouvoir d’insérer une date
594 Le gouverneur en conseil peut par règlement, dans toute disposition de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui mentionne l’entrée en vigueur d’une disposition de ces lois ou de la présente loi, remplacer cette mention par la date même de l’entrée en vigueur.
ANNEXE 1(paragraphes 3(2) et (4), 5(1) et 19(1) et articles 20, 20.1 et 33.1)
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
Green Shield Canada Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les banques
Bank Act
Loi sur les réseaux de cartes de paiement
Payment Card Networks Act
Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Consumer-Driven Banking Act
Loi sur les sociétés d’assurances
Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Trust and Loan Companies Act
- 2001, ch. 9, ann. 1
- 2010, ch. 12, art. 1849 et 1857
- 2012, ch. 5, art. 221
- 2018, ch. 27, art. 350
- 2024, ch. 17, art. 225
- 2024, ch. 17, art. 226
ANNEXES 2 ET 3
[Modifications]
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 17, art. 213
213 (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination du commissaire
18 (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre des paragraphes 3(3) et (4) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et à l’organisme externe de traitement des plaintes.
(2) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.5), de ce qui suit :
Détermination du commissaire — entités participantes
(5.6) Le commissaire détermine, avant le 31 décembre de chaque année, le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de la réalisation de la mission de l’Agence visée au paragraphe 3(4).
Caractère définitif
(5.7) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (5.6) est irrévocable.
Cotisation
(5.8) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (5.6), le commissaire impose à chaque entité participante une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités réglementaires.
Cotisations provisoires
(5.9) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute entité participante.
Caractère obligatoire
(5.91) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’entité participante concernée.
— 2024, ch. 17, art. 214
214 (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.3) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ou de ses règlements, ainsi que le manquement à toute condition, à tout engagement ou à toute instruction visés à l’alinéa 3(4)a);
(2) L’alinéa 19(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) prévoir les cas dans lesquels le commissaire et le commissaire adjoint principal ne peuvent procéder à la publication visée au paragraphe 31(1) du nom de l’auteur d’une violation;
(3) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ si l’auteur est une institution financière, un exploitant de réseau de cartes de paiement ou une entité participante.
— 2024, ch. 17, art. 215
215 Les articles 20.1 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
But de la pénalité
20.1 L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions visant les consommateurs, des accords de conformité conclus en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1, de toute condition, de tout engagement ou de toute instruction visés aux alinéas 3(2)a) ou (4)a), des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ou de leurs règlements et d’un accord conclu en vertu de l’article 7.1.
Précision
21 S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a), a.1) ou a.3) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
— 2024, ch. 17, art. 216
216 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation
22 (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’un des alinéas 19(1)a) à a.3) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.
Procès-verbal — commissaire
(2) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation visée à l’un des alinéas 19(1)a) à a.2) a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Procès-verbal — commissaire adjoint principal
(2.1) Le commissaire adjoint principal peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation visée à l’alinéa 19(1)a.3) a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Contenu du procès-verbal
(3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, a l’intention de lui imposer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire ou au commissaire adjoint principal, selon le cas, d’imposer la pénalité.
— 2024, ch. 17, art. 217
217 Les paragraphes 23(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présentations d’observations
(2) Si des observations sont présentées, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire ou au commissaire adjoint principal, selon le cas, d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n’imposer aucune pénalité.
Avis de décision et droit d’appel
(4) Le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 24.
— 2024, ch. 17, art. 218
218 (1) Le paragraphe 24(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit d’appel
24 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision signifiée en conformité avec le paragraphe 23(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
(2) Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Huis clos
(2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés aux paragraphes 17(1), (3) ou (5).
(3) Le paragraphe 24(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers of Court
(3) On an appeal, the Court may confirm, set aside or, subject to any regulations made under paragraph 19(1)(b), vary the decision.
— 2024, ch. 17, art. 219
219 Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat de non-paiement
26 (1) Le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 25(1).
— 2024, ch. 17, art. 220
220 L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Principes de la common law — Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
(4) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
— 2024, ch. 17, art. 221
221 Les articles 30 et 31 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prescription
30 (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat
(2) Tout document apparemment délivré par le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Publication
31 (1) Sous réserve des règlements, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
Publication — motifs de la décision
(2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
— 2024, ch. 17, art. 224
224 L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) au respect, par les entités participantes, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique, des dispositions de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.
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