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Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

L.R.C. (1985), ch. E-4

Loi concernant l’inspection des compteurs d’électricité et des compteurs de gaz et les approvisionnements

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    appareil

    appareil S’entend notamment de toute machine, tout instrument et tout dispositif. (apparatus)

    compteur

    compteur Compteur d’électricité et compteur de gaz. Est visé par la présente définition tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fourni au consommateur ou servant à établir une somme exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz à un consommateur. (meter)

    compteur vérifié

    compteur vérifié Un compteur qui a été vérifié en conformité avec la présente loi et les règlements. (verified meter)

    consommateur

    consommateur Toute personne à qui il est vendu de l’électricité ou du gaz. (purchaser)

    directeur

    directeur Le directeur nommé en vertu du paragraphe 26(1). (director)

    fonctions

    fonctions S’entend notamment des pouvoirs conférés et des obligations imposées en vertu de la présente loi. (functions)

    fournisseur

    fournisseur Toute personne ou tout organisme qui s’est engagé à fournir de l’électricité ou du gaz à un consommateur. (contractor)

    gaz

    gaz S’entend notamment du gaz naturel et du gaz manufacturé. (gas)

    inspecteur

    inspecteur Tout fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi ainsi que toute personne désignée en vertu du paragraphe 26(3) pour exercer certaines des fonctions de l’inspecteur. (inspector)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

    vérificateur accrédité

    vérificateur accrédité Quiconque est accrédité en vertu de l’article 10. (accredited meter verifier)

  • Note marginale :Bris du sceau

    (2) Quiconque rend inopérant le sceau d’un compteur est, pour l’application de la présente loi, réputé l’avoir brisé.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Dans la présente loi, à l’exception du paragraphe 23(2), une mention du propriétaire d’un compteur utilisé par un fournisseur aux fins prévues au paragraphe 9(1) est réputée être une mention du fournisseur.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 2011, ch. 3, art. 3

Étalons et unités de mesure

Note marginale :Unités d’électricité et de gaz

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, les unités de mesure utilisées :

    • a) pour la vente de l’électricité sont, au choix :

      • (i) le watt heure,

      • (ii) le volt ampère heure,

      • (iii) le var-heure,

      • (iv) le joule;

    • b) pour la vente du gaz sont comme suit :

      • (i) l’unité de volume est le mètre cube ou le pied cube,

      • (ii) l’unité énergétique de mesure est le joule ou le British Thermal Unit,

      • (iii) l’unité de masse est le kilogramme.

  • Note marginale :Multiples et sous-multiples

    (2) À l’exception du pied cube et du British Thermal Unit, est conforme au présent article l’unité de mesure qui satisfait aux deux conditions suivantes :

    • a) elle constitue un multiple ou un sous-multiple d’une unité de mesure visée au paragraphe (1);

    • b) elle peut être exprimée au moyen d’un préfixe mentionné à la partie V de l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 3

Note marginale :Garde des appareils étalons

 Tous les appareils étalons nécessaires à l’établissement des unités de mesure utilisées dans les ventes visées à l’article 3 sont conservés par le ministre et font partie du système d’étalons de référence établis sous le régime de la Loi sur les poids et mesures.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 4

Note marginale :Calibrage des appareils d’inspection

 Aucun appareil de mesure, sauf un étalon visé à l’article 13 de la Loi sur les poids et mesures, requis pour la mesure de l’électricité, du gaz ou pour l’examen de compteurs ne peut être utilisé par un vérificateur accrédité à moins que, conformément aux règlements :

  • a) l’appareil ne soit calibré;

  • b) ce calibrage ne soit certifié.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 5

Enregistrement

Note marginale :Registre des fournisseurs

  •  (1) Le directeur tient un registre des fournisseurs, en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Certificat d’enregistrement

    (2) Un fournisseur ne peut vendre de l’électricité ni du gaz, si la vente est fondée sur des mesures, à moins d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré, en vertu du présent paragraphe, pour la fourniture de l’électricité ou du gaz, selon le cas.

  • Note marginale :Cessation d’opérations

    (3) Le fournisseur qui cesse de vendre de l’électricité ou du gaz, si la vente était fondée sur des mesures, en avise sans délai le directeur de la façon réglementaire et lui remet le certificat d’enregistrement visé au paragraphe (2).

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 6

Droit d’accès des fournisseurs et obligation de faire rapport

Note marginale :Droit d’accès des fournisseurs

  •  (1) Le fournisseur peut, à toute heure convenable, entrer dans un lieu dont est propriétaire ou occupant un consommateur à qui le fournisseur s’est engagé à fournir de l’électricité ou du gaz, dans le but :

    • a) soit d’inspecter, d’éprouver, de poser, de réparer, d’enlever ou de changer, pourvu qu’il en ait le droit, tout compteur, fil, tuyau, appareillage ou autre appareil du fournisseur pour la mesure ou le transport de l’électricité ou du gaz fourni par lui;

    • b) soit de déterminer la quantité d’électricité ou de gaz consommé ou fourni ou de prendre d’autres mesures se rapportant à l’électricité ou au gaz consommé ou fourni.

  • Note marginale :Responsabilité des fournisseurs

    (2) Le fournisseur est responsable des dommages occasionnés lors de l’entrée ou des opérations prévues au paragraphe (1) et doit immédiatement les réparer.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 7

Note marginale :Rapports sur les pressions du service

 Si les règlements l’exigent, les fournisseurs font, aux intervalles prévus par les règlements, rapport au directeur sur les caractéristiques des pressions de service prévues au règlement et relatives au gaz qu’il fournit.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 8

Compteurs

Note marginale :Vérification

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un compteur dont un fournisseur ou un consommateur prévoit l’usage aux fins d’établir le montant exigible pour l’électricité ou le gaz qu’il fournit ou qui lui est fourni, selon le cas, ne peut être mis en service que s’il a d’abord été vérifié et scellé conformément à la présente loi ou aux règlements.

  • Note marginale :Dispense temporaire

    (2) Le directeur peut permettre, suivant les modalités et pour la période qu’il fixe, la mise en service temporaire, sans vérification ni scellage ou sans scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.

  • Note marginale :Dispense permanente

    (3) Le directeur peut approuver la mise en service, sans vérification ni scellage ou sans scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.

  • Note marginale :Conditions préalables à la vérification

    (4) La vérification d’un compteur en vertu de la présente loi est précédée de l’approbation, par le directeur, du compteur lui-même ou de la catégorie, du type ou du modèle auquel il appartient.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 9

Note marginale :Vérificateur accrédité

 Sous réserve des règlements, toute personne :

  • a) peut, en en faisant la demande de la façon réglementaire, être accréditée par le directeur pour la vérification et le scellage initiaux et subséquents de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur ainsi que pour l’exercice, tant par elle-même que par son employé ou son mandataire, des fonctions réglementaires qui s’y rapportent;

  • b) doit, en cas d’acceptation de la demande visée à l’alinéa a), recevoir du directeur un certificat d’accréditation en la forme réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 10
  • 2011, ch. 21, art. 122

Note marginale :Révocation de la permission

  •  (1) Le directeur peut, par avis donné de la façon réglementaire, révoquer la permission accordée en vertu du paragraphe 9(2) pour défaut d’observer les modalités fixées en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Révocation d’approbation ou d’accréditation

    (2) Le ministre peut, par avis donné de la façon réglementaire, révoquer les approbations ou les accréditations obtenues en vertu des paragraphes 9(3) et (4) et de l’article 10, respectivement, pour défaut d’observer les modalités fixées en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Effet de la révocation

    (3) Sur révocation d’une permission ou d’une approbation obtenues en vertu des paragraphes 9(2) ou (3), respectivement, les compteurs mis en service en vertu de celles-ci sont alors mis hors service sauf si l’avis de révocation, dans le cas de la révocation d’une approbation, prévoit autre chose.

  • Note marginale :Droit d’être entendu

    (4) Les permissions, approbations et accréditations visées aux paragraphes 9(2), (3) ou (4) et à l’article 10, respectivement, ne peuvent être révoquées que si les trois conditions suivantes sont remplies :

    • a) un avis de l’intention de révoquer a été donné de la façon réglementaire;

    • b) les intéressés qui s’opposent à la révocation ont eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

    • c) on a tenu compte des observations, s’il en est.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 11

Note marginale :Nouvelle vérification

  •  (1) Tout compteur doit être soumis à une nouvelle vérification :

    • a) dans le cas d’un compteur servant à établir un montant exigible pour la fourniture d’électricité, dans les huit ans de la dernière vérification;

    • b) dans le cas d’un compteur servant à établir un montant exigible pour la fourniture de gaz, dans les sept ans de la dernière vérification;

    • c) dans certains cas ou dans certaines catégories de cas déterminés par le directeur, dans les délais fixés à cet égard par celui-ci.

    Le compteur fait alors l’objet d’un nouveau scellage ou d’un nouveau marquage ou d’une annulation du sceau ou de la marque, selon le cas, en conformité avec la présente loi et les règlements.

  • Note marginale :Période plus courte

    (2) La période fixée en vertu de l’alinéa (1)c) pour une nouvelle vérification ne peut être plus courte que celle dont font état les alinéas (1)a) ou b) qu’avec l’approbation du ministre; dans un tel cas, le directeur en fait donner un préavis dans les délais réglementaires et de la façon réglementaire avant l’expiration de la période fixée en vertu de l’alinéa (1)c).

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 12

Note marginale :Exercice des pouvoirs par l’inspecteur

 Suite aux directives générales ou spéciales du directeur, les inspecteurs peuvent soumettre un compteur aux exigences prévues à l’article 12, ou spécifiées ou autorisées conformément aux alinéas 28(1)c) ou d), indépendamment du fait que le compteur ait été, ou puisse être soumis, aux mêmes exigences par un vérificateur accrédité.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 13

Note marginale :Certificats

 L’inspecteur, ou le vérificateur accrédité qui n’est pas le propriétaire du compteur, qui soumet celui-ci à une vérification, initiale ou subséquente, délivre, de la façon réglementaire, au propriétaire un certificat contenant les renseignements réglementaires à l’égard de cette vérification.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 14

Note marginale :Personnes autorisées

  •  (1) Seul un inspecteur ou un vérificateur accrédité peut vérifier, sceller, vérifier de nouveau ou sceller de nouveau un compteur, et seul :

    • a) un inspecteur peut briser le sceau d’un compteur vérifié dont l’exactitude est contestée;

    • b) un inspecteur, un vérificateur accrédité ou le propriétaire peut, sauf règlements à l’effet contraire, briser le sceau d’un compteur vérifié.

  • Note marginale :Sceau brisé

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou édictée sous son régime, aucun compteur dont le sceau a été brisé ne peut être mis en service ni continuer à servir tant qu’il n’a pas été vérifié de nouveau et scellé de nouveau.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 15

Note marginale :Responsabilité du propriétaire

  •  (1) Le propriétaire de chaque compteur vérifié qui est en usage le conserve en bon état et voit à ce qu’on agisse à son égard d’une manière qui soit conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements prévoyant des exigences. Sous réserve de ces dispositions, il est responsable du paiement des droits que pourrait entraîner cette obligation de conformité.

  • Note marginale :Dossiers du propriétaire

    (2) Le propriétaire visé au paragraphe (1) tient des dossiers sur l’application de la présente loi conformément aux règlements, qui prescrivent leur contenu et leur forme ainsi que l’endroit où ils sont gardés et la période pendant laquelle ils sont tenus.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 16
  • 2011, ch. 3, art. 4
 

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