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Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

Compteurs (suite)

Note marginale :Dossiers du vérificateur accrédité

 Les vérificateurs accrédités tiennent des dossiers sur l’application de la présente loi conformément aux règlements, qui prescrivent leur contenu et leur forme ainsi que l’endroit où ils sont gardés et la période pendant laquelle ils sont tenus.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 17

Note marginale :Examen des dossiers

 Les dossiers tenus conformément aux articles 16 et 17 peuvent être examinés pendant les heures ouvrables normales par un inspecteur, qui peut en faire les copies ou les extraits qu’il juge nécessaires.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 18

Note marginale :Le fournisseur doit fournir gratuitement les installations d’épreuve

 Tout fournisseur est tenu de procurer gratuitement, selon qu’il s’engage à fournir de l’électricité ou du gaz :

  • a) l’électricité, l’équipement et les installations adéquates;

  • b) le gaz, l’équipement et les installations adéquates,

aux endroits que le directeur peut désigner, pour procéder aux épreuves portant sur l’électricité ou sur le gaz, et sur les compteurs et les autres appareils relatifs à leur approvisionnement, que le directeur juge nécessaires pour l’application de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 19

Note marginale :Accès accordé aux vérificateurs accrédités et aux inspecteurs

 Peuvent entrer dans tout lieu à des heures convenables, s’ils le jugent nécessaire en se fondant sur des motifs raisonnables :

  • a) les inspecteurs, aux fins d’exercer les pouvoirs que leur confèrent les articles 13 ou 18;

  • b) les vérificateurs accrédités, aux fins d’exercer les fonctions relatives ou connexes à la vérification, initiale ou subséquente, d’un compteur qui se trouve dans ce lieu.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 20

Note marginale :Aide fournie à l’inspecteur ou au vérificateur accrédité

 Le propriétaire des lieux où sont entrés un inspecteur ou un vérificateur accrédité, conformément à l’article 20 ou au paragraphe 26(6), le responsable de ces lieux et chaque personne qui y travaille doivent fournir à l’inspecteur ou au vérificateur, dans la mesure du possible, l’aide dont ces derniers ont besoin pour exercer les fonctions que la présente loi et les règlements leur confèrent, ainsi que les renseignements relatifs à l’application de la présente loi et des règlements dont ils peuvent avoir besoin dans les circonstances.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 21

Note marginale :Ordre de mettre un compteur hors service

  •  (1) Le directeur qui a des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire, compte tenu des exigences de la présente loi et des règlements relatives à un compteur donné ou aux compteurs de sa catégorie, de son type ou de son modèle, peut par avis écrit donné de la façon réglementaire, ordonner au propriétaire du compteur de le mettre hors service.

  • Note marginale :Observation de la directive

    (2) Le propriétaire qui a reçu l’avis visé au paragraphe (1) prend alors toutes les mesures raisonnables pour s’y conformer.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 22

Contestations

Note marginale :Façon de procéder en cas de contestation

  •  (1) Sur demande du fournisseur ou du consommateur mécontent de l’état ou de l’enregistrement d’un compteur qui est ou a été utilisé à l’égard du gaz ou de l’électricité qu’il a fourni ou qui lui a été fourni, l’inspecteur procède de la façon réglementaire et perçoit, de ces personnes, au moment ou dans les délais réglementaires, les paiements prévus par les règlements pour les services et les facilités fournis suite à son action.

  • Note marginale :Obligations de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur qui donne suite à la demande dont il est saisi conformément au paragraphe (1) donne aux intéressés un certificat exposant ses conclusions, lesquelles contiennent les résultats des épreuves effectuées, le cas échéant; s’il a effectué des épreuves, il donne aussi une copie du certificat au propriétaire du compteur en cause.

  • Note marginale :Renvoi au directeur

    (3) L’inspecteur avisé dans le délai réglementaire par le destinataire du certificat visé au paragraphe (2) que ce dernier n’est pas d’accord avec ses conclusions, renvoie la question au directeur pour qu’il la reconsidère de la façon réglementaire.

  • Note marginale :La décision du directeur est sans appel

    (4) La décision du directeur sur une question qui lui est soumise conformément au paragraphe (3) est sans appel.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 23

Note marginale :Écart constaté

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dans le cas où, suite à la demande visée à l’article 23, il est constaté, dans l’enregistrement d’un compteur, un écart non autorisé par les règlements, cet écart est réputé avoir existé à partir du début de la période de trois mois précédant la date de réception de la demande, ou à compter de la date à laquelle le compteur a été scellé pour la dernière fois, si l’apposition du sceau a eu lieu pendant cette période.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où, suite à la demande visée à l’article 23, il est constaté, dans l’enregistrement d’un compteur, un écart non autorisé par les règlements et que le compteur aurait dû, à la date de réception de la demande, avoir été vérifié de nouveau depuis plus de trois mois, l’écart est réputé avoir existé à compter de la date à laquelle le compteur aurait dû être vérifié de nouveau.

  • Note marginale :Raccord incorrect, etc.

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, suite à la demande visée à l’article 23, il est constaté que, selon le cas :

    • a) un compteur a été raccordé de façon incorrecte;

    • b) il y a eu un usage incorrect d’un appareil réglementaire relativement à l’enregistrement d’un compteur;

    • c) un multiplicateur incorrect a été utilisé,

    tout écart non autorisé par les règlements en résultant est censé avoir existé au moment de l’installation du compteur ou pendant le temps où cet appareil ou multiplicateur a été en usage, selon le cas.

  • Note marginale :Durée de l’écart

    (4) Lorsque la durée de l’écart mentionné aux paragraphes (1), (2) ou (3) est, dans le cas d’une demande mentionnée dans ces paragraphes, déterminée au moyen de relevés précédents du compteur ou grâce à d’autres renseignements, ces paragraphes ne s’appliquent pas.

  • Note marginale :Responsabilité

    (5) Le fournisseur ou le consommateur, selon le cas, est responsable du paiement du montant exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz établi en fonction de l’écart entier et de la période pendant laquelle l’écart est réputé avoir existé selon les paragraphes (1), (2) ou (3) ou est déterminé conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Recouvrement d’une somme plus élevée non interdit

    (6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (5) ne privent pas une personne qui peut recouvrer un montant d’une autre personne en vertu de ces mêmes paragraphes d’avoir, de prouver ou de faire valoir tout droit qu’elle puisse par ailleurs avoir de recouvrer de cette autre personne une somme plus élevée que ce montant.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 24

Épreuves relatives au voltage

Note marginale :Épreuves relatives au voltage

 Sur paiement des droits réglementaires, les fournisseurs et les consommateurs peuvent demander à un inspecteur de procéder à des épreuves relativement au voltage de l’électricité fournie et de leur en donner un certificat.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 25

Application

Note marginale :Personnel

  •  (1) Sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique un directeur et les autres fonctionnaires et employés nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctions du directeur

    (2) Le directeur est chargé de l’application de la présente loi, sous l’autorité du ministre.

  • Note marginale :Désignation par le ministre

    (3) Par dérogation à la présente loi, et sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), les fonctions conférées aux inspecteurs peuvent être exercées en tout ou en partie par des personnes que le ministre désigne; ces personnes agissent alors à titre d’inspecteur pour ce qui est des fonctions qui leur sont assignées par le ministre.

  • Note marginale :Privilèges, etc. de l’inspecteur désigné

    (4) La personne désignée conformément au paragraphe (3) jouit, à l’égard de l’exercice des fonctions qui lui ont été assignées, des privilèges et immunités de l’inspecteur titularisé.

  • Note marginale :Restrictions

    (5) Les vérificateurs accrédités et les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz ou des compteurs et leurs employés et mandataires ne peuvent être nommés ni désignés conformément au présent article, ni agir à ce titre.

  • Note marginale :Autres restrictions

    (5.1) La personne désignée au titre du paragraphe (3) ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 29.12(1).

  • Note marginale :Droit d’accès de l’inspecteur

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur a accès, à des heures convenables et aux fins d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, à tout lieu où l’électricité ou le gaz sont produits, distribués, stockés ou utilisés.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (7) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (8).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (8) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) il est nécessaire d’y pénétrer pour accomplir les fonctions prévues à la présente loi;

    • b) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (9) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 7
  • 2011, ch. 3, art. 5, ch. 21, art. 123(A)
  • 2015, ch. 3, art. 81(A)

Note marginale :Droits et frais de l’inspecteur

  •  (1) Les droits fixés et les frais déterminés en vertu des règlements et qui sont afférents à l’exercice des fonctions des inspecteurs font partie du Trésor; il faut en rendre compte au receveur général et les lui verser au moment et de la façon qu’il ordonne.

  • Note marginale :Droits recouvrables

    (2) Les droits fixés et les frais déterminés en vertu des règlements et payables sous le régime de la présente loi sont recouvrables à titre de créance de la Couronne.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 27

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

    • a) établir ou prévoir l’établissement des caractéristiques relatives :

      • (i) à la conception, à la composition, à la construction et au fonctionnement auxquels un compteur ou une catégorie, un type ou un modèle de compteur doit se conformer avant de faire l’objet de la permission ou de l’approbation visées à l’article 9,

      • (ii) à l’installation et à l’utilisation d’un compteur ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle de compteur;

    • b) prescrire, nonobstant la Loi sur les poids et mesures, des unités de mesure en remplacement des unités spécifiées ou autorisées à l’article 3 ou pouvant constituer une solution de rechange ou s’ajouter à celles-ci;

    • c) spécifier ou prévoir la détermination de la façon dont les compteurs d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle ou qui se trouvent dans certaines circonstances, devront être éprouvés, vérifiés, scellés, vérifiés de nouveau ou scellés de nouveau et la façon et les circonstances dans lesquelles ces compteurs devront être timbrés, timbrés de nouveau, étiquetés, étiquetés de nouveau ou autrement marqués;

    • d) autoriser le directeur à dresser des plans visant les vérifications, initiales et subséquentes, des compteurs de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle ou qui se trouvent dans certaines circonstances, à l’aide de statistiques établies à partir d’un système d’échantillonnage;

    • e) prescrire les droits exigibles pour l’obtention d’un certificat, d’une inspection ou d’un service fourni par un inspecteur en vertu de la présente loi;

    • f) déterminer la nature des frais qui peuvent être exigibles à l’égard d’une inspection ou d’un service fourni par un inspecteur en vertu de la présente loi, et la façon dont ces frais doivent être déterminés;

    • g) prescrire le moment auquel ou le délai dans lequel les droits ou les frais mentionnés aux alinéas e) et f) doivent être payés et leur mode de règlement;

    • h) spécifier les variations acceptables que peuvent comporter les conditions d’approvisionnement pour que restent conformes à la loi les relevés des compteurs vérifiés ou des compteurs vérifiés d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle;

    • i) prescrire :

      • (i) les dossiers et les documents à tenir, rédiger, délivrer ou utiliser pour l’application de la présente loi, leur forme et les renseignements qu’ils doivent contenir,

      • (ii) à quel moment, pour combien de temps et de quelle façon les dossiers et documents mentionnés au sous-alinéa (i) doivent être tenus, rédigés, délivrés ou utilisés pour l’application de la présente loi;

    • j) prescrire :

      • (i) les exigences auxquelles il faut satisfaire avant que le directeur puisse accorder une permission, approbation ou accréditation en vertu de la présente loi,

      • (ii) la procédure à suivre pour demander cette permission, approbation ou accréditation ou pour obtenir l’enregistrement visé à l’article 6,

      et spécifier ou prévoir la détermination des conditions auxquelles cette permission, approbation ou accréditation peut ou doit être assujettie;

    • k) prescrire les fonctions des inspecteurs et en régir l’exercice;

    • l) prescrire le mode de détermination des unités de mesure visées à la présente loi et les conditions qui s’y rattachent;

    • m) régir la pression à laquelle le gaz doit être fourni;

    • n) prévoir la détermination de la densité ou de la concentration énergétiques du gaz ou de la quantité de celui-ci, et établir des normes à cet effet;

    • o) spécifier ou prévoir la façon de procéder aux épreuves exigées en vertu de la présente loi, autres que celles qui portent sur les compteurs;

    • p) autoriser le directeur à déléguer ses fonctions en vertu des dispositions de la présente loi autres que le paragraphe 11(1) ou l’article 22;

    • q) exempter, conditionnellement ou non, tout compteur ou toute catégorie, tout type ou tout modèle de compteur, ou toute catégorie ou tout type de transaction de l’une ou l’autre ou de l’ensemble des dispositions de la présente loi;

    • r) interdire, absolument ou dans une certaine mesure, la présence de quoi que ce soit dans le gaz fourni au consommateur;

    • s) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le texte des projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente loi est publié dans la Gazette du Canada, et les intéressés doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un projet de règlement qui, selon le cas :

    • a) a été publié conformément à ce paragraphe, qu’il ait ou non été modifié par suite des observations présentées conformément à ce même paragraphe;

    • b) n’apporte aucune modification importante au fond de la réglementation existante.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 28
  • 2001, ch. 34, art. 39
 

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