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Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Version de l'article 26 du 2014-08-01 au 2015-02-25 :


Note marginale :Personnel

  •  (1) Sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique un directeur et les autres fonctionnaires et employés nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctions du directeur

    (2) Le directeur est chargé de l’application de la présente loi, sous l’autorité du ministre.

  • Note marginale :Désignation par le ministre

    (3) Par dérogation à la présente loi, et sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), les fonctions conférées aux inspecteurs peuvent être exercées en tout ou en partie par des personnes que le ministre désigne; ces personnes agissent alors à titre d’inspecteur pour ce qui est des fonctions qui leur sont assignées par le ministre.

  • Note marginale :Privilèges, etc. de l’inspecteur désigné

    (4) La personne désignée conformément au paragraphe (3) jouit, à l’égard de l’exercice des fonctions qui lui ont été assignées, des privilèges et immunités de l’inspecteur titularisé.

  • Note marginale :Restrictions

    (5) Les vérificateurs accrédités et les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz ou des compteurs et leurs employés et mandataires ne peuvent être nommés ni désignés conformément au présent article, ni agir à ce titre.

  • Note marginale :Autres restrictions

    (5.1) La personne désignée au titre du paragraphe (3) ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 29.12(1).

  • Note marginale :Droit d’accès de l’inspecteur

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur a accès, à des heures convenables et aux fins d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, à tout lieu où l’électricité ou le gaz sont produits, distribués, stockés ou utilisés.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (7) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (8).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (8) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) il est nécessaire d’y pénétrer pour accomplir les fonctions prévues à la présente loi;

    • b) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (9) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 7
  • 2011, ch. 3, art. 5, ch. 21, art. 123(A)

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