Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :
Note marginale :Vérificateur accrédité
10 Sous réserve des règlements, toute personne :
a) peut, en en faisant la demande de la façon réglementaire, être accréditée par le directeur pour les fins de la vérification et du scellage initiaux et subséquents de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur ainsi que de l’exercice des fonctions réglementaires qui s’y rapportent, tant par elle-même que par son préposé, agissant en son nom et sous son autorité;
b) doit, en cas d’acceptation de la demande visée à l’alinéa a), recevoir du directeur un certificat d’accréditation en la forme réglementaire.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 10
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