Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Version de l'article 10 du 2011-11-29 au 2024-08-18 :
Note marginale :Vérificateur accrédité
10 Sous réserve des règlements, toute personne :
a) peut, en en faisant la demande de la façon réglementaire, être accréditée par le directeur pour la vérification et le scellage initiaux et subséquents de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur ainsi que pour l’exercice, tant par elle-même que par son employé ou son mandataire, des fonctions réglementaires qui s’y rapportent;
b) doit, en cas d’acceptation de la demande visée à l’alinéa a), recevoir du directeur un certificat d’accréditation en la forme réglementaire.
- L.R. (1985), ch. E-4, art. 10
- 2011, ch. 21, art. 122
- Date de modification :