Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (L.C. 2018, ch. 27, art. 247)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Titulaires de permis (suite)
Obligations
Note marginale :Normes de conduite professionnelle et de compétence
32 Tout titulaire de permis est tenu de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues dans le code de déontologie. À défaut de le faire, il commet un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.
Note marginale :Code de déontologie
33 (1) Le ministre établit, par règlement, le code de déontologie des titulaires de permis.
Note marginale :Modifications ou abrogation
(2) Seul le conseil peut, par règlement et sur autorisation préalable écrite du ministre, modifier ou abroger le règlement établissant le code.
Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle
34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout titulaire de permis est tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle.
Note marginale :Exception : employé de Sa Majesté
(2) Le titulaire de permis qui est employé par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par l’un de ses mandataires n’est pas tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle pour le travail qu’il effectue à titre de titulaire de permis dans le cadre de cet emploi.
Note marginale :Exception : règlements administratifs
(3) Le titulaire de permis peut être exempté, par règlement administratif, de l’application du paragraphe (1).
Suspension, révocation et remise du permis
Note marginale :Suspension
35 (1) Le registraire peut, conformément aux règlements administratifs, suspendre le permis du titulaire de permis qui fait défaut :
a) de payer la cotisation annuelle conformément aux règlements administratifs;
b) de payer, dans le délai et en la manière prévus sous le régime de la présente loi, tout droit ou toute autre somme exigible sous le régime de la présente loi;
c) de fournir tout renseignement ou document conformément aux règlements administratifs;
d) de respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif;
e) de respecter toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi;
f) de respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;
g) de respecter toute autre exigence prévue par règlement administratif.
Note marginale :Avis
(2) Le registraire avise par écrit le titulaire de permis que son permis est suspendu au titre du présent article.
Note marginale :Durée de la suspension
(3) Le permis demeure suspendu jusqu’à ce que le titulaire de permis se conforme aux exigences prévues par règlement administratif pour corriger la situation ou que le permis soit révoqué par le registraire en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Révocation
(4) Le registraire peut, conformément aux règlements administratifs, révoquer le permis qui est suspendu s’il a été suspendu au titre du présent article pour la période applicable prévue par règlement administratif.
Note marginale :Remise du permis
36 Sur demande du titulaire de permis faite conformément aux règlements administratifs, le registraire peut, conformément à ceux-ci, approuver la remise du permis.
Enquêtes
Obligation d’enquêter
Note marginale :Enquête
37 Le comité d’enquête mène, sur la base d’une plainte ou de son propre chef, une enquête sur la conduite et les actes de tout titulaire de permis à l’égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Note marginale :Pouvoirs
37.1 (1) Le comité d’enquête peut prendre, à l’égard d’un titulaire de permis faisant l’objet d’une enquête, l’une ou l’autre des mesures ci-après s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public :
a) assujettir à des conditions tout permis du titulaire de permis;
b) imposer des restrictions au droit du titulaire de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;
c) suspendre tout permis du titulaire de permis.
Note marginale :Avis
(2) Le comité d’enquête avise par écrit le titulaire de permis des mesures prises à son égard et l’informe, dans l’avis, de son droit de présenter, à tout moment, une demande de révision au comité de discipline.
Note marginale :Mesures provisoires
(3) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :
a) le comité de discipline rend une décision au titre du paragraphe 37.2(2) qui modifie la mesure ou l’annule;
b) le comité d’enquête clôt l’affaire au titre du paragraphe 49(1);
c) le comité d’enquête retire sa demande aux termes de l’article 50;
d) le comité de discipline exerce les pouvoirs prévus à l’article 56;
e) le comité de discipline rend une décision au titre de l’article 57.
Note marginale :Demande de révision
37.2 (1) Le titulaire de permis qui reçoit l’avis visé au paragraphe 37.1(2) peut, à tout moment, faire réviser la décision du comité d’enquête rendue au titre du paragraphe 37.1(1) en présentant une demande à cet effet au comité de discipline.
Note marginale :Décision
(2) Au terme de la révision, le comité de discipline peut confirmer, modifier ou annuler les mesures prises par le comité d’enquête. S’il les modifie, celles-ci cessent d’avoir effet dans les cas visés aux alinéas 37.1(3)b) à e).
Note marginale :Avis
(3) Le comité de discipline avise par écrit le titulaire de permis et le comité d’enquête de la décision qu’il rend au terme de la révision et joint ses motifs à l’avis.
Note marginale :Avis au titulaire de permis
38 Le comité d’enquête avise, avant la conclusion de l’enquête et conformément aux règlements administratifs, le titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête de la nature de celle-ci et lui accorde au moins trente jours suivant la date de l’avis pour présenter ses observations par écrit.
Plaintes
Note marginale :Rejet ou renvoi
38.1 (1) Le registraire étudie les plaintes reçues par le Collège portant sur un manquement professionnel commis par un titulaire de permis ou sur l’incompétence d’un titulaire de permis et peut, sous réserve des règlements administratifs et conformément à ceux-ci, rejeter toute plainte, en tout ou en partie, pour toute raison prévue par règlement. S’il ne la rejette pas, il la renvoie au comité d’enquête pour étude.
Note marginale :Avis du rejet
(2) S’il rejette la plainte, le registraire en avise par écrit le plaignant, motifs à l’appui, et l’informe, dans l’avis, de son droit d’appeler de la décision au comité d’enquête dans les trente jours suivant la date de l’avis.
Note marginale :Limite
(3) Le registraire ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au plaignant des renseignements protégés.
Note marginale :Appel
(4) Le plaignant qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les trente jours suivant la date de l’avis, interjeter appel de la décision du registraire au comité d’enquête.
Note marginale :Décision
(5) Le comité d’enquête statue sur l’appel en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, il étudie la plainte.
Note marginale :Rôle du comité d’enquête
39 Le comité d’enquête étudie les plaintes qui lui sont envoyées par le registraire et statue sur les appels portés devant lui au titre du paragraphe 38.1(4).
- 2018, ch. 27, art. 247 « 39 »
- 2022, ch. 10, art. 289
Note marginale :Conclusion de l’étude
40 (1) Si, à la conclusion de l’étude de la plainte, le comité d’enquête n’a pas de motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il rejette la plainte, avise par écrit le plaignant et joint ses motifs à l’avis.
Note marginale :Limite
(2) Le comité d’enquête ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au plaignant des renseignements protégés.
Note marginale :Renvoi
41 Dans le cas où le comité d’enquête rejette la plainte, il peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer celle-ci à un organisme chargé de la réglementation d’une profession au titre d’une loi.
Déroulement de l’enquête
Note marginale :Enquêteur
42 (1) Le comité d’enquête peut désigner une personne physique pour mener, sous sa direction, une enquête.
Note marginale :Révocation
(2) Le comité d’enquête peut révoquer la désignation.
Note marginale :Pouvoirs de l’enquêteur
43 (1) Dans le cadre de l’enquête, l’enquêteur peut :
a) sous réserve du paragraphe (3), entrer à toute heure convenable dans le lieu de travail du titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête et exiger la production de tout document ou autre objet qui est pertinent, l’examiner, le reproduire ou l’emporter pour examen ou reproduction;
b) exiger que le titulaire de permis, un associé du titulaire de permis, une personne employée par le titulaire de permis ou toute personne employée par le même employeur que le titulaire de permis fournisse tout renseignement pertinent.
Note marginale :Renseignement protégé
(2) L’enquêteur peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet, à moins que ce renseignement ne remplisse les conditions suivantes :
a) il est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;
b) il ne s’agit pas d’une communication protégée aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce;
c) il n’est pas relié à un brevet, à une marque de commerce, à une indication géographique ou à une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1) de la Loi sur les marques de commerce.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(3) Toutefois, si le lieu de travail du titulaire de permis est dans une maison d’habitation, l’enquêteur ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat délivré en vertu de l’article 44.
Note marginale :Récépissé
(4) L’enquêteur ne peut emporter des documents ou autres objets du lieu de travail visé à l’alinéa (1)a) que s’il a remis au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 43 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Mandat
44 (1) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut délivrer un mandat autorisant un enquêteur à exercer l’une ou l’autre des actions prévues au paragraphe (2) si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments ci-après sont réunis :
a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;
b) il y a des motifs raisonnables de croire que des documents ou autres objets pertinents se trouvent dans un lieu, notamment une maison d’habitation;
c) le mandat est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(i) il y a des motifs raisonnables de croire que l’affaire est urgente et qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête en utilisant seulement d’autres méthodes d’enquête,
(ii) il y a des motifs raisonnables de croire que les pouvoirs conférés par l’article 43 sont ou seraient vraisemblablement inefficaces,
(iii) il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans un document ou autre objet remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c),
(iv) l’article 43 ne permet pas à l’enquêteur d’entrer dans le lieu.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le mandat peut autoriser l’enquêteur, sous réserve de toute condition qui y est fixée :
a) à entrer dans le lieu et à le perquisitionner;
b) à examiner ou à reproduire tout document ou autre objet pertinent se trouvant dans le lieu, notamment un document ou autre objet contenant des renseignements protégés;
c) à emporter tout document ou autre objet pertinent se trouvant dans le lieu, notamment un document ou autre objet contenant des renseignements protégés.
Note marginale :Récépissé
(3) L’enquêteur qui emporte des documents ou autres objets du lieu visé par le mandat remet au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.
Note marginale :Usage de la force
(4) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci le nomme et l’y autorise expressément et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Demande ex parte
(5) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.
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