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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (L.C. 2018, ch. 27, art. 247)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Enquêtes (suite)

Obligation d’enquêter (suite)

Note marginale :Avis au titulaire de permis

 Le comité d’enquête avise, avant la conclusion de l’enquête et conformément aux règlements administratifs, le titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête de la nature de celle-ci et lui accorde au moins trente jours suivant la date de l’avis pour présenter ses observations par écrit.

Plaintes

Note marginale :Rejet ou renvoi

  •  (1) Le registraire étudie les plaintes reçues par le Collège portant sur un manquement professionnel commis par un titulaire de permis ou sur l’incompétence d’un titulaire de permis et peut, sous réserve des règlements administratifs et conformément à ceux-ci, rejeter toute plainte, en tout ou en partie, pour toute raison prévue par règlement. S’il ne la rejette pas, il la renvoie au comité d’enquête pour étude.

  • Note marginale :Avis du rejet

    (2) S’il rejette la plainte, le registraire en avise par écrit le plaignant, motifs à l’appui, et l’informe, dans l’avis, de son droit d’appeler de la décision au comité d’enquête dans les trente jours suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le registraire ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au plaignant des renseignements protégés.

  • Note marginale :Appel

    (4) Le plaignant qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les trente jours suivant la date de l’avis, interjeter appel de la décision du registraire au comité d’enquête.

  • Note marginale :Décision

    (5) Le comité d’enquête statue sur l’appel en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, il étudie la plainte.

Note marginale :Rôle du comité d’enquête

 Le comité d’enquête étudie les plaintes qui lui sont envoyées par le registraire et statue sur les appels portés devant lui au titre du paragraphe 38.1(4).

Note marginale :Conclusion de l’étude

  •  (1) Si, à la conclusion de l’étude de la plainte, le comité d’enquête n’a pas de motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il rejette la plainte, avise par écrit le plaignant et joint ses motifs à l’avis.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le comité d’enquête ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au plaignant des renseignements protégés.

Note marginale :Renvoi

 Dans le cas où le comité d’enquête rejette la plainte, il peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer celle-ci à un organisme chargé de la réglementation d’une profession au titre d’une loi.

Déroulement de l’enquête

Note marginale :Enquêteur

  •  (1) Le comité d’enquête peut désigner une personne physique pour mener, sous sa direction, une enquête.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le comité d’enquête peut révoquer la désignation.

Note marginale :Pouvoirs de l’enquêteur

  •  (1) Dans le cadre de l’enquête, l’enquêteur peut :

    • a) sous réserve du paragraphe (3), entrer à toute heure convenable dans le lieu de travail du titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête et exiger la production de tout document ou autre objet qui est pertinent, l’examiner, le reproduire ou l’emporter pour examen ou reproduction;

    • b) exiger que le titulaire de permis, un associé du titulaire de permis, une personne employée par le titulaire de permis ou toute personne employée par le même employeur que le titulaire de permis fournisse tout renseignement pertinent.

  • Note marginale :Renseignement protégé

    (2) L’enquêteur peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet, à moins que ce renseignement ne remplisse les conditions suivantes :

    • a) il est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;

    • b) il ne s’agit pas d’une communication protégée aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce;

    • c) il n’est pas relié à un brevet, à une marque de commerce, à une indication géographique ou à une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1) de la Loi sur les marques de commerce.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (3) Toutefois, si le lieu de travail du titulaire de permis est dans une maison d’habitation, l’enquêteur ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat délivré en vertu de l’article 44.

  • Note marginale :Récépissé

    (4) L’enquêteur ne peut emporter des documents ou autres objets du lieu de travail visé à l’alinéa (1)a) que s’il a remis au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.

Note marginale :Mandat

  •  (1) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut délivrer un mandat autorisant un enquêteur à exercer l’une ou l’autre des actions prévues au paragraphe (2) si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments ci-après sont réunis :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

    • b) il y a des motifs raisonnables de croire que des documents ou autres objets pertinents se trouvent dans un lieu, notamment une maison d’habitation;

    • c) le mandat est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) il y a des motifs raisonnables de croire que l’affaire est urgente et qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête en utilisant seulement d’autres méthodes d’enquête,

      • (ii) il y a des motifs raisonnables de croire que les pouvoirs conférés par l’article 43 sont ou seraient vraisemblablement inefficaces,

      • (iii) il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans un document ou autre objet remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c),

      • (iv) l’article 43 ne permet pas à l’enquêteur d’entrer dans le lieu.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le mandat peut autoriser l’enquêteur, sous réserve de toute condition qui y est fixée :

    • a) à entrer dans le lieu et à le perquisitionner;

    • b) à examiner ou à reproduire tout document ou autre objet pertinent se trouvant dans le lieu, notamment un document ou autre objet contenant des renseignements protégés;

    • c) à emporter tout document ou autre objet pertinent se trouvant dans le lieu, notamment un document ou autre objet contenant des renseignements protégés.

  • Note marginale :Récépissé

    (3) L’enquêteur qui emporte des documents ou autres objets du lieu visé par le mandat remet au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci le nomme et l’y autorise expressément et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (5) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

Note marginale :Ordonnance : documents ou renseignements

  •  (1) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut, par ordonnance et sous réserve de toute condition qui y est fixée, exiger qu’une personne produise des documents ou autres objets pour examen, reproduction ou retrait ou qu’elle fournisse des renseignements à l’enquêteur, si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments ci-après sont réunis :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

    • b) il y a des motifs raisonnables de croire que les documents, autres objets ou renseignements sont pertinents;

    • c) l’ordonnance est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) il y a des motifs raisonnables de croire que l’affaire est urgente et qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête en utilisant seulement d’autres méthodes d’enquête,

      • (ii) il y a des motifs raisonnables de croire que les pouvoirs conférés par l’article 43 sont ou seraient vraisemblablement inefficaces,

      • (iii) l’alinéa 43(1)b) ne permet pas à l’enquêteur d’exiger de la personne qu’elle fournisse les renseignements,

      • (iv) il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements, notamment ceux contenus dans le document ou l’autre objet, remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c).

  • Note marginale :Renseignement protégé

    (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) s’applique également à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (3) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

  • Note marginale :Récépissé

    (4) L’enquêteur qui emporte des documents ou autres objets visés par l’ordonnance remet à la personne les ayant produits un récépissé pour ces documents ou autres objets.

Note marginale :Mise sous scellés et avis : conseiller juridique

  •  (1) Lorsqu’un enquêteur exige la production d’un document ou autre objet qui se trouve en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet de conseillers juridiques ou s’apprête à examiner, à reproduire ou à emporter un document ou autre objet en vertu de l’article 43, d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45 qui se trouve en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet de conseillers juridiques :

    • a) l’enquêteur ne doit pas examiner ou reproduire le document ou l’autre objet;

    • b) le conseiller juridique ou le représentant du cabinet met sous scellés le document ou l’objet et marque le paquet conformément aux règlements;

    • c) l’enquêteur conserve et emporte le paquet;

    • d) le conseiller juridique ou le cabinet prend toute mesure raisonnable, dans le délai prévu par règlement, pour aviser le détenteur d’un privilège à l’égard du document ou de l’objet, ou si cette personne est introuvable, avise immédiatement, après l’expiration du délai, le barreau de la province ou la Chambre des notaires du Québec, selon le cas.

  • Note marginale :Opposition

    (2) Lorsqu’un enquêteur exige la production d’un document ou autre objet ou s’apprête à examiner, à reproduire ou à emporter un document ou autre objet en vertu de l’article 43, d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45, la personne ayant possession du document ou de l’autre objet peut s’y opposer pour l’un des motifs ci-après :

    • a) le document ou l’autre objet n’est pas pertinent;

    • b) dans le cas où l’enquêteur exerce les pouvoirs prévus à l’article 43, le document ou l’autre objet contient des renseignements qui remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c);

    • c) dans le cas où l’enquêteur agit en vertu d’un mandat ou d’une ordonnance, la production, l’examen, la reproduction ou le retrait n’est pas autorisé par le mandat ou l’ordonnance.

  • Note marginale :Opposition : mise sous scellés et avis

    (3) En cas d’opposition,

    • a) l’enquêteur ne doit pas examiner ou reproduire le document ou l’autre objet;

    • b) la personne qui a possession du document ou de l’autre objet le met sous scellés et marque le paquet conformément aux règlements;

    • c) l’enquêteur conserve et emporte tout document ou autre objet mis sous scellés;

    • d) si la personne qui s’oppose n’est pas le propriétaire du document ou de l’autre objet ou le détenteur d’un privilège à son égard, cette personne avise sans délai le propriétaire ou le détenteur de l’opposition.

  • Note marginale :Demande à la Cour fédérale

    (4) Le conseiller juridique ou le cabinet visé au paragraphe (1), la personne qui s’oppose ou toute autre personne qui a un droit ou un intérêt dans le document ou autre objet mis sous scellés peut, conformément aux règlements, demander à la Cour fédérale de décider si l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas (2)a) à c) s’applique à l’égard du document ou de l’objet.

  • Note marginale :Traitements des documents ou autres objets mis sous scellés

    (5) Le paquet ne peut être conservé, ouvert ou restitué que conformément aux règlements.

Note marginale :Restitution ou demande d’ordonnance de rétention

  •  (1) L’enquêteur qui, par application de l’un ou l’autre des articles 43 à 45 ou des règlements visés au paragraphe 46(5), est en possession d’un document ou autre objet qui n’est pas dans un paquet est tenu, dans le délai applicable déterminé conformément aux règlements pris au titre du paragraphe 76(1)i), soit de le restituer soit de demander à la Cour fédérale de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Ordonnance de rétention

    (2) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut ordonner à celui-ci de retenir les documents ou autres objets au plus tard jusqu’à la conclusion de l’enquête ou, si une demande est présentée au comité de discipline au titre du paragraphe 49(1), jusqu’à ce que l’affaire soit décidée de façon définitive. Si elle n’ordonne pas leur rétention, ils sont restitués dès que possible.

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Toute personne qui a un droit ou un intérêt dans tout document ou autre objet qui, par application de l’un ou l’autre des articles 43 à 45 ou des règlements visés au paragraphe 46(5), est en possession de l’enquêteur et qui n’est pas dans un paquet peut, après avoir avisé le comité d’enquête, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de restitution visant ce document ou cet objet ou une ordonnance de destruction visant toute copie du document ou de l’objet faite par le comité ou l’enquêteur ou pour leur compte.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La Cour fédérale peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, ordonner :

    • a) la restitution du document ou autre objet;

    • b) la destruction de toute copie du document ou autre objet faite par le comité d’enquête ou l’enquêteur ou pour leur compte, si le retrait du document ou de l’objet par l’enquêteur n’était pas autorisé sous le régime de la présente loi.

Conclusion de l’enquête

Note marginale :Demande ou rejet

  •  (1) Si, à la conclusion de l’enquête, le comité d’enquête est convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il demande au comité de discipline de trancher la question de savoir si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou s’il a fait preuve d’incompétence. Dans le cas contraire, le comité d’enquête clôt l’affaire.

  • Note marginale :Observations écrites

    (2) Le comité d’enquête prend en considération toute observation écrite présentée par le titulaire de permis au titre de l’article 38 avant de conclure l’enquête.

  • Note marginale :Avis de présentation d’une demande ou de la clôture de l’affaire

    (3) Le comité d’enquête avise par écrit le titulaire de permis et tout plaignant de sa décision et, dans le cas où il clôt l’affaire, joint ses motifs à l’avis.

  • Note marginale :Limite

    (4) Le comité d’enquête ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au titulaire de permis ou au plaignant des renseignements protégés.

 

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