Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (L.C. 2018, ch. 27, art. 247)
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Instances disciplinaires (suite)
Note marginale :Avis au registraire
58 (1) Le comité de discipline fournit au registraire une copie de toute décision rendue au titre de l’article 57.
Note marginale :Avis aux titulaires de permis : révocation ou suspension
(2) Le registraire avise tous les titulaires de permis d’une décision rendue au titre du paragraphe 57(3) révoquant ou suspendant un permis.
Note marginale :Avis aux titulaires de permis : rejet de la demande
(3) Sur demande du titulaire de permis qui faisait l’objet d’une demande au comité de discipline, le registraire avise tous les titulaires de permis que la demande a été rejetée.
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
59 Toute partie à la demande peut appeler de la décision du comité de discipline rendue au titre de l’article 57 devant la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la décision.
Note marginale :Dépôt de la décision à la Cour fédérale
60 (1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre de l’article 57 qui est définitive et sans appel.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
Note marginale :Suspension levée si les conditions sont remplies
61 (1) Sur demande du titulaire de permis dont le permis est suspendu au titre de l’alinéa 57(3)c) jusqu’à ce que des conditions précisées soient remplies, le comité de discipline lève la suspension s’il est convaincu que celles-ci sont remplies.
Note marginale :Demande ex parte
(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.
Note marginale :Avis au registraire
(3) Si le comité de discipline lève la suspension, il en avise par écrit le registraire dès que possible.
Note marginale :Révocation par le registraire
(4) Le registraire peut, à tout moment après le deuxième anniversaire de la date à laquelle un permis est suspendu au titre de l’alinéa 57(3)c) jusqu’à ce que des conditions précisées soient remplies et après avoir donné au titulaire de permis un préavis écrit d’au moins trente jours, révoquer le permis si la suspension n’en a pas été levée au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Avis
(5) Dès que possible, le registraire avise par écrit le titulaire de permis que son permis est révoqué.
Note marginale :Sommes versées à titre de sanction
62 Les sommes versées au Collège au titre de l’alinéa 57(3)f) ne peuvent être utilisées que pour favoriser la santé mentale des titulaires de permis.
Pratique et procédure
Note marginale :Règles
63 Le comité d’enquête et le comité de discipline peuvent établir des règles de pratique et de procédure et des règles concernant l’accomplissement de leurs travaux et la gestion de leurs affaires internes.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 63 »
- 2022, ch. 10, art. 290
Confidentialité
Note marginale :Non-renonciation
64 Il est entendu que la communication de renseignements protégés au Collège, notamment au comité d’enquête et au comité de discipline, ou à l’enquêteur ne constitue pas une renonciation au privilège en cause.
Note marginale :Non-communication
65 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune personne qui est ou a été administrateur, membre du comité d’enquête, membre du comité de discipline, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, ne peut communiquer une plainte reçue par le Collège ou des renseignements protégés ou confidentiels obtenus dans le cadre d’une enquête menée ou d’une instance introduite en vertu de la présente loi.
Note marginale :Exceptions
(2) Toutefois, la personne visée au paragraphe (1) peut faire une telle communication dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle fait la communication pour permettre l’exercice d’attributions conférées sous le régime de la présente loi, notamment dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi;
b) les renseignements sont publics;
c) elle fait la communication à son conseiller juridique;
d) elle fait la communication avec le consentement écrit de toute personne dont il est raisonnable de croire que les droits ou intérêts seront touchés par la communication;
e) il y a des motifs raisonnables de croire :
(i) d’une part, que la non-communication constitue un risque important de préjudice pour toute personne,
(ii) d’autre part, que la communication réduira vraisemblablement le risque.
Note marginale :Témoignage et production
(3) Dans une instance autre qu’une instance introduite en vertu de la présente loi, la personne visée au paragraphe (1) ne peut être contrainte :
a) de témoigner au sujet d’une plainte reçue par le Collège ou d’un renseignement protégé ou confidentiel dont elle ne peut communiquer au titre de ce paragraphe;
b) de produire une telle plainte ou un document ou autre objet qui contient un tel renseignement.
Note marginale :Demande d’ordonnance autorisant la communication
66 (1) Le Collège peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance autorisant la communication de renseignements confidentiels, malgré l’article 65, à un organisme chargé de l’application de la loi ou tout autre organisme public.
Note marginale :Restriction
(2) La Cour ne rend pas l’ordonnance si les renseignements sont protégés ou s’ils ont été obtenus par le Collège par suite d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une enquête menée au titre de la présente loi ou d’une instance introduite au titre de celle-ci et qui peut avoir pour effet de l’incriminer.
Note marginale :Documents et autres objets
(3) L’ordonnance qui autorise la communication de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou autres objets qui sont en la possession du Collège et qui ont trait à ces renseignements.
Interdictions et infractions
Note marginale :Prétentions : agent de brevets
67 Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu :
a) d’utiliser le titre de « agent de brevets », une variante ou une abréviation de ce titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de brevets;
b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de brevets.
Note marginale :Prétentions : agent de marques de commerce
68 Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu :
a) d’utiliser le titre de « agent de marques de commerce », une variante ou une abréviation de ce titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de marques de commerce;
b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de marques de commerce.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 68 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Infraction et peine : articles 67 ou 68
69 (1) Quiconque contrevient aux articles 67 ou 68 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale :
a) de 25 000 $ pour la première infraction;
b) de 50 000 $ en cas de récidive.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
(2) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.
Note marginale :Précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Représentations non autorisées : Bureau des brevets
70 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.
Note marginale :Représentation non autorisée : bureau du registraire des marques de commerce
71 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 71 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Règlements
72 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application des paragraphes 70(1) ou 71(1) des activités, des catégories de personne ou des activités exercées par des personnes appartenant à des catégories.
Note marginale :Infraction et peine : articles 70 ou 71
73 (1) Quiconque contrevient aux articles 70 ou 71 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Précautions voulues
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Injonction
74 Si elle est convaincue qu’il y a contravention ou risque de contravention aux articles 67, 68, 70 ou 71, la Cour fédérale peut, sur demande du Collège, accorder une injonction, assortie des conditions qu’elle estime indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure qu’elle estime indiquée.
Règlements administratifs et règlements
Note marginale :Règlements administratifs
75 (1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège, notamment des règlements administratifs :
a) concernant l’élection des administrateurs, la durée de leur mandat et leur révocation;
b) établissant les conditions d’inéligibilité pour l’application des sous-alinéas 14f)(ii) et 17h)(iii);
c) concernant les vacances à combler parmi les postes des administrateurs élus;
d) concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs;
e) concernant l’élection du président du conseil, ses fonctions et sa révocation;
f) concernant les fonctions et les réunions du conseil, y compris le quorum;
f.1) concernant la création de comités;
g) concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité d’enquête et des membres du comité de discipline;
h) concernant les fonctions du registraire;
i) concernant le maintien du registre des agents de brevets et du registre des agents de marques de commerce et les renseignements à y inscrire;
i.1) définissant les termes « manquement professionnel » et « incompétence » pour l’application de la présente loi;
j) concernant les catégories d’entreprises en lien avec lesquelles un titulaire de permis peut travailler à titre de titulaire de permis;
k) fixant la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ou la manière de déterminer cette cotisation;
l) fixant tout autre droit à payer par les titulaires de permis, notamment des frais en cas de retard de paiement, ou la manière de déterminer ce droit;
m) établissant le délai dans lequel tout droit ou autre somme doit être payé et la manière de le faire;
n) concernant les renseignements et les documents que les titulaires de permis sont tenus de fournir au Collège;
o) concernant les exigences en matière de formation professionnelle continue des titulaires de permis;
p) concernant les exigences en matière de travail pro bono qui doit être effectué par les titulaires de permis;
q) concernant l’assurance responsabilité professionnelle que les titulaires de permis sont tenus de maintenir;
r) exemptant des titulaires de permis de l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle;
s) concernant la suspension et la révocation de permis en vertu de l’article 35;
t) concernant la remise de permis et les demandes de remise;
t.1) prévoyant les circonstances dans lesquelles le registraire ne doit pas rejeter une plainte ou les raisons pour lesquelles il ne doit pas la rejeter;
t.2) concernant les modalités applicables au rejet des plaintes par le registraire;
u) concernant l’avis visé à l’article 38.
Note marginale :Traitement différent
(2) Les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à t) et u) peuvent traiter différemment les catégories de permis ou de titulaires de permis.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)i.1) à u) sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 75 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2022, ch. 10, art. 291
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