Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (L.C. 2018, ch. 27, art. 247)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Règlements administratifs et règlements (suite)
Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil
76 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) concernant le comité d’enquête, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leur composition, les conditions d’admissibilité, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;
a.1) concernant l’application de toute disposition de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif au Collège;
a.2) limitant les attributions que peut déléguer le registraire ainsi que les personnes à qui il peut les déléguer;
b) concernant les rapports et les renseignements à fournir ou à présenter au ministre;
c) concernant les conditions auxquelles un permis ou une catégorie de permis est assujetti;
d) concernant les exigences qui peuvent s’appliquer à une personne physique ou à une catégorie de personnes physiques au titre des articles 26 ou 29, notamment les exigences relatives aux examens de compétence et aux frais qui y sont liés;
e) concernant ce que constitue représenter pour l’application des articles 27 et 70 ou pour l’application des articles 30 et 71;
f) concernant les restrictions au droit des titulaires de permis ou d’une catégorie de titulaires de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;
g) concernant les renseignements à inscrire au registre des agents de brevets ou au registre des agents de marques de commerce;
g.1) prévoyant les raisons pour lesquelles le registraire peut rejeter une plainte;
h) concernant la mise sous scellés des documents ou autres objets et les oppositions présentées au titre de l’article 46, notamment en ce qui a trait aux avis, au marquage des paquets, aux demandes à la Cour fédérale et à la conservation, à l’ouverture et à la restitution des paquets;
i) concernant la détermination du délai applicable visé au paragraphe 47(1).
Note marginale :Autorisation
(2) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)a.2) peuvent autoriser le conseil ou tout comité du Collège — et ceux pris au titre des alinéas (1)c), d), f) et g) peuvent autoriser le conseil, le registraire ou tout comité du Collège — à prendre des règlements administratifs relativement à toute matière traitée dans les règlements. Il est entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Règlements : paquets
(3) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)h) peuvent autoriser la Cour fédérale à rendre des ordonnances concernant la conservation, l’ouverture ou la restitution des paquets.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 76 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2022, ch. 10, art. 292
Note marginale :Primauté des règlements
77 En cas d’incompatibilité, les règlements l’emportent sur les règlements administratifs.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de date d’entrée en vigueur
78 Aux articles 79 à 86, date d’entrée en vigueur s’entend de la date à laquelle l’article 13 entre en vigueur.
Note marginale :Conseil d’administration initial
79 (1) Avant la date d’entrée en vigueur, le conseil d’administration du Collège est composé de cinq personnes nommées par le ministre de l’Industrie.
Note marginale :Nominations sur recommandation
(2) Deux des administrateurs sont nommés sur recommandation de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada. L’un d’eux doit être inscrit sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets et l’autre sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce.
Note marginale :Président
(3) Le ministre de l’Industrie désigne un président parmi les administrateurs.
Note marginale :Élection ou nomination réputée
(4) Les personnes visées au paragraphe (2) qui occupent le poste d’administrateur à la date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été élues à cette date, au titre du paragraphe 13(5), pour un mandat se terminant au premier anniversaire de cette date ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la première élection est tenue au titre de ce paragraphe. Les autres personnes qui occupent le poste d’administrateur à la date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été nommées à cette date, au titre du paragraphe 13(3), pour un mandat se terminant au premier anniversaire de cette date.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que, à la date d’entrée en vigueur, l’article 17 s’applique à l’administrateur qui est réputé avoir été élu ou nommé aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Révocation
(6) Avant la date d’entrée en vigueur, l’administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du ministre de l’Industrie.
Note marginale :Rémunération
(7) Avant la date d’entrée en vigueur, le Collège peut verser à l’administrateur la rémunération et les indemnités qu’il fixe.
Note marginale :Mention du conseil
(8) Toute mention du conseil dans la présente loi vaut, jusqu’à la date d’entrée en vigueur, mention du conseil d’administration établi en vertu du présent article.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 79 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Règlements administratifs confirmés
80 Les règlements administratifs pris par le conseil avant la tenue de la première élection visée au paragraphe 13(5) sont abrogés le cent-quatre-vingtième jour suivant la date de tenue de cette élection, à moins qu’ils ne soient, avant ce cent-quatre-vingtième jour, confirmés par résolution adoptée par le conseil tel qu’il est composé après la tenue de cette élection.
Note marginale :Le Collège n’appartient pas à Sa Majesté
81 Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Collège n’est pas une société d’État au sens de cette loi.
Note marginale :Permis d’agent de brevets réputé délivré
82 À la date d’entrée en vigueur, toute personne physique inscrite sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets la veille de cette date est réputée être titulaire d’un permis d’agent de brevets délivré au titre du paragraphe 26(1).
Note marginale :Permis d’agent de marques de commerce réputé délivré
83 À la date d’entrée en vigueur, toute personne physique inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce la veille de cette date est réputée être titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce délivré au titre du paragraphe 29(1).
- 2018, ch. 27, art. 247 « 83 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Fourniture de renseignements : brevets
84 Le commissaire aux brevets peut, pour permettre au registraire ou au Collège d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, fournir au registraire des renseignements relatifs à une personne physique ou à une entreprise qui est inscrite ou a été inscrite sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets ou à une personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de brevets ou a avisé le commissaire par écrit de son intention de se présenter à cet examen, notamment :
a) le nom et les coordonnées de la personne physique ou de l’entreprise et, dans le cas d’une personne physique, le nom de toute entreprise dont elle est membre;
b) le fait que le commissaire a refusé de reconnaître la personne physique ou l’entreprise comme procureur ou agent de brevets en vertu de l’article 16 de la Loi sur les brevets;
c) toute plainte formulée à l’égard de la personne physique ou de l’entreprise;
d) les résultats des examens d’agent de brevets.
Note marginale :Fourniture de renseignements : marques de commerce
85 Le registraire des marques de commerce peut, pour permettre au registraire ou au Collège d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, fournir au registraire des renseignements relatifs à une personne physique ou à une étude qui est inscrite ou a été inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce ou à une personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce ou a avisé le registraire des marques de commerce par écrit de son intention de se présenter à cet examen, notamment :
a) le nom et les coordonnées de la personne physique ou de l’étude et, dans le cas d’une personne physique, le nom de toute étude dont elle est membre;
b) toute plainte formulée à l’égard de la personne physique ou de l’étude;
c) les résultats des examens d’agent de marques de commerce.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 85 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Règlements : mesures transitoires
86 Sans qu’en soit limitée la portée générale de l’article 76, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures transitoires à l’égard :
a) des examens de compétence d’agent de brevets et d’agent de marques de commerce;
b) des exigences à remplir au titre de l’article 26 par la personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de brevets avant la date d’entrée en vigueur ou qui a, avant cette date, avisé le commissaire aux brevets par écrit de son intention de se présenter à cet examen, mais dont le nom n’est pas, la veille de cette date, inscrit sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets;
c) des exigences à remplir au titre de l’article 29 par la personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce avant la date d’entrée en vigueur ou qui a, avant cette date, avisé le registraire des marques de commerce par écrit de son intention de se présenter à cet examen, mais dont le nom n’est pas, la veille de cette date, inscrit sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 86 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Règlements administratifs
87 Tout règlement administratif pris par le Collège avant la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été pris par le conseil.
Note marginale :Autorisation réputée
88 Tout règlement qui autorise, en vertu du paragraphe 76(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, le Collège à prendre des règlements administratifs est réputé autoriser le conseil à les prendre.
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