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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 7Contrôle de la pollution et gestion des déchets (suite)

SECTION 4Combustibles (suite)

Marques nationales (suite)

Note marginale :Importation et transport au Canada

  •  (1) L’importation et le transport au Canada d’un combustible réglementé sont subordonnés à l’observation des conditions mentionnées aux alinéas 143b) à d).

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s’applique pas pourvu que l’intéressé remplisse les conditions avant l’utilisation ou la vente du combustible ou que le combustible se trouve dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application des articles 141 à 144 et 147, notamment pour :

    • a) désigner les marques nationales;

    • b) déterminer les combustibles à l’égard desquels une marque nationale peut être utilisée;

    • c) prévoir toute condition ou norme d’utilisation de marque nationale qui, à son avis, ne peut faire l’objet d’un règlement pris au titre de l’article 140;

    • d) prévoir les conditions d’obtention de l’autorisation d’utiliser une marque nationale;

    • e) prévoir les renseignements ou justifications à fournir;

    • f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par ces articles.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant de recommander la prise de tout règlement visé au paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.

  • Note marginale :Délai

    (3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

 [Abrogé, 2008, ch. 31, art. 3]

Dérogations

Note marginale :Dérogation temporaire

 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, exempter, aux conditions et pour la durée qu’il établit, les intéressés de toute obligation édictée par les articles 140 ou 145.

Mesures correctives

Note marginale :Mesures correctives

  •  (1) En cas de contravention à la présente section ou à ses règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner à quiconque fabrique, transforme, importe, vend au détail ou distribue du combustible de prendre, selon ses instructions et dans le délai imparti par lui, tout ou partie des mesures suivantes :

    • a) avertir le public des caractéristiques pertinentes du combustible, et du danger que celui-ci pourrait présenter pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    • b) envoyer par la poste l’avertissement aux personnes qui le fabriquent, le transforment, l’importent, le vendent au détail ou le distribuent;

    • c) envoyer par la poste l’avertissement aux personnes dont on sait que le combustible leur a été livré ou vendu;

    • d) remplacer le combustible par un combustible conforme;

    • e) reprendre le combustible à l’acheteur et le lui rembourser;

    • f) prendre toute autre mesure en vue de diminuer l’effet de la contravention sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines;

    • g) faire rapport au ministre sur les mesures prises en vue de se conformer à l’ordre.

  • Note marginale :Intervention du ministre

    (2) À défaut par l’intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer auprès des intéressés les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures.

SECTION 5Émissions des véhicules, moteurs et équipements

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la partie 10, dans la mesure où celle-ci se rapporte au contrôle d’application de cette section.

bâtiment

bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci. (vessel)

entreprise

entreprise Selon le cas :

  • a) constructeur ou fabricant, au Canada, de véhicules, moteurs ou équipements;

  • b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équipements acquis auprès du constructeur ou du fabricant ou de leur mandataire;

  • c) importateur au Canada de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente. (company)

équipement

équipement Objet, désigné par règlement, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule ou de moteur. (equipment)

fabrication

fabrication ou construction Ensemble des opérations de réalisation des véhicules, moteurs et équipements, y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à leur vente au premier usager. (manufacture)

marque nationale

marque nationale Marque, désignée par règlement, pour utilisation à l’égard des émissions des véhicules, moteurs et équipements. (national emissions mark)

moteur

moteur Moteur à combustion interne désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :

  • a) le moteur destiné à propulser un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;

  • b) le moteur destiné à propulser du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;

  • c) le moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus destiné à propulser un bâtiment. (engine)

norme

norme Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des véhicules, moteurs ou équipements en vue de mesurer ou de contrôler les émissions qui proviennent de ceux-ci. (standard)

véhicule

véhicule Véhicule autopropulsé désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :

  • a) un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;

  • b) du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;

  • c) le bâtiment dont la propulsion est assurée par un moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus. (vehicle)

  • 1999, ch. 33, art. 149
  • 2001, ch. 26, art. 331

Marques nationales

Note marginale :Nature

  •  (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.

  • Note marginale :Propriété

    (2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) L’utilisation des marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.

  • Note marginale :Contrefaçon

    (4) Il est interdit d’utiliser une marque susceptible d’être confondue avec une marque nationale.

Note marginale :Autorisation du ministre

 Sous réserve des autres dispositions de la présente section et des règlements, les entreprises autorisées par le ministre peuvent utiliser les marques nationales.

Note marginale :Transport au Canada

 Le transport au Canada, par une entreprise, de véhicules, moteurs ou équipements réglementés est subordonné à l’apposition d’une marque nationale.

Normes pour les véhicules, moteurs et équipements

Note marginale :Conditions de conformité pour les entreprises

  •  (1) Pour une entreprise, l’apposition d’une marque nationale sur des véhicules, moteurs ou équipements, la vente de véhicules, moteurs ou équipements ainsi marqués et l’importation de véhicules, moteurs ou équipements sont subordonnées à l’observation des conditions suivantes :

    • a) conformité aux normes réglementaires applicables à la catégorie à la fin de l’assemblage principal des véhicules ou de la fabrication des moteurs ou des équipements;

    • b) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement ou, si celui-ci le prévoit, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes;

    • c) fourniture au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglementaires relatifs aux normes d’émissions;

    • d) apposition de renseignements, conformément au règlement, sur les véhicules, moteurs ou équipements;

    • e) fourniture avec les véhicules, moteurs ou équipements, dans les cas prévus par règlement, des documents et accessoires réglementaires;

    • f) diffusion, conformément au règlement, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation des véhicules, moteurs ou équipements;

    • g) tenue et fourniture, conformément au règlement, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements, en vue de permettre à l’agent de l’autorité de procéder aux vérifications de conformité à toutes les normes réglementaires applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts visées au paragraphe 157(1);

    • h) tenue, conformément au règlement, d’un système d’enregistrement des moteurs et équipements.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’apposition d’une marque nationale et à l’importation, pourvu que les conditions qui y sont mentionnées soient remplies avant que l’entreprise se départisse des véhicules, des moteurs ou des équipements et avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Certification à l’étranger

    (3) Les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à la norme réglementaire dans les cas où le règlement prévoit qu’un texte législatif d’un gouvernement étranger correspond à cette norme et, sauf avis contraire du ministre, qu’un organisme de ce gouvernement, désigné par règlement, certifie qu’ils sont conformes au texte appliqué par l’organisme.

Note marginale :Importation par toute personne de véhicules, moteurs ou équipements

 L’importation de véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie réglementaire est subordonnée à l’observation des conditions prévues aux alinéas 153(1)a), b), d) et e).

Note marginale :Exceptions pour certaines importations

  •  (1) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules, moteurs ou équipements :

    • a) destinés à une utilisation au Canada, sur justification de l’importateur faite conformément au règlement, à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, pour une période maximale de un an ou toute autre période fixée par le ministre;

    • b) en transit, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, et accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;

    • c) destinés à être utilisés exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada.

  • Note marginale :Véhicules provenant des États-Unis ou du Mexique

    (2) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules vendus au détail aux États-Unis ni à celle de véhicules réglementés provenant du Mexique, pourvu que les véhicules soient conformes aux conditions réglementaires éventuellement fixées et que l’importateur déclare, conformément au règlement, que :

    • a) dans le délai réglementaire, les conditions applicables mentionnées à ces articles seront remplies et les véhicules seront inspectés conformément à tout règlement éventuellement pris à cet égard;

    • b) avant leur présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone, les véhicules seront certifiés conformes aux conditions applicables mentionnées à ces articles, conformément au règlement.

  • Note marginale :Modification des normes après la fabrication

    (3) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules, moteurs ou équipements qui ne se conforment pas à une norme réglementaire applicable à leur catégorie au moment de leur fabrication si, au moment de l’importation, la norme n’est plus en vigueur et que, selon le cas, ils sont conformes à la norme réglementaire correspondante alors applicable ou aucune autre norme correspondante n’est en vigueur.

  • Note marginale :Conformité aux normes : véhicules et moteurs importés

    (4) Les véhicules ou moteurs importés pour lesquels aucune norme réglementaire n’a été prévue doivent être conformes à la norme réglementaire pour une catégorie équivalente, ou l’être rendu, avant leur présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Effets des justifications

    (5) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) ou b) ou le paragraphe (2), l’importateur ne peut utiliser les véhicules, moteurs ou équipements ou s’en départir contrairement à la justification qu’il a donnée.

  • Note marginale :Dossier

    (6) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) ou b) ou le paragraphe (2), l’importateur tient, conformément au règlement, un dossier contenant les renseignements réglementaires relatifs à l’utilisation et à la façon de se départir des véhicules, moteurs ou équipements.

  • 1999, ch. 33, art. 155
  • 2011, ch. 1, art. 4

Dispense pour les véhicules et les moteurs

Note marginale :Dispense

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour une période et à des conditions déterminées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule ou de moteur qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, en la forme et avec les renseignements techniques et financiers prévus par règlement, et qu’il juge que l’application de ces normes pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :

    • a) création de grandes difficultés financières pour l’entreprise;

    • b) entrave à la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

    • c) entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs.

  • Note marginale :Durée

    (2) La dispense peut être accordée pour une période d’au plus trois ans dans le cas visé à l’alinéa (1)a) et, dans les autres cas, d’au plus deux ans pour un nombre déterminé, limité à 1 000 véhicules ou moteurs du même modèle.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation

    (3) La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte au contrôle des émissions du modèle ou que l’entreprise n’a pas convaincu le gouverneur en conseil qu’elle a de bonne foi tenté d’assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il ne peut être accordé de dispense au titre l’alinéa (1)a) dans les cas suivants :

    • a) la production mondiale annuelle de l’entreprise ou du constructeur a été, la seconde année précédant la période à l’égard de laquelle la demande est présentée, supérieure à 10 000 véhicules ou moteurs;

    • b) l’entreprise a construit ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de 1 000 véhicules ou moteurs.

  • Note marginale :Renouvellement

    (5) La dispense peut être renouvelée conformément au présent article.

 

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