Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 10Contrôle d’application (suite)
Absolution (suite)
Note marginale :Dommages-intérêts
292 (1) Le tribunal peut, lors de l’application de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la victime, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages à ceux-ci résultant de l’infraction.
Note marginale :Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la victime peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer le montant en question et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
292.1 (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 291(1)k) pour ordonner au contrevenant d’indemniser une personne pour les frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 292(1) pour ordonner au contrevenant de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
- 2009, ch. 14, art. 85.1
Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
293 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 288, 289 ou 291 peut, sur demande du procureur général ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Note marginale :Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Restriction
294 Après audition de la demande visée à l’article 293, toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Affectation
294.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 278, les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Note marginale :Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il désigne à l’une des fins visées au paragraphe (1).
- 2009, ch. 14, art. 86
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
294.2 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
- 2009, ch. 14, art. 86
Note marginale :Refus ou suspension du permis
294.3 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis ou toute autorisation sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 86
Note marginale :Loi sur les contraventions
294.4 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
- 2009, ch. 14, art. 86
Note marginale :Examen
294.5 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 272 à 294.4.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
- 2009, ch. 14, art. 86
Mesures de rechange en matière de protection de l’environnement
Note marginale :Définitions
295 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 296 à 309.
- accord
accord L’accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement prévu par la présente partie. (agreement)
- mesures de rechange
mesures de rechange Mesures de rechange en matière de protection de l’environnement — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises à l’encontre d’une personne à qui une infraction à la présente loi est imputée. (environmental protection alternative measures)
- personne
personne Sont notamment visés par la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, les corps publics, les personnes morales ou physiques ainsi que les sociétés ou les compagnies. (person)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada ou son représentant. (Attorney General)
Note marginale :Application
296 (1) Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les mesures font partie d’un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre;
b) l’infraction est une infraction à la présente loi autre que :
(i) l’infraction relative à une contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (3) ou (4), 82(1), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, aux paragraphes 106(1), (3) ou (4), 107(1), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228 ou à toute obligation ou interdiction en découlant, le cas échéant,
(ii) l’omission de se conformer :
(A) à tout ordre donné — ou arrêté pris — sous le régime de la présente loi;
(B) à toute ordonnance judiciaire rendue sous le régime de la présente loi;
(C) à tout accord;
(iii) l’infraction relative à la contravention aux alinéas 272(1)k) ou l) ou aux paragraphes 274(1) ou (2);
c) elle a fait l’objet d’une dénonciation;
d) le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :
(i) l’intérêt de la société, notamment la protection de l’environnement et de la vie et de la santé humaines,
(ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,
(iii) la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,
(iv) toute tentative — passée ou actuelle — d’action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,
(v) le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;
e) le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;
f) il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;
g) il demande, en conformité avec les règlements pris au titre de l’article 309, à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;
h) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;
i) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
j) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :
a) soit nie toute participation à la perpétration de l’infraction;
b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.
Note marginale :Non-admissibilité des aveux
(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.
Note marginale :Accusation rejetée
(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord.
Note marginale :Possibilité de mesures de rechange et poursuites
(5) Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Dénonciation
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.
- 1999, ch. 33, art. 296
- 2009, ch. 14, art. 87
- 2017, ch. 26, art. 30
Note marginale :Critères de détermination de la peine
297 En cas de dénonciation pour violation de l’accord et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte, en plus des principes et facteurs énoncés à l’article 287.1, de la peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.
- 1999, ch. 33, art. 297
- 2009, ch. 14, art. 88
Note marginale :Nature des mesures
298 (1) L’accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :
a) l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l’article 291 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;
b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.
Note marginale :Organismes de contrôle
(2) Tout organisme gouvernemental ou non peut contrôler le respect de l’accord.
- 1999, ch. 33, art. 298
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
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