Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 2Participation du public
Définition
Définition de action en protection de l’environnement
11 Dans la présente partie, action en protection de l’environnement s’entend de l’action prévue à l’article 22.
Registre de la protection de l’environnement
Note marginale :Établissement du Registre
12 Le ministre établit un registre appelé « Registre de la protection de l’environnement » afin de faciliter l’accès aux documents relatifs aux questions régies par la présente loi.
Note marginale :Contenu du Registre
13 (1) Sont conservés au Registre les avis et autres documents que les ministres, ou l’un ou l’autre, publient ou mettent à la disposition du public en vertu de la présente loi et, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels :
a) les avis d’opposition et ceux de toute approbation octroyée en vertu de la présente loi;
b) une copie de toute politique et de tout projet de règlement ou de décret établi en vertu de la présente loi;
c) des copies des documents présentés par le ministre au tribunal dans le cadre de toute action en protection de l’environnement.
Note marginale :Modalités de forme et d’accès
(2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du Registre, pourvu que celui-ci soit sous forme électronique, consultable et accessible au public.
- 1999, ch. 33, art. 13
- 2023, ch. 12, art. 5.1
Note marginale :Immunité
14 (1) Malgré toute autre loi fédérale, les personnes visées au paragraphe (2) bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du Registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
Note marginale :Bénéficiaires de l’immunité
(2) Les personnes bénéficiant de l’immunité sont Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité.
Droits prévus aux autres parties
Note marginale :Droits supplémentaires
15 Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit, prévu à l’article 76, de demander l’évaluation d’une substance, celui, prévu aux parties 1, 7 et 11, de déposer un avis d’opposition et celui, prévu aux parties 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.
- 1999, ch. 33, art. 15
- 2023, ch. 12, art. 6
Rapports volontaires
Note marginale :Rapport volontaire
16 (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à toute personne à qui un rapport peut être fait sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Confidentialité
(2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.
Note marginale :Protection
(3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.
Note marginale :Rapport d’un fonctionnaire
(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :
a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.
Enquêtes sur les infractions
Note marginale :Demande d’enquête
17 (1) Tout particulier âgé d’au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par la présente loi qui, selon lui, a été commise.
Note marginale :Teneur
(2) La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :
a) les nom et adresse de son auteur;
b) le fait que le demandeur a au moins dix-huit ans et réside au Canada;
c) la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes qui auraient contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou auraient accompli un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements;
d) un bref exposé des éléments de preuve à l’appui de la demande.
Note marginale :Forme
(3) Le ministre peut fixer, par règlement, la forme de la demande.
Note marginale :Enquête
18 Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.
Note marginale :Information des intéressés
19 À intervalles de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à l’interruption de l’enquête, le ministre informe l’auteur de la demande du déroulement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre. Il indique le temps qu’il faudra, à son avis, pour compléter l’enquête ou prendre les mesures en cause selon le cas.
Note marginale :Communication de documents au procureur général du Canada
20 Il peut, à toute étape de l’enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la présente loi a été commise ou est sur le point de l’être et de prendre les mesures de son choix.
Note marginale :Interruption de l’enquête
21 (1) Le ministre peut interrompre l’enquête s’il estime que l’infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Rapport
(2) En cas d’interruption de l’enquête, il établit un rapport exposant l’information recueillie et les motifs de l’interruption et en envoie un exemplaire à l’auteur de la demande et aux personnes dont le comportement fait l’objet de l’enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne doit comporter ni les nom et adresse de l’auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.
Action en protection de l’environnement
Note marginale :Circonstances donnant lieu au recours
22 (1) Le particulier qui a demandé une enquête peut intenter une action en protection de l’environnement dans les cas suivants :
a) le ministre n’a pas procédé à l’enquête ni établi son rapport dans un délai raisonnable;
b) les mesures que le ministre entend prendre à la suite de l’enquête ne sont pas raisonnables.
Note marginale :Nature de l’action
(2) L’action en protection de l’environnement peut être intentée devant tout tribunal compétent contre la personne qui, selon la demande, aurait commis une infraction prévue à la présente loi, si cette infraction a causé une atteinte importante à l’environnement.
Note marginale :Objet de l’action
(3) Dans le cadre de son action, le particulier peut demander :
a) un jugement déclaratoire;
b) une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de ne pas faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait constituer une infraction prévue à la présente loi;
c) une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait empêcher la continuation de l’infraction;
d) une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l’atteinte à l’environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l’atteinte, et de faire rapport au tribunal sur l’état des négociations dans le délai fixé par celui-ci;
e) toute autre mesure de redressement indiquée — notamment le paiement des frais de justice — autre que l’attribution de dommages-intérêts.
Note marginale :Prescription
23 (1) L’action en protection de l’environnement se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du comportement incriminé.
Note marginale :Suspension
(2) La prescription ne court pas pendant la période comprise entre la date de réception de la demande d’enquête par le ministre et la date de réception du rapport par l’auteur de la demande.
Note marginale :Irrecevabilité de l’action
24 L’action en protection de l’environnement ne peut être intentée dans les cas où le comportement reproché :
a) d’une part, était destiné :
(i) soit à remédier à l’atteinte ou au risque d’atteinte à l’environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l’atteinte,
(ii) soit à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;
b) d’autre part, était raisonnable et tenait compte de la sécurité du public.
Note marginale :Exception
25 Elle ne peut non plus être intentée si la personne en cause a déjà, pour le comportement reproché, soit été déclarée coupable d’une infraction prévue à la présente loi, soit fait l’objet de mesures de rechange au sens de la partie 10.
Note marginale :Avis de l’introduction de l’action
26 (1) Le demandeur doit donner avis de l’action au ministre dans les dix jours suivant la signification de l’acte introductif d’instance au défendeur ou, s’il y en a plusieurs, au premier d’entre eux. Dans les meilleurs délais suivant la réception de l’avis, le ministre donne avis de l’action au Registre.
Note marginale :Autres avis
(2) Le tribunal peut en outre obliger une partie à donner avis au ministre, dans les délais qu’il précise, de tout fait se rapportant à l’action. Dans les meilleurs délais suivant la réception de l’avis, le ministre donne avis de ce fait au Registre.
Note marginale :Signification au procureur général
27 (1) Le demandeur doit signifier une copie de l’acte introductif d’instance au procureur général du Canada dans les vingt jours suivant la signification de celui-ci au défendeur ou, s’il y en a plusieurs, au premier d’entre eux.
Note marginale :Participation du procureur général
(2) Le procureur général du Canada peut intervenir dans l’action, en qualité de partie ou à un autre titre. Le cas échéant, il donne avis de sa décision au demandeur et au Registre dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l’acte introductif d’instance lui a été signifié.
Note marginale :Droit d’appel
(3) Le procureur général du Canada peut interjeter appel d’un jugement rendu dans l’action en protection de l’environnement et présenter des arguments et des éléments de preuve en appel.
Note marginale :Autres participants
28 (1) Le tribunal peut permettre à quiconque d’intervenir dans l’action pour assurer une représentation appropriée et équitable de tous les intérêts privés et publics.
Note marginale :Modalités de la participation
(2) Le tribunal peut fixer les modalités de cette participation, y compris pour le paiement des frais de justice.
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