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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 7Contrôle de la pollution et gestion des déchets (suite)

SECTION 7Pollution internationale des eaux (suite)

Note marginale :Rapport au Parlement

 Le ministre rend compte, dans le rapport visé à l’article 342, de la mise en oeuvre de la présente section.

SECTION 8Contrôle des mouvements de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement

Note marginale :Importation, exportation et transit

  •  (1) L’importation, l’exportation et le transit de déchets dangereux, de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement sont subordonnés :

    • a) à la notification préalable du mouvement au ministre et au paiement des droits réglementaires;

    • b) à la délivrance préalable par le ministre, selon le cas :

      • (i) d’un permis d’importation ou d’exportation attestant, sous réserve du paragraphe (4), que les autorités du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit ont autorisé le mouvement et celles du territoire de destination, l’élimination définitive ou le recyclage,

      • (ii) d’un permis de transit attestant qu’il a autorisé le mouvement;

    • c) à l’observation des conditions réglementaires.

  • Note marginale :Refus de délivrer le permis

    (2) Le ministre peut refuser, conformément aux critères réglementaires, de délivrer le permis, en dépit de l’autorisation des autorités, s’il estime que les déchets ou les matières ne seront pas gérés d’une manière qui garantisse la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir.

  • Note marginale :Consultation des gouvernements

    (3) Le ministre consulte le gouvernement du territoire de destination de l’importation avant d’exercer ce refus.

  • Note marginale :Cas spécial de délivrance

    (4) S’il estime que les déchets ou les matières seront gérés d’une telle manière, le ministre peut délivrer le permis lorsque les autorités l’informent qu’elles ne sont pas habilitées en droit à autoriser le mouvement et, selon le cas, l’élimination définitive ou le recyclage, mais ne s’y opposent pas.

Note marginale :Interdiction : importation, exportation et transit

  •  (1) En vue de mettre en oeuvre les accords internationaux environnementaux, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et compte tenu des obligations internationales du Canada, interdire, en tout ou en partie, aux conditions prévues par règlement, l’importation, l’exportation ou le transit de déchets et matières visés au paragraphe 185(1).

  • Note marginale :Interdiction : abandon

    (2) Est interdit l’abandon de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1) en cours d’importation, d’exportation et de transit.

Note marginale :Publication

 Sur notification en application de l’alinéa 185(1)a), le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu’il juge indiquée, le nom ou les caractéristiques des déchets ou matières en cause et, selon le cas :

  • a) pour l’importation, le nom du territoire d’origine et celui de l’importateur;

  • b) pour l’exportation, le nom du territoire de destination et celui de l’exportateur;

  • c) pour le transit, le nom du territoire d’origine et de destination et celui du transitaire.

Note marginale :Plan de réduction des exportations

  •  (1) En vue de la réduction ou de la suppression des exportations de déchets dangereux ou de déchets non dangereux visés par règlement destinés à l’élimination définitive, le ministre peut enjoindre à tout exportateur — ou catégorie d’exportateurs — de déchets dangereux de lui remettre, avec la notification prévue à l’alinéa 185(1)a) et dans tout autre délai réglementaire, un plan conforme au règlement et de le mettre en oeuvre.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) La personne tenue de mettre en oeuvre un plan remet au ministre, dans les trente jours suivant la réalisation de chaque étape du plan, une déclaration écrite en confirmant l’exécution.

  • Note marginale :Sanction

    (3) Le ministre peut refuser de délivrer un permis à l’exportateur qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Mouvements au Canada

  •  (1) Les mouvements au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont subordonnés à l’observation de la présente section et des règlements et au paiement des droits réglementaires.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu’il juge indiquée, les renseignements extraits de documents reçus conformément au règlement d’application du présent article.

Note marginale :Permis de sécurité environnementale équivalente

  •  (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant, aux conditions qu’il peut prévoir, toute opération qui n’est pas conforme à la présente section, mais dont il est convaincu qu’elle présente des garanties de sécurité environnementale au moins équivalentes à celles découlant de la conformité et, s’agissant des importations, exportations et transits de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1), est compatible avec les accords environnementaux internationaux liant le Canada.

  • Note marginale :Étendue du permis

    (2) Le permis peut autoriser l’exécution de l’opération par des personnes qui sont susceptibles d’y participer ou préciser les déchets et matières sur lesquels elle doit porter.

  • Note marginale :Révocation du permis

    (3) Le ministre peut révoquer le permis s’il est d’avis que le paragraphe (1) ne s’applique plus, s’il y a eu modification du règlement applicable qui fait que le cas est régi ou en cas de manquement aux conditions régissant le permis.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu’il estime indiquée, une copie des permis délivrés au titre du présent article.

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de la présente section, notamment pour :

  • a) définir les termes de la présente section pour l’application de celle-ci et de la partie 10 et prévoir les critères, protocoles d’essai et normes à cette fin;

  • b) régir la notification visée à l’alinéa 185(1)a) et les demandes de permis;

  • c) prévoir des critères d’application du paragraphe 185(2) qui tiennent compte des accords internationaux auxquels le Canada est partie;

  • d) établir un système de classification pour les déchets et matières;

  • e) régir les renseignements et documents à fournir au ministre;

  • f) prévoir les conditions visant l’importation, l’exportation, le transit et les mouvements au Canada de déchets et matières;

  • g) régir les plans visés au paragraphe 188(1) compte tenu de l’avantage qu’il y a à utiliser l’installation d’élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d’exportateurs;

  • h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.

Note marginale :Formulaires

 Le ministre peut adopter les formulaires nécessaires à l’application de la présente section.

PARTIE 8Questions d’ordre environnemental en matière d’urgences

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

substance

substance Sauf aux articles 199 et 200.1, la substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d’urgence pris en application de la présente partie. (substance)

urgence environnementale

urgence environnementale Situation liée au rejet — effectif ou probable — d’une substance dans l’environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements ou arrêtés d’urgence pris en application de la présente partie. (environmental emergency)

  • 1999, ch. 33, art. 193
  • 2004, ch. 15, art. 26

Note marginale :Application

 Pour l’application de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de celle-ci ne peuvent être exercés, dans le cadre d’une urgence environnementale, qu’à l’égard des aspects qui :

  • a) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;

  • b) mettent ou pourraient mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;

  • c) constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Note marginale :Recherche

 Par dérogation au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements d’application des alinéas 93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut :

  • a) effectuer des recherches — notamment des essais — sur les causes, les circonstances et les conséquences d’une urgence environnementale ou sur les mesures correctives à prendre;

  • b) réaliser des projets pilotes et les rendre publics.

Note marginale :Directives et codes de pratique

 Le ministre peut établir des directives et codes de pratique concernant les urgences environnementales, en ce qui touche leur prévention et les dispositifs d’alerte et de préparation ainsi que les mesures à prendre pour y remédier et réparer les dommages en découlant.

Note marginale :Consultation

  •  (1) À cette fin, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou les urgences environnementales.

  • Note marginale :Délai

    (2) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (1), le ministre peut agir conformément à l’article 196 si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Note marginale :Publication des directives et codes de pratique

 Le ministre publie, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu’il estime indiquée, les directives ou codes de pratique ou un avis précisant où l’on peut se les procurer.

Note marginale :Exigences quant aux plans d’urgence environnementale

  •  (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan d’urgence environnementale — en ce qui touche la prévention, les dispositifs d’alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés — à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui, selon le cas :

    • a) est inscrite à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1;

    • b) a fait l’objet d’une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l’alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou a fait l’objet d’un projet de décret — publié dans cette publication — au titre du paragraphe 90(1).

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis doit préciser :

    • a) la substance ou le groupe de substances;

    • b) le délai imparti pour élaborer le plan;

    • c) le délai imparti pour l’exécuter;

    • d) tout autre élément que le ministre estime nécessaire.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) S’il estime que l’élaboration ou l’exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l’intention du demandeur.

  • Note marginale :Plan déjà élaboré ou exécuté

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne visée par l’avis peut, pour s’acquitter des obligations que lui impose la présente partie, présenter, s’il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan d’urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d’un autre gouvernement ou au titre d’une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Exigences partiellement satisfaites

    (5) Si le plan présenté au titre du paragraphe (4) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l’avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu’il y satisfasse, soit d’élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.

  • Note marginale :Application des dispositions portant sur les déclarations et la conservation des plans

    (6) Les articles 58 et 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans d’urgence environnementale.

  • Note marginale :Présentation des plans exigés par le tribunal ou l’accord

    (7) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant toute personne — ou catégorie de personnes — tenue d’élaborer ou d’exécuter un plan d’urgence environnementale en application du paragraphe (1), de l’article 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement à lui présenter tout ou partie du plan dans le délai qu’il fixe.

 

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