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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 199 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Exigences quant aux plans d’urgence environnementale

  •  (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan d’urgence environnementale — en ce qui touche la prévention, les dispositifs d’alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés — à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui, selon le cas :

    • a) est inscrite sur la liste de l’annexe 1;

    • b) a fait l’objet d’une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l’alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1, soit d’un projet de décret — publié dans cette publication — au titre du paragraphe 90(1).

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis doit préciser :

    • a) la substance ou le groupe de substances;

    • b) le délai imparti pour élaborer le plan;

    • c) le délai imparti pour l’exécuter;

    • d) tout autre élément que le ministre estime nécessaire.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) S’il estime que l’élaboration ou l’exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l’intention du demandeur.

  • Note marginale :Plan déjà élaboré ou exécuté

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne visée par l’avis peut, pour s’acquitter des obligations que lui impose la présente partie, présenter, s’il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan d’urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d’un autre gouvernement ou au titre d’une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Exigences partiellement satisfaites

    (5) Si le plan présenté au titre du paragraphe (4) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l’avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu’il y satisfasse, soit d’élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.

  • Note marginale :Application des dispositions portant sur les déclarations et la conservation des plans

    (6) Les articles 58 et 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans d’urgence environnementale.

  • Note marginale :Présentation des plans exigés par le tribunal ou l’accord

    (7) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant toute personne — ou catégorie de personnes — tenue d’élaborer ou d’exécuter un plan d’urgence environnementale en application du paragraphe (1), de l’article 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement à lui présenter tout ou partie du plan dans le délai qu’il fixe.


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