Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
PARTIE 2Sûreté, sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement (suite)
Exécution et contrôle d’application (suite)
Note marginale :Effet de l’appel
110 Il est entendu que l’appel devant la Commission d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 109 n’emporte pas suspension de l’ordonnance, sauf si la Commission le prévoit.
Note marginale :Confidentialité des renseignements
111 Il est interdit aux inspecteurs de communiquer à quiconque les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente partie au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.
Note marginale :Infraction et peine relatives à l’assistance et aux ordonnances
112 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 103(4) ou ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu de l’article 109 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ de et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défense : absence d’avis
(2) Nul ne peut être déclarée coupable d’une infraction pour défaut de se conformer à l’ordonnance visée à l’article 109 à moins d’avoir été avisée par écrit conformément au paragraphe 109(3).
Note marginale :Infraction et peine relatives à l’entrave
(3) Quiconque contrevient à l’article 106 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 300 000 $.
Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)
(4) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues aux paragraphes (1) et (3).
Note marginale :Infraction et peine relatives aux renseignements faux ou trompeurs
(5) Quiconque contrevient à l’article 107 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $.
Note marginale :Application des paragraphes 379(3) à (6)
(6) Les paragraphes 379(3) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (5).
Renseignements protégés
Note marginale :Définitions
113 (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent article.
- coroner
coroner Est assimilé au coroner tout médecin légiste ou toute autre personne exerçant ses fonctions. (coroner)
- enregistrement
enregistrement Tout ou partie soit d’un enregistrement des communications orales reçues par l’installation réglementée, ou en provenant, soit d’un enregistrement vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement de l’installation réglementée effectué à l’aide du matériel d’enregistrement auquel le personnel n’a pas accès, à un endroit où les activités de l’installation sont exercées. Est assimilé à l’enregistrement sa transcription ou un résumé substantiel de celui-ci. (recording)
Note marginale :Protection des enregistrements
(2) Les enregistrements sont protégés. Sauf disposition contraire du présent article, nul ne peut, notamment s’il s’agit d’une personne qui y a accès au titre de cet article :
a) sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient;
b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Mise à la disposition de la Régie
(3) Les enregistrements relatifs à un accident faisant l’objet d’une enquête visée au paragraphe 32(2) sont, à la demande de la Régie, mis à la disposition de celle-ci aux fins de l’enquête.
Note marginale :Utilisation par la Régie
(4) La Régie peut utiliser les enregistrements obtenus en application de la présente loi comme elle l’estime nécessaire aux fins de l’enquête visée au paragraphe 32(2), mais, sous réserve du paragraphe (5), elle ne peut sciemment communiquer ou permettre que soient communiquées les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec l’enquête.
Note marginale :Mise à la disposition des agents de la paix, coroners et autres enquêteurs
(5) La Régie est tenue de mettre les enregistrements obtenus en application de la présente loi à la disposition :
a) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
b) des personnes qui participent à une enquête visée au paragraphe 32(2);
c) des personnes qui participent à une enquête coordonnée prévue par la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner
(6) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours de procédures devant lui, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement examine celui-ci à huis clos et donne à la Régie la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celle-ci n’est pas partie aux procédures. S’il conclut, dans les circonstances de l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il estime indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.
Note marginale :Interdiction
(7) Il ne peut être fait usage des enregistrements dans le cadre de procédures disciplinaires ou concernant la capacité ou la compétence d’un agent ou employé qui assure, directement ou indirectement, le fonctionnement des installations réglementées relativement à l’exercice de ses fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou autre.
Note marginale :Qualité de tribunal
(8) Pour l’application du paragraphe (6), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident de pipeline, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, en vertu de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Signalement facultatif
114 (1) Sous réserve d’approbation par le gouverneur en conseil, la Régie peut, par règlement, prévoir les modalités à observer pour être informé, de façon facultative, du non-respect présumé de la présente loi.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Régie peut utiliser les renseignements qu’elle reçoit au titre des règlements d’application du paragraphe (1) comme elle l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Protection de l’identité des informateurs
(3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.
Note marginale :Protection de certains renseignements
(4) Les renseignements permettant d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut :
a) sciemment les communiquer ou les laisser communiquer;
b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Interdiction
(5) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre elle, des renseignements fournis à la Régie de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3).
Sanctions administratives pécuniaires
Attributions de la Régie
Note marginale :Règlements
115 (1) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
a) désignant comme violation punissable au titre de la présente loi :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) la contravention à toute ordonnance ou décision — ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — rendue sous le régime de la présente loi,
(iii) la contravention à toute condition :
(A) d’un certificat, d’une licence d’un permis ou d’une autorisation,
(B) d’une autorisation ou d’une dispense accordées sous le régime de la présente loi;
b) concernant l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) concernant la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 120, 125 ou 128, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
Note marginale :Attributions de la Régie
116 (1) La Régie peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.
Note marginale :Attributions de la Commission
(1.1) La Commission peut désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 128.
Note marginale :Attributions du président-directeur général
(2) Le président-directeur général peut désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs.
Violations
Note marginale :Violations
117 (1) La contravention à toute disposition, décision, ordonnance ou condition désignée en vertu de l’alinéa 115(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
118 En cas de perpétration d’une violation par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Preuve
119 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
120 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu
(2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité relatif à la violation;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision des faits qui y ont donné lieu ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire prévu à l’article 125;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est considéré avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
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