Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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PARTIE 7Exportations et importations (suite)
SECTION 4Mise en oeuvre d’accords de libre-échange
Note marginale :Définitions
373 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- ACEUM
ACEUM L’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA)
- ALÉCC
ALÉCC L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili. (CCFTA)
- ALÉCCR
ALÉCCR L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica. (CCRFTA)
- ALÉNA
ALÉNA[Abrogée, 2020, ch. 1, art. 208]
- produits énergétiques
produits énergétiques Produits dont l’exportation est assujettie à une licence ou un permis délivré sous le régime de la présente partie ou à une ordonnance prise sous celui des règlements. (energy goods)
- 2019, ch. 28, art. 10 « 373 »
- 2020, ch. 1, art. 208
Note marginale :Principe
374 (1) La Régie est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ACEUM, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.
Note marginale :Instructions
(2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de la Régie, donner à celle-ci des instructions sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ACEUM, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Effet
(3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient la Régie même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en instance.
Note marginale :Demande d’instructions
(4) La Régie peut suspendre toute affaire dont elle est saisie afin de formuler la demande d’instructions.
- 2019, ch. 28, art. 10 « 374 »
- 2020, ch. 1, art. 209
Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil
375 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l’article C-13 de l’ALÉCC ou de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.
- 2019, ch. 28, art. 10 « 375 »
- 2020, ch. 1, art. 210
Note marginale :Demande de déclaration
376 Si, lorsqu’elle statue sur une demande de licence ou de permis ou lorsqu’elle décide s’il y a lieu de prendre une ordonnance visant l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, elle estime d’intérêt public le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation et que les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas, s’appliqueraient en raison de la restriction, la Commission peut, en vue de demander au ministre de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil au titre de l’article 375 à l’égard de ces produits, suspendre l’affaire pour au plus cent vingt jours après la date de la demande.
- 2019, ch. 28, art. 10 « 376 »
- 2020, ch. 1, art. 210
Note marginale :Exportation vers le Chili ou le Costa Rica
377 (1) La Commission ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de rendre une ordonnance, ni suspendre, révoquer ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation qui entraînerait l’application des alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou des alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l’article 375.
Note marginale :Sur demande ou avec consentement
(3) La Commission peut cependant suspendre, révoquer ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance si le titulaire de la licence, le titulaire du permis ou la personne visée par l’ordonnance, selon le cas, le demande ou y consent.
- 2019, ch. 28, art. 10 « 377 »
- 2020, ch. 1, art. 211
Note marginale :Absence de déclaration
378 La Commission peut, même si elle n’est pas convaincue du fait mentionné à l’article 345, délivrer une licence d’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 376 si le ministre refuse de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil ou si celui-ci refuse de le prendre ou ne le prend pas dans les cent vingt jours suivant la date de la demande.
- 2019, ch. 28, art. 10 « 378 »
- 2020, ch. 1, art. 212
SECTION 5Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peines
379 (1) Quiconque contrevient à la présente partie ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Précautions voulues
(2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires
(3) En cas de perpétration par une personne morale de l’infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Preuve de l’infraction
(4) Dans les poursuites pour l’infraction prévue au paragraphe (1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Note marginale :Infractions continues
(5) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1) .
Note marginale :Prescription
(6) Les poursuites visant l’infraction prévue au paragraphe (1) punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an après la date de leur perpétration.
Note marginale :Pouvoirs de certains agents
380 Les agents des douanes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont investis, en matière d’importation ou d’exportation de pétrole ou de gaz, des pouvoirs que leur confère cette loi; sauf incompatibilité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 353(1)e), les dispositions de cette loi et de ses règlements en matière de perquisition, de saisie, de rétention, de confiscation, de condamnation et de disposition s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au pétrole ou au gaz faisant l’objet d’opérations contraires à la présente partie.
PARTIE 8Droits, production et rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz
Définitions
Note marginale :Définitions de pétrole et gaz
381 Pour l’application de la présente partie, pétrole et gaz s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Déclarations de découverte importante et de découverte exploitable
Note marginale :Application
382 (1) Le présent article s’applique aux décisions de la Commission visant à faire, à modifier ou à annuler une déclaration de découverte importante visée à l’article 28 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou une déclaration de découverte exploitable visée à l’article 35 de cette loi.
Note marginale :Avis
(2) La Commission avise par écrit de son intention, au moins trente jours au préalable, les personnes qu’elle estime touchées directement par les décisions visées au présent article.
Note marginale :Demande d’audience
(3) La personne ainsi avisée peut demander par écrit la tenue d’une audience à l’égard de la décision. La demande doit parvenir à la Commission dans les trente jours suivant la date où l’avis est donné.
Note marginale :Aucune demande d’audience
(4) Faute de demande d’audience dans le délai imparti, la Commission peut rendre sa décision.
Note marginale :Audience
(5) En cas de demande d’audience, la Commission fixe la date, l’heure et l’endroit de l’audience et en avise toute personne qui en a demandé la tenue.
Note marginale :Observations
(6) Toute personne qui a demandé la tenue de l’audience peut y présenter des observations, y faire entendre des témoins et y produire des documents.
Note marginale :Décision
(7) La Commission rend sa décision et en avise toute personne qui a demandé la tenue de l’audience et, à la demande de celle-ci, en rend les motifs publics.
Permis de travaux et autorisations
Note marginale :Modifications : permis ou autorisations
383 La Commission ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada peut modifier les conditions d’un permis de travaux ou d’une autorisation délivrés en vertu de l’article 5 de cette loi.
Délégué à l’exploitation et délégué à la sécurité
Note marginale :Procédure de révision
384 (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées en vertu de l’article 21 ou du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s’estiment lésées par un arrêté du délégué à l’exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui, à l’exception de la communication d’un ordre à la Commission en application du paragraphe 58(5) de cette loi.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Après audition de la demande visée au présent article, la Commission peut soit infirmer, confirmer ou modifier l’arrêté ou la mesure du délégué à l’exploitation, soit ordonner d’entreprendre les travaux qu’elle estime nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Demande d’audience en cas de gaspillage
385 (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées à la Commission par le délégué à l’exploitation en vertu de l’article 22 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada en vue de la tenue d’une audience sur un cas de gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g) de cette loi, dans la récupération de pétrole ou de gaz d’un gisement.
Note marginale :Ordonnance
(2) Sur réception de la demande, la Commission doit, par ordonnance, enjoindre aux exploitants du gisement de lui exposer, lors d’une audience tenue à la date qu’elle précise, les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas se prononcer sur le gaspillage.
Note marginale :Audience
(3) La Commission tient l’audience à la date précisée dans l’ordonnance et donne au délégué à l’exploitation, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Ordonnance
(4) Si, à l’issue de l’audience, elle estime qu’il y a gaspillage dans la récupération de pétrole ou de gaz du gisement, la Commission peut, par ordonnance, exiger :
a) soit l’application d’un plan de collecte, de transformation, de disposition ou de réinjection des gaz produits par le gisement;
b) soit la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l’eau ou une autre substance.
Note marginale :Ordonnance supplémentaire
(5) La Commission peut en outre, par ordonnance, exiger l’arrêt total ou partiel de l’exploitation du gisement en cas de non-respect de l’ordonnance visée au paragraphe (4) ou s’il n’y a pas de plan approuvé par elle en cours d’application à la date précisée dans l’ordonnance.
Note marginale :Exploitation provisoire
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), la Commission peut, par ordonnance, permettre la poursuite de l’exploitation totale ou partielle d’un gisement après la date précisée dans une ordonnance rendue en vertu du présent article, si elle estime que le plan ou les mesures visés aux alinéas (4)a) ou b) sont en cours de préparation; la poursuite de l’exploitation est alors assujettie aux conditions qu’elle impose.
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