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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 8Droits, production et rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz (suite)

Délégué à l’exploitation et délégué à la sécurité (suite)

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique aux ordres communiqués à la Commission par le délégué à la sécurité ou par le délégué à l’exploitation en application du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Révision et décision

    (2) La Commission étudie l’utilité de l’ordre et peut le confirmer ou l’infirmer.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Il incombe à la personne qui a demandé le renvoi de l’ordre à la Commission d’établir l’inutilité de celui-ci.

Ordonnances

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par la Commission en vertu des articles 384 ou 385 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les articles 65 à 71 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (1).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les ordonnances de la Commission prévues à la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE 9Dispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements concernant les comptes

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les modalités de tenue des comptes des compagnies;

    • b) prévoyant les catégories de biens dont la dépréciation peut être comptabilisée au poste des frais d’exploitation, ainsi que les méthodes comptables servant à calculer et débiter la dépréciation pour chacune de ces catégories;

    • c) prévoyant un système uniforme de comptabilité pour toute catégorie de compagnies;

    • d) obligeant les personnes et les compagnies ci-après à tenir et à mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen, des registres, des livres de compte ou autres documents, en la forme fixée par règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans les règlements, des déclarations ou renseignements sur le capital, le transport, les recettes, les dépenses et les autres sujets prévus par règlements dont elle estime la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :

      • (i) les compagnies autorisées à construire ou à exploiter un pipeline,

      • (ii) les compagnies auxquelles l’autorisation exigée par le paragraphe 241(1) a été donnée,

      • (iii) les exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité,

      • (iv) les titulaires de licences délivrées aux termes de la partie 7.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) La Régie peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime indiquées, exempter une compagnie ou une personne de l’application d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour, notamment :

    • a) désigner comme produits pétroliers ou produits du gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :

      • (i) soit de l’asphalte ou des lubrifiants,

      • (ii) soit des sources d’énergie, en soi ou unies ou utilisées avec autre chose;

    • b) exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi une région ou une opération donnée et tout pétrole ou gaz ou toute variété, qualité ou catégorie de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) ne peuvent être pris qu’après consultation de la Régie.

Note marginale :Règlements sur la sécurité

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines, des lignes internationales ou des projets d’énergie renouvelable extracôtière, notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications.

  • Note marginale :Infraction et peines

    (2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Examen de la loi

Note marginale :Examen de la loi après dix ans

 Dix ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

 

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