Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
PARTIE 2Sûreté, sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement (suite)
Détermination de la peine — infractions relatives au rejet d’un pipeline
Note marginale :Détermination de la peine — principes
174 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;
b) l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;
c) l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
d) l’infraction a causé des dommages ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;
e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour prévenir sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
g) le contrevenant a, dans le passé, contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;
h) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin de prévenir ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Note marginale :Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Note marginale :Définition de dommages
(4) Pour l’application des alinéas (2)b) à d), les dommages visent notamment la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Note marginale :Motifs
(5) S’il décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), le tribunal motive sa décision.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
175 (1) En plus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiqués pour réparer les dommages à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir de tels dommages;
c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par la Commission, ou verser, selon les modalités qu’elle précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
d) apporter les modifications à son programme de protection de l’environnement que la Commission juge indiquées;
e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par la Commission à des moments que celle-ci précise, et prendre les mesures que la Commission juge indiquées pour remédier aux défauts constatés;
f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — la somme que le tribunal estime indiquée;
g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine infligée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées dans l’ordonnance;
j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;
l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études destinées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
m) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et prévenir toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi;
n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de présenter une nouvelle demande d’autorisation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à celle fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant au plus trois ans.
Note marginale :Publication
(3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine infligée, la Régie peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
176 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 175 peut, sur demande de la Régie ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Note marginale :Préavis
(2) Avant de modifier l’ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il estime intéressées; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Restriction
177 Après audition de la demande visée au paragraphe 176(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 176 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Recouvrement des amendes et autres sommes
178 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue par la présente loi ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 175(1) ou 176(1), le poursuivant peut, par dépôt de la condamnation ou de l’ordonnance auprès de toute juridiction compétente au Canada, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les éventuels dépens et autres frais; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
PARTIE 3Pipelines
Dispositions générales
Note marginale :Exclusivité
179 (1) Seules les compagnies peuvent construire, exploiter ou cesser d’exploiter un pipeline.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’exploiter ou d’améliorer un pipeline construit avant le 1er octobre 1953, mais l’exploitation du pipeline se fait conformément à la présente loi.
Note marginale :Exploitation d’un pipeline
180 (1) La compagnie ne peut exploiter un pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un certificat est en vigueur relativement à ce pipeline;
b) elle a été autorisée à mettre le pipeline en service aux termes de la présente partie.
Note marginale :Observation des conditions
(2) La compagnie ne peut exploiter le pipeline qu’en conformité avec les conditions du certificat ou des ordonnances délivrés à cet égard.
Note marginale :Restrictions
181 (1) La compagnie ne peut, sans que la Commission ne l’ait autorisée par ordonnance à le faire :
a) transférer, notamment par vente, ou louer à quiconque tout ou partie de son pipeline ou de son pipeline abandonné;
b) acquérir, notamment par achat, ou louer de quiconque tout ou partie d’un pipeline ou d’un pipeline abandonné;
c) si elle a le droit de construire ou d’exploiter un pipeline ou est propriétaire d’un pipeline abandonné, fusionner avec une autre compagnie.
Note marginale :Définition de pipeline
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), pipeline vise aussi les pipelines qui ne sont pas visés par la définition de ce terme à l’article 2.
Certificats
Note marginale :Demande
182 (1) La compagnie qui présente à la Régie une demande de certificat à l’égard d’un pipeline dépose auprès de celle-ci une carte comportant le détail que la Commission peut exiger et indiquant l’emplacement général du pipeline, ainsi que les plans, devis et autres renseignements que la Commission peut exiger.
Note marginale :Avis aux procureurs généraux des provinces
(2) La compagnie transmet une copie de la demande et de la carte au procureur général de chaque province touchée par la demande; la Commission exige qu’un avis de la demande soit donné par publication dans des journaux ou par un autre moyen.
Note marginale :Rapport
183 (1) Si elle estime que la demande de certificat visant un pipeline est complète, la Commission établit et présente au ministre un rapport, qu’elle doit rendre public, où figurent :
a) sa recommandation motivée à savoir si le certificat devrait être délivré ou non relativement à tout ou partie du pipeline, compte tenu du caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, du pipeline;
b) quelle que soit sa recommandation, toutes les conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public et dont le certificat sera assorti si le gouverneur en conseil donne instruction de le délivrer.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour faire sa recommandation, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés au pipeline, notamment :
a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;
b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;
c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;
e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
f) l’approvisionnement du pipeline en pétrole, en gaz ou en autre produit;
g) l’existence de marchés, réels ou potentiels;
h) la faisabilité économique du pipeline;
i) les ressources, la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;
j) la mesure dans laquelle les effets du pipeline portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
k) les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact;
l) les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.
Note marginale :Observations du public
(3) Le public peut présenter, de la façon prévue par la Commission, des observations au sujet de la demande de certificat.
Note marginale :Délai
(4) Le rapport est présenté au ministre dans le délai fixé par le commissaire en chef. Ce délai ne peut excéder quatre cent cinquante jours suivant la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.
Note marginale :Périodes exclues
(5) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 216, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du délai dont dispose la Commission pour présenter le rapport.
Note marginale :Prorogations
(6) Le ministre peut, par arrêté, accorder une ou plusieurs prorogations du délai de présentation du rapport.
Note marginale :Publication
(7) La Commission rend publics le délai fixé au titre du paragraphe (4), les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.
Note marginale :Instructions du ministre
(8) Afin que le rapport soit établi et présenté en temps opportun, le ministre peut, par arrêté, donner au commissaire en chef instruction :
a) de fixer, au titre du paragraphe (4), un délai identique à celui indiqué dans l’arrêté;
b) de donner, en vertu de l’article 41, les directives qui figurent dans l’arrêté, ou de prendre, en vertu du paragraphe 42(1), les mesures qui figurent dans l’arrêté;
c) de donner, en vertu de l’article 41, des directives portant sur une question précisée dans l’arrêté.
Note marginale :Caractère obligatoire
(9) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (6) lient la Commission et ceux pris en vertu du paragraphe (8) lient le commissaire en chef.
Note marginale :Publication
(10) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.
Note marginale :Caractère définitif
(11) Sous réserve des articles 184 et 186, le rapport est définitif et sans appel.
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