Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 3Pipelines (suite)

Détermination et acceptation du tracé détaillé (suite)

Note marginale :Conditions

 La Commission peut assortir l’approbation donnée aux termes de l’article 203 des conditions qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Avis de la décision

 La Commission transmet sans délai, motifs à l’appui, une copie de toute décision d’approbation ou de refus d’approbation des plan, profil et livre de renvoi relatifs à une section ou partie de pipeline rendue après l’audience publique visée au paragraphe 202(4) à chacune des personnes qui lui ont présenté des observations à l’audience.

Note marginale :Frais — présentation d’observations

 La Commission peut, par ordonnance, fixer à la somme qu’elle estime raisonnable les frais provisoires ou définitifs entraînés par la présentation, passée ou à venir, d’observations lors d’une audience publique; cette somme est versée, sans délai et de façon provisoire ou définitive, à la personne en cause par la compagnie dont le tracé du pipeline a donné lieu à la tenue de l’audience.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que la délivrance d’un certificat ou l’approbation des plan, profil et livre de renvoi ne dispense pas la compagnie de se conformer par ailleurs à la présente loi.

Erreurs

Note marginale :Demande de correction

  •  (1) La compagnie est tenue de soumettre à la Régie une demande de permis destiné à corriger, le cas échéant, toute omission, inexactitude ou erreur dans les plan, profil ou livre de renvoi déposés.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La Commission peut, à son appréciation, délivrer un permis énonçant la nature de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur, et la correction admise.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Sur dépôt de copies du permis, certifiées conformes par la Régie, au bureau de la publicité des droits ou à tout autre bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu où sont situés les terrains, les plan, profil ou livre de renvoi sont considérés comme corrigés en conséquence; la compagnie peut dès lors, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, construire le pipeline conformément à la correction.

Note marginale :Erreur de nom

 Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé détaillé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de leur propriétaire ou du titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne que lui y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux.

Obligations des directeurs de l’enregistrement

Note marginale :Enregistrement des documents

  •  (1) Les directeurs de l’enregistrement acceptent et conservent dans leur bureau les documents — plans, profils et livres de renvoi et copies certifiées conformes de ceux-ci, et autres — qui doivent être déposés auprès d’eux aux termes de la présente loi et inscrivent sur ceux-ci la date, l’heure et la minute du dépôt.

  • Note marginale :Copies

    (2) Le public a accès aux documents conservés en application du paragraphe (1) et peut en faire des reproductions totales ou partielles.

  • Note marginale :Copies certifiées conformes

    (3) Sur demande, le directeur de l’enregistrement délivre des copies certifiées conformes de documents conservés en application du paragraphe (1), ou d’extraits de ceux-ci, moyennant paiement des frais raisonnables et usuels en pareil cas.

  • Note marginale :Certification

    (4) La certification du directeur de l’enregistrement énonce que le document en question a été déposé à son bureau et le moment de ce dépôt.

  • Note marginale :Preuve

    (5) La copie certifiée conforme constitue une preuve de l’original déposé, du moment du dépôt et de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui semblent les avoir accompagnées, et, s’il s’agit d’un plan, du fait qu’il est conforme aux normes, notamment quant à l’échelle, sanctionnées par la Commission.

Déviations et changements de tracé

Note marginale :Approbation des déviations

  •  (1) La compagnie qui doit faire dévier un pipeline ou une partie de pipeline déjà construit, ou dont le tracé détaillé a déjà été approuvé, soumet à la Régie, pour approbation par la Commission, les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier, en y indiquant la déviation projetée.

  • Note marginale :Construction selon l’approbation

    (2) Une fois les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier approuvés par la Commission et après dépôt de copies de ceux-ci conformément aux exigences de la présente loi à l’égard des plan, profil et livre de renvoi initiaux, la compagnie peut procéder à la déviation; les dispositions de la présente loi applicables au pipeline initial s’appliquent à la partie ainsi modifiée ou à modifier.

  • Note marginale :Exemptions

    (3) La Commission peut, selon qu’elle l’estime indiqué, soustraire totalement ou partiellement une compagnie à l’application du présent article si la déviation est destinée à l’amélioration d’un pipeline ou à toute autre fin d’intérêt public; cette dispense ne peut toutefois se donner que si la déviation n’entraîne pas, par rapport à la ligne centrale du pipeline, tracé ou construit en conformité avec les plan, profil et livre de renvoi approuvés par la Commission aux termes de la présente loi, un écart plus grand que celui que fixe la Commission.

Note marginale :Changement de tracé

  •  (1) Dans le cas d’un pipeline déjà en place, la Commission peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime indiquées, donner instruction à la compagnie d’en changer le tracé, si elle estime cette mesure nécessaire :

    • a) pour assurer la sécurité des personnes et du pipeline;

    • b) pour protéger l’environnement;

    • c) pour faciliter la construction, la reconstruction ou le changement de tracé d’une voie publique, d’un chemin de fer ou de tout autre ouvrage d’intérêt public;

    • d) pour empêcher qu’il ne nuise à un système de drainage.

  • Note marginale :Frais — changement de tracé

    (2) La Commission peut prévoir, par ordonnance, par qui et à qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé.

  • Note marginale :Formalités

    (3) La Commission ne peut donner instruction à la compagnie de changer le tracé de son pipeline que si les formalités visées aux articles 201 à 205 ont été remplies à l’égard de la section ou de la partie en cause.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Pour s’assurer de l’accomplissement des formalités visées aux articles 201 à 205, la Commission peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures auxquelles elle aurait été tenue si elle avait soumis les plan, profil et livre de renvoi à la Régie conformément au paragraphe 199(1); ces articles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute question qui se rapporte à l’accomplissement de ces formalités.

  • Note marginale :Frais — présentation d’observations

    (5) La Commission peut, par ordonnance, fixer à la somme qu’elle estime raisonnable les frais provisoires ou définitifs entraînés par la présentation, passée ou à venir, d’observations conformément au présent article et prévoir par qui et à qui doit être payée la somme ainsi fixée.

Autorisation de mise en service

Note marginale :Nécessité d’une autorisation

  •  (1) La compagnie ne peut mettre en service, pour le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits, un pipeline ou une section de celui-ci sans que la Commission ne l’ait autorisée par ordonnance à le faire.

  • Note marginale :Octroi de l’autorisation

    (2) La Commission n’accorde l’autorisation prévue au présent article que si elle est convaincue que le pipeline peut, sans danger, être mis en service pour le transport.

Exemptions

Note marginale :Ordonnances

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des dispositions de l’article 179, du paragraphe 180(1) et des articles 182, 198, 199 et 213 :

    • a) les pipelines, ou branchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;

    • b) les pipelines déjà construits;

    • c) les citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, accessoires de support, compresseurs, systèmes de communication entre stations et autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, ainsi que les ouvrages connexes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La Commission peut assortir toute ordonnance qu’elle rend aux termes du paragraphe (1) des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Délais

    (3) Si une demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est présentée, la Commission est tenue, dans le délai fixé par le commissaire en chef, soit de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe soit de rejeter la demande.

  • Note marginale :Délai maximal

    (4) Le délai fixé par le commissaire en chef ne peut excéder trois cent jours suivant la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.

  • Note marginale :Périodes exclues

    (5) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 216, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du délai.

  • Note marginale :Prorogations

    (6) Le ministre peut, par arrêté, accorder une ou plusieurs prorogations du délai fixé au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Publication

    (7) La Commission rend publics le délai fixé au titre du paragraphe (3), les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.

  • Note marginale :Demande d’exemption liée à une demande de certificat

    (8) Malgré les paragraphes (3) à (6), le délai pour rendre l’ordonnance d’exemption en vertu du paragraphe (1) ou rejeter la demande d’exemption expire, si le commissaire en chef estime que cette demande d’exemption est liée à une demande de certificat visant un pipeline, le jour où le certificat est délivré ou la demande de certificat rejetée.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

    (9) Le défaut de la Commission de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou de rejeter la demande dans le délai applicable ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause, ni à son obligation de rendre l’ordonnance ou de rejeter la demande, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

 Si la demande d’exemption est liée à un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :

  • a) le délai dont dispose la Commission pour rendre l’ordonnance d’exemption en vertu du paragraphe 214(1) ou rejeter la demande d’exemption est de sept jours suivant la date où la déclaration relative au projet désigné est affichée sur Internet en application de l’article 66 de cette loi;

  • b) les paragraphes 214(3) à (8) ne s’appliquent pas.

Règlements concernant les délais

Note marginale :Pouvoir de la Régie

 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application des paragraphes 183(5) ou 214(5), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.

Construction malgré la présence d’installations de service public ou d’eaux navigables

Note marginale :Construction — installation de service public

  •  (1) Une compagnie ne peut construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 et si, selon le cas :

    • a) le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation;

    • b) l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;

    • c) la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Autorisation

    (2) La Commission peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une compagnie à construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci. Elle peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’elle estime nécessaires à l’étude de la demande.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La Commission peut agréer la demande en totalité ou en partie et assortir l’autorisation des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Circonstances

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), des circonstances peuvent être prévues :

    • a) par règlement pris par la Régie;

    • b) par ordonnance prise par la Commission.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (5) La Commission peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée de l’intention de la compagnie de procéder à la construction de l’ouvrage avant le début de celle-ci.

  • Note marginale :Définition de installation de service public

    (6) Au présent article, installation de service public s’entend d’une voie publique, d’un fossé d’irrigation, d’une ligne souterraine de télécommunication, de toute ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que de tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci.

Note marginale :Construction ou exploitation — eaux navigables

 Il est interdit de construire ou d’exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214.

Note marginale :Conséquences d’une recommandation sur la navigation

  •  (1) Pour recommander ou non, dans son rapport établi au titre de l’article 183, la délivrance d’un certificat à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, la Commission tient aussi compte des conséquences que la délivrance du certificat pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.

  • Note marginale :Conséquences d’une décision sur la navigation

    (2) Pour décider de rendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, la Commission tient compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci, et de tout autre facteur qu’elle estime indiqué.

Note marginale :Pas un ouvrage

 Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :

    • a) leur conception, leur construction ou leur exploitation;

    • b) leur déviation;

    • c) le changement de leur tracé;

    • d) la sûreté et la sécurité de leur exploitation;

    • e) la cessation de leur exploitation.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (3) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.

 

Date de modification :