Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
L.C. 2019, ch. 28, art. 10
Sanctionnée 2019-06-21
Loi constituant la Régie canadienne de l’énergie
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada crée un organisme de réglementation de l’énergie indépendant responsable de veiller à ce que les projets de pipelines et de lignes de transport d’électricité, ainsi que les projets d’énergie renouvelable extracôtière, qui relèvent de la compétence du Parlement, soient construits, exploités et abandonnés de manière sûre et sécuritaire et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;
qu’il estime que cet organisme devrait refléter et respecter la diversité canadienne, notamment en ce qui a trait aux peuples autochtones du Canada, à la diversité régionale et au caractère bilingue de la population;
qu’il s’est engagé à accroître la compétitivité mondiale du Canada par la mise en place d’un système qui permet de prendre des décisions prévisibles et opportunes qui rassurent les investisseurs et les intervenants, favorisent l’innovation et permettent de mettre sur pied des projets judicieux qui génèrent des emplois pour les Canadiens;
qu’il s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;
qu’il s’est engagé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
qu’il s’est engagé à avoir recours à des processus transparents fondés sur la mobilisation précoce et la participation inclusive, dans le cadre desquels les décisions sont prises en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et données disponibles ainsi que des connaissances autochtones;
qu’il s’est engagé à évaluer les répercussions des politiques, des programmes et des projets sur des groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre et à prendre des mesures qui contribuent à une société inclusive et démocratique et qui permettent aux Canadiens de participer pleinement à toutes les sphères de leur vie,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- compagnie
compagnie Vise notamment toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une loi provinciale et qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative. (company)
- connaissances autochtones
connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- directeur de l’enregistrement
directeur de l’enregistrement Fonctionnaire auprès duquel les titres, droits et intérêts relatifs aux immeubles ou biens réels sont enregistrés ou inscrits. (land registrar)
- droit
droit Sont compris parmi les droits les taux, prix ou frais exigés :
a) au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison des hydrocarbures ou d’un autre produit transporté par pipeline, ou des surestaries;
b) pour l’usage du pipeline, une fois celui-ci terminé et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz;
c) relativement à l’achat et à la vente du gaz appartenant à la compagnie qui le transporte par son pipeline, à l’exclusion du coût qu’il représente pour elle au point où il entre dans le pipeline. (toll)
- eaux navigables
eaux navigables S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. (navigable water)
- exportation
exportation
a) S’agissant de l’électricité, le fait de transporter de l’électricité produite au Canada à l’extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur;
b) s’agissant du pétrole :
(i) soit le fait de l’exporter, au sens des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie portant sur les redevances en matière de carburant destiné aux aéronefs et aux navires,
(ii) soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque à partir du Canada,
(iii) soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre, non comprise dans le territoire d’une province, qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’égard de laquelle elle a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer;
c) s’agissant du gaz, le fait de faire l’une ou l’autre des opérations visées aux sous-alinéas b)(ii) ou (iii). (export)
- gaz
gaz Selon le cas :
a) hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa;
b) toute substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements d’application de l’article 390. (gas)
- hydrocarbure
hydrocarbure Ne vise pas le charbon. (hydrocarbon)
- importation
importation Le fait d’introduire du pétrole ou du gaz au Canada par pipeline, wagon-citerne, camion-citerne ou navire-citerne. (import)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 102(1). (inspection officer)
- installation abandonnée
installation abandonnée Tout pipeline abandonné ou toute installation extracôtière abandonnée. (abandoned facility)
- installation extracôtière abandonnée
installation extracôtière abandonnée Tout matériel ou système — ou toute installation ou ligne extracôtière — qui est abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la partie 5. (abandoned offshore facility)
- installation réglementée
installation réglementée Pipeline, ligne internationale, ligne interprovinciale désignée par un décret au titre de l’article 261, ligne extracôtière ou toute installation ou tout matériel ou système lié à un projet d’énergie renouvable extracôtière. (regulated facility)
- ligne de transport d’électricité
ligne de transport d’électricité Toute ligne internationale, ligne interprovinciale ou ligne extracôtière. (power line)
- ligne extracôtière
ligne extracôtière Installation construite ou exploitées en vue du transport de l’électricité provenant d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière vers une province ou à l’étranger. (offshore power line)
- ligne internationale de transport d’électricité
ligne internationale de transport d’électricité ou ligne internationale Installation construite ou exploitée en vue du transport de l’électricité du Canada à l’étranger, ou inversement. La présente définition ne vise pas les lignes extracôtières. (international power line)
- ligne interprovinciale de transport d’électricité
ligne interprovinciale de transport d’électricité ou ligne interprovinciale Installation construite ou exploitée en vue du transport interprovincial de l’électricité. (interprovincial power line)
- loi spéciale
loi spéciale
a) Loi fédérale autorisant toute personne qui y est nommée à construire ou à exploiter un pipeline ou portant précisément sur le pipeline qu’une personne a été autorisée, aux termes de cette loi, à construire ou à exploiter;
b) sauf dans le cadre de l’alinéa 342b), lettres patentes délivrées sous le régime des articles 5.1 ou 5.4 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970. (Special Act)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 8. (minister)
- organisation autochtone
organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)
- pétrole
pétrole Selon le cas :
a) hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz;
b) toute substance désignée comme produit pétrolier aux termes des règlements d’application de l’article 390. (oil)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- pipeline
pipeline Canalisation qui sert ou est destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit et qui relie au moins deux provinces — ou qui s’étend au-delà des limites d’une province, de l’île de Sable ou de toute zone visée à l’alinéa c) de la définition de région désignée, à l’article 368 —, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, accessoires de support, compresseurs, systèmes de communication entre stations et autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, ainsi que les ouvrages connexes. La présente définition ne vise pas les égouts ou les canalisations de distribution d’eau qui servent ou sont destinés à servir uniquement aux besoins municipaux. (pipeline)
- pipeline abandonné
pipeline abandonné Pipeline qui, aux termes de l’ordonnance accordée au titre du paragraphe 241(1), a cessé d’être exploité et qui demeure en place. (abandoned pipeline)
- président-directeur général
président-directeur général Le président-directeur général nommé au titre du paragraphe 21(1). (Chief Executive Officer)
- projet d’énergie renouvelable extracôtière
projet d’énergie renouvelable extracôtière Toute activité ci-après entreprise dans la zone extracôtière :
a) la recherche ou l’évaluation relative à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production d’énergie;
b) l’exploitation d’une ressource renouvelable à des fins de production d’énergie;
c) l’entreposage d’une énergie produite à partir d’une ressource renouvelable;
d) le transport d’une telle énergie, à l’exception du transport de l’électricité vers une province ou à l’étranger. (offshore renewable energy project)
- Régie
Régie La personne morale constituée en vertu du paragraphe 10(1). (Regulator)
- remuement du sol
remuement du sol Ne vise pas le remuement du sol qui est occasionné par l’une ou l’autre des activités suivantes :
a) toute activité prévue par les règlements ou ordonnances pris en vertu de l’article 335 relativement aux pipelines ou par les règlements ou ordonnances pris en vertu l’article 275 relativement aux lignes internationales ou interprovinciales;
b) à l’égard d’un pipeline, la culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;
c) à l’égard d’un pipeline, toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit. (ground disturbance)
- responsable désigné
responsable désigné Employé de la Régie désigné à ce titre en vertu de l’article 24. (designated officer)
- terrains
terrains Vise notamment les biens réels et intérêts fonciers, ainsi que les droits et intérêts afférents et, au Québec, les immeubles ainsi que les droits afférents et les droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol des terrains. (lands)
- zone extracôtière
zone extracôtière S’entend :
a) de la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui ne se trouve pas, selon le cas :
(i) dans une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,
(ii) dans la région intracôtière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;
b) du plateau continental du Canada et des eaux surjacentes au fond de ce plateau. (offshore area)
Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada
3 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
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