Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
PARTIE 1Régie canadienne de l’énergie (suite)
Commission (suite)
Directives et mesures (suite)
Note marginale :Mesures pour respecter les délais
42 (1) S’il est convaincu qu’un délai imposé au titre des articles 183, 214 ou 262 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, le commissaire en chef peut prendre toute mesure qu’il estime indiquée afin qu’il le soit, notamment :
a) écarter tout commissaire de la formation chargée de la demande;
b) charger de la demande un ou plusieurs commissaires;
c) modifier le nombre de commissaires chargés de la demande.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (1) confère notamment au commissaire en chef le pouvoir de se désigner ou de désigner un commissaire comme le seul commissaire chargé de la demande.
Note marginale :Incompatibilité
43 Les directives données en vertu de l’article 41 et les mesures prises en vertu du paragraphe 42(1) l’emportent sur toute disposition incompatible des règles établies par la Commission en vertu de l’article 35.
Note marginale :Non-application
44 Il est entendu que les articles 41 et 42 ne s’appliquent pas à une demande relative à un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi.
Autorisations, formations et audiences
Note marginale :Autorisation relative aux attributions
45 (1) Le commissaire en chef peut autoriser les commissaires, conjointement ou individuellement, à exercer toute attribution que la présente loi confère à la Commission, sauf celles que prévoient les articles 95, 183, 184, 186 et 195 à 197, le paragraphe 211(3), les articles 212 à 214, 231 à 234, 238 à 240, 248, 257, 262, 274, 285 à 287 et 289 ainsi que les parties 7 et 8.
Note marginale :Fiction
(2) Les attributions ainsi exercées sont considérées l’être par la Commission.
Note marginale :Autorisation — rapport
46 (1) Le commissaire en chef peut autoriser un ou plusieurs commissaires à faire rapport à la Commission sur tout point relatif aux travaux de celle-ci ou aux demandes ou procédures dont celle-ci est saisie; ce ou ces commissaires sont investis, pour l’établissement du rapport relatif à ces demandes ou procédures, des pouvoirs de la Commission pour ce qui est de recueillir des témoignages ou d’obtenir des renseignements.
Note marginale :Exception au quorum
(2) Malgré l’article 27 de la présente loi et l’alinéa 22(2)a) de la Loi d’interprétation, trois commissaires ou plus qui sont autorisés à faire rapport en application du paragraphe (1) ne constituent pas le quorum de la Commission.
Note marginale :Utilisation du rapport
(3) La Commission peut entériner le rapport à titre de décision ou d’ordonnance ou en faire ce qu’elle estime indiqué.
Note marginale :Remplacement d’un commissaire en cours d’audience
47 (1) En cas d’empêchement ou de démission du commissaire chargé d’une audience, au titre des articles 45 ou 46, le commissaire en chef peut, si celle-ci n’est pas terminée, autoriser un autre commissaire à la poursuivre et à rendre la décision ou à faire rapport à la Commission.
Note marginale :Remplacement d’un commissaire avant la décision ou le rapport
(2) En cas d’empêchement ou de démission du commissaire chargé d’une audience, au titre des articles 45 ou 46, le commissaire en chef peut, si l’audience est terminée et qu’il n’y a pas encore eu de décision ou de rapport fait à la Commission, autoriser un autre commissaire à procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, à rendre la décision ou à faire rapport à la Commission.
Note marginale :Remplacement du membre d’une formation en cours d’audience
48 (1) En cas d’empêchement ou de démission de l’un des commissaires qui composent la formation chargée d’une audience, le commissaire en chef peut, si l’audience n’est pas terminée, autoriser un autre commissaire à remplacer ce dernier jusqu’à la fin de celle-ci et, selon le cas, à prendre part à la décision ou à achever le rapport dont l’établissement est exigé par le paragraphe 183(1).
Note marginale :Remplacement du membre d’une formation avant la décision ou le rapport
(2) En cas d’empêchement ou de démission de l’un des commissaires qui composent la formation chargée d’une audience, les commissaires restants peuvent, si l’audience est terminée et, selon le cas, qu’il n’y a pas encore eu de décision ou de rapport établi pour l’application du paragraphe 183(1), rendre la décision ou achever le rapport — s’ils le font unanimement — comme si le commissaire en question y prenait part.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire en chef
49 L’article 47 et le paragraphe 48(1) ne portent aucunement atteinte aux pouvoirs du commissaire en chef de prendre des mesures en vertu du paragraphe 42(1).
Note marginale :Modification de la composition d’une formation
50 En cas de modification de la composition d’une formation par application des paragraphes 42(1) ou 48(1) :
a) la preuve et les observations reçues par la Commission relativement à la question dont la formation est saisie avant la modification sont considérées avoir été reçues après celle-ci;
b) la Commission est liée par toute décision qu’elle a rendue relativement à la question dont la formation est saisie avant la modification à moins qu’elle ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
Note marginale :Maintien en poste du commissaire
51 Le commissaire en chef peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le commissaire dont le mandat a pris fin pour cause d’expiration ou de démission à exercer les attributions d’un commissaire relativement à toute question dont celui-ci est saisi au moment de l’expiration de son mandat ou de sa démission, et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ou une recommandation définitive soit formulée; il est alors considéré agir à titre de commissaire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Audiences publiques
52 (1) Les audiences tenues devant la Commission relativement à la délivrance, à la suspension ou à l’annulation de certificats visés aux parties 3 ou 4 sont publiques.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux audiences portant sur la suspension ou l’annulation, à la demande du titulaire ou avec son consentement, des certificats suivants :
a) celui délivré à l’égard d’une ligne internationale ou d’une ligne interprovinciale, que celle-ci ait été commercialement mise en service ou non au titre de ce certificat;
b) celui délivré à l’égard d’un pipeline qui n’a pas été commercialement mis en service au titre de ce certificat.
Note marginale :Autres questions
(3) La Commission peut, si elle l’estime indiqué, tenir une audience publique sur toute autre question et rend publics les motifs à l’appui de la tenue de l’audience.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application du paragraphe 241(3).
Recommandations
Note marginale :Motifs
53 (1) La Commission motive par écrit toute recommandation qu’elle formule à l’intention du gouverneur en conseil ou du ministre.
Note marginale :Caractère public
(2) La Régie rend les recommandations et motifs accessibles au public.
Exercice des attributions de la Commission par les responsables désignés
Note marginale :Règlements
54 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant :
a) celles des attributions de nature technique ou administrative de la Commission qui peuvent être exercées par les responsables désignés;
b) les circonstances dans lesquelles ces attributions ne peuvent être exercées que par les responsables désignés;
c) les procédures et pratiques applicables à l’exercice de ces attributions par les responsables désignés.
Note marginale :Répartition des travaux
55 Le président-directeur général est chargé de répartir, entre les responsables désignés, les travaux liés à l’exercice des attributions précisées dans un règlement pris en vertu de l’article 54.
Droits et intérêts des peuples autochtones du Canada
Note marginale :Considération par la Commission
56 (1) La Commission est tenue, lorsqu’elle rend une décision ou une ordonnance ou qu’elle formule une recommandation au titre de la présente loi, de prendre en compte les effets préjudiciables que la décision, l’ordonnance ou la recommandation peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Considération par les responsables désignés
(2) Les responsables désignés sont tenus, lorsqu’ils rendent une décision ou une ordonnance au titre de la présente loi, de prendre en compte les effets préjudiciables que la décision ou l’ordonnance peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Comité consultatif
57 (1) La Régie met sur pied un comité consultatif dans le but de favoriser la participation des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, sous le régime de la partie 2, relativement aux pipelines, aux lignes de transport d’électricité, aux projets d’énergie renouvelable extracôtière ainsi qu’aux pipelines abandonnés.
Note marginale :Composition
(2) Le comité consultatif est composé d’au moins trois personnes, dont :
a) une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts de premières nations;
b) une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts des Inuits;
c) une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts des Métis.
Note marginale :Renseignements protégés — connaissances autochtones
58 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées à la Régie à titre confidentiel sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui confère des attributions à la Régie. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles soient communiquées sans consentement écrit.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :
a) le public y a accès;
b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;
c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 59.
Note marginale :Consultation
(2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), la Régie est tenue de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Communication ultérieure
(3) La Régie peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Obligation
(4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par la Régie en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Immunité
(5) Malgré toute autre loi fédérale, la Régie et le ministre, de même que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que la Régie bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi, ou de toute autre loi fédérale qui confère des attributions à la Régie, ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
Note marginale :Règlements
59 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones communiquées à la Régie à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit.
Confidentialité des renseignements
Note marginale :Confidentialité
60 La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements susceptibles d’être communiqués dans le cadre de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, s’ils sont convaincus, selon le cas :
a) que la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés ou de nuire à leur compétitivité;
b) qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle recueillis par la Régie, qui sont traités comme tels de façon constante par les personnes directement touchées, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des procédures;
c) qu’il y a un risque sérieux que la communication compromette la sûreté ou le bien-être de personnes ou cause des dommages aux biens ou à l’environnement.
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