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Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

L.C. 1999, ch. 17

Sanctionnée 1999-04-29

Loi portant prorogation de l’Agence du revenu du Canada, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

  • 1999, ch. 17, art. 1
  • 2005, ch. 38, art. 35

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1). (Agency)

commissaire

commissaire Le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25. (Commissioner)

conseil

conseil Le conseil de direction de l’Agence, constitué par l’article 14. (Board)

législation fiscale

législation fiscale Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :

législation fiscale et douanière

législation fiscale et douanière[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 36]

ministre

ministre Le ministre du Revenu national, nommé à titre amovible par commission sous le grand sceau. (Minister)

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Prorogation et mission de l’agence

Note marginale :Prorogation de l’Agence

  •  (1) L’Agence des douanes et du revenu du Canada, dotée de la personnalité morale, est prorogée sous le nom d’Agence du revenu du Canada.

  • Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

    (2) L’Agence ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Siège

    (3) L’Agence a son siège au lieu au Canada fixé par le gouverneur en conseil.

  • 1999, ch. 17, art. 4
  • 2005, ch. 38, art. 38

Note marginale :Mission

  •  (1) L’Agence est chargée :

    • a) de fournir l’appui nécessaire à l’application et au contrôle d’application de la législation fiscale;

    • b) de mettre en oeuvre toute entente conclue entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l’exercice d’une activité, l’administration d’une taxe ou d’un impôt ou l’application d’un programme;

    • c) de mettre en oeuvre toute entente ou tout accord conclus entre elle et un ministère ou organisme fédéral et portant sur l’exercice d’une activité ou l’application d’un programme;

    • d) de mettre en oeuvre toute entente conclue entre le gouvernement fédéral et un gouvernement autochtone et portant sur l’administration d’une taxe ou d’un impôt.

  • Note marginale :Fonctions auxiliaires

    (2) L’Agence peut fournir tout service — d’appui, de consultation ou autre — compatible avec sa mission.

  • 1999, ch. 17, art. 5
  • 2005, ch. 38, art. 39(F)

Ministre

Note marginale :Attributions

  •  (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit aux ministères ou organismes fédéraux, à l’exception de l’Agence, et liés :

    • a) [Abrogé, 2005, ch. 38, art. 40]

    • b) aux droits d’accise;

    • c) aux droits de timbre, à la préparation et à l’émission de timbres — à l’exclusion des timbres-poste — et de papier timbré, et à la Loi sur la taxe d’accise, sauf disposition contraire de celle-ci;

    • d) sauf disposition contraire, aux impôts intérieurs, notamment l’impôt sur le revenu;

    • d.1) à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les douanes;

    • e) aux autres secteurs que le Parlement ou le gouverneur en conseil peut lui attribuer.

  • Note marginale :Ministre responsable

    (2) L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre.

  • 1999, ch. 17, art. 6
  • 2005, ch. 38, art. 40

Note marginale :Désignation par le ministre

 Le ministre peut désigner toute personne, nommément ou par catégorie, comme préposé au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accise ou de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise en vue de l’exercice des attributions de ces postes que peut préciser le ministre.

  • 1999, ch. 17, art. 7
  • 2002, ch. 22, art. 323
  • 2005, ch. 38, art. 41

Note marginale :Autorisation du ministre

  •  (1) Le ministre peut autoriser le commissaire ou toute autre personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, à exercer en son nom les attributions qu’il exerce sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où la loi fédérale, à l’exception de la présente loi, ou la loi provinciale autorise soit le ministre à déléguer les attributions en question, soit une autre personne à les exercer.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :

    • a) le pouvoir de prendre des règlements;

    • b) les attributions que confie au ministre la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 6(1) et à l’article 7.

  • Note marginale :Autorisation du commissaire

    (4) Le commissaire peut autoriser une personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer au nom du ministre les attributions qu’il est lui-même autorisé à exercer au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Instructions sur l’exercice des attributions

 Le ministre peut donner des instructions au commissaire ou à toute autre personne sur l’exercice de celles de ses attributions qui leur sont confiées soit au titre des paragraphes 8(1) ou (4), soit sous le régime de la législation fiscale.

  • 1999, ch. 17, art. 9
  • 2005, ch. 38, art. 42(F)

Note marginale :Autres instructions

 Dans le cas où un ministre fédéral confie des attributions au commissaire ou à une autre personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, le ministre peut, à la demande de ce ministre fédéral, lui donner des instructions sur l’exercice de ces attributions.

Note marginale :Instructions sur des questions d’ordre public

  •  (1) Le ministre peut donner à l’Agence, par l’intermédiaire du président du conseil, des instructions écrites sur les matières relevant des attributions du conseil qui, selon lui, touchent des questions d’ordre public ou pourraient toucher notablement les finances publiques.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (2) Les instructions visées au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Caractère obligatoire des instructions

 Le destinataire des instructions visées aux articles 9 ou 10 ou au paragraphe 11(1) doit s’y conformer.

Note marginale :Pouvoir d’enquête

 Le ministre peut faire enquête sur toute activité de l’Agence et a accès à tout renseignement qui relève d’elle.

Structure organisationnelle de l’agence

Conseil de direction

Note marginale :Constitution du conseil

 Est constitué le conseil de direction de l’Agence, composé de quinze administrateurs, dont son président, le commissaire, les administrateurs proposés respectivement par chaque province et un administrateur proposé par les territoires.

Note marginale :Nomination et mandat des administrateurs

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible les administrateurs, autres que le président du conseil et le commissaire, pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Administrateurs proposés par les provinces et territoires

    (2) Le gouverneur en conseil choisit les administrateurs proposés par les provinces et territoires sur des listes de candidats que lui soumet le ministre responsable de l’administration fiscale — ou tout autre ministre désigné — dans chaque province et un des territoires.

  • Note marginale :Absence de nomination

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), si une province ou aucun des territoires ne lui soumet de liste de candidats répondant aux conditions de nomination dans les deux mois suivant la date de sanction de la présente loi ou dans les six mois suivant la vacance du poste de l’administrateur proposé par la province ou les territoires, le gouverneur en conseil peut nommer l’administrateur.

Note marginale :Conditions de nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme administrateurs les personnes qui, à son avis, possèdent l’expérience et la compétence nécessaires.

  • Note marginale :Conditions de nomination et d’exercice

    (2) Pour exercer la charge d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

    • a) être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale ou territoriale;

    • c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d’une administration publique, fédérale, provinciale ou territoriale.

  • Note marginale :Réserve

    (3) L’alinéa (2)c) ne s’applique pas au commissaire.

  • 1999, ch. 17, art. 16
  • 2001, ch. 27, art. 210
  • 2003, ch. 22, art. 95(A)

Note marginale :Renouvellement du mandat

 Le gouverneur en conseil peut renouveler deux fois, pour trois ans au maximum, le mandat d’un administrateur, à l’exception du président du conseil et du commissaire, pourvu que, dans le cas où l’administrateur a été nommé sur proposition d’une province ou des territoires, la proposition soit renouvelée.

Note marginale :Prolongation du mandat

 S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur, à l’exception du président du conseil et du commissaire, se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

Note marginale :Temps partiel

  •  (1) Les administrateurs, à l’exception du commissaire, assument leur charge à temps partiel.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) L’Agence verse aux administrateurs, à l’exception du commissaire, pour leur participation aux réunions du conseil ou d’un comité de celui-ci et pour l’exécution de leurs autres fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

 Les administrateurs, à l’exception du commissaire, sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Note marginale :Indemnisation

 Les administrateurs et le commissaire délégué nommé en vertu du paragraphe 26(1) sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1999, ch. 17, art. 21
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2004, ch. 16, art. 2(F)

Président du conseil

Note marginale :Nomination et mandat du président du conseil

 Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable une fois pour au plus cinq ans.

 

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