Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)
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Contrats, ententes, accords et actions en justice (suite)
Note marginale :Contrats internationaux
65 L’Agence ne peut conclure de contrats, d’ententes ou d’autres accords, à l’exception de contrats pour l’obtention par elle de biens et services, avec :
a) une organisation internationale;
b) le gouvernement d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
c) une institution d’une organisation ou d’un gouvernement visés aux alinéas a) ou b);
d) une personne agissant pour le compte ou à la demande d’un gouvernement, d’une organisation ou d’une institution visés aux alinéas a) à c).
Note marginale :Choix des fournisseurs de biens et services
66 Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut se procurer des biens et services, à l’exception des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
- 1999, ch. 17, art. 66
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Services juridiques
67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le procureur général du Canada conseille l’Agence sur toute question de droit qui la concerne et est chargé de ses intérêts dans tout litige où elle est partie.
Note marginale :Réserve
(2) L’Agence ne peut engager de conseillers juridiques, d’une part, ou retenir les services de conseillers juridiques de l’extérieur du ministère de la Justice, d’autre part, qu’avec l’agrément du gouverneur en conseil ou du procureur général du Canada.
Note marginale :Services de la Commission de la fonction publique
68 La Commission de la fonction publique peut, à la demande de l’Agence, exercer, à titre de services offerts à celle-ci, toute activité autorisée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique; la Commission peut recouvrer les frais afférents à la prestation de ces services.
Note marginale :Action en justice
69 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom.
Note marginale :Inopposabilité
70 L’Agence ne peut opposer à des personnes qui traitent avec elle ou avec ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :
a) la présente loi ou les règlements administratifs de l’Agence n’ont pas été observés;
b) la personne qu’elle a présentée comme le commissaire ou l’un de ses administrateurs ou employés n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les pouvoirs et fonctions habituels de son poste;
c) un document délivré par le commissaire ou l’un de ses administrateurs ou employés apparemment habilité à ce faire n’est pas valide du fait que l’intéressé n’avait pas réellement le pouvoir de le délivrer.
Propriété intellectuelle
Note marginale :Propriété intellectuelle
71 L’Agence peut mettre en circulation et notamment concéder — sous licence ou par vente — des brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues qu’elle détient ou dont elle est à l’origine.
- 1999, ch. 17, art. 71
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Inventions
72 Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un employé de l’Agence et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à l’Agence.
Immeubles et biens réels
Note marginale :Définitions
73 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 74 à 84.
- biens réels
biens réels S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (real property)
- biens réels de l’Agence
biens réels de l’Agence Biens réels dont l’Agence a la gestion. (Agency real property)
- gestion
gestion S’entend du droit de gérer mais aussi d’utiliser, de construire, d’entretenir ou de réparer un immeuble ou un bien réel. (administration)
- immeuble
immeuble S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (immovable)
- immeubles de l’Agence
immeubles de l’Agence Immeubles dont l’Agence a la gestion. (Agency immovable)
- permis
permis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (licence)
- 1999, ch. 17, art. 73
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Gestion des immeubles et biens réels
74 (1) L’Agence a la gestion :
a) de tous les biens réels qu’elle acquiert, notamment par achat, location, transfert, don ou legs;
b) de tous les immeubles qu’elle acquiert, notamment par achat, transfert, don ou legs, ou qu’elle loue à titre de locataire.
Note marginale :Titres de propriété
(2) Les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence sont propriété de l’État; les titres afférents peuvent être au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou de l’Agence.
Note marginale :Transfert de la gestion d’immeubles et biens réels
(3) Il est entendu que les immeubles et les biens réels dont la gestion a été transférée à l’Agence sont des immeubles de l’Agence et des biens réels de l’Agence.
- 1999, ch. 17, art. 74
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Acquisition
75 (1) L’Agence peut, en son nom ou celui de Sa Majesté du chef du Canada :
a) acquérir des biens réels, notamment par achat, location, don ou legs;
b) acquérir des immeubles, notamment par achat, don ou legs, ou les louer à titre de locataire.
Note marginale :Disposition
(2) Elle peut :
a) disposer des biens réels de l’Agence, notamment par vente, location ou don;
b) disposer des immeubles de l’Agence, notamment par vente ou don, ou les louer à titre de locateur.
Note marginale :Opérations avec Sa Majesté
(3) Elle peut, comme si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté :
a) acquérir des biens réels de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des biens réels de l’Agence, notamment par acte de cession ou location;
b) acquérir des immeubles de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des immeubles de l’Agence, notamment par acte de cession, ou louer des immeubles de Sa Majesté ou louer à celle-ci des immeubles de l’Agence.
- 1999, ch. 17, art. 75
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Permis
76 L’Agence peut délivrer ou acquérir un permis et renoncer aux droits conférés par un permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.
- 1999, ch. 17, art. 76
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Transfert d’immeubles ou de biens réels à une province
77 (1) L’Agence peut transférer à Sa Majesté du chef d’une province la gestion et la maîtrise des immeubles de l’Agence et des biens réels de l’Agence.
Note marginale :Transfert d’immeubles ou de biens réels à l’Agence
(2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef d’une province le transfert de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel détenu par celle-ci.
- 1999, ch. 17, art. 77
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Concessions
78 (1) L’Agence peut concéder les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence de l’une des façons suivantes :
a) par lettres patentes revêtues du grand sceau;
b) par un acte de concession présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes;
c) par un plan, lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, ce plan peut valoir acte de concession, d’affectation, de transfert ou de transport d’immeuble ou de bien réel;
d) par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble ou du bien réel, peut servir à en opérer le transfert par une personne physique;
e) s’il est situé à l’étranger, par tout acte qui, en vertu du droit du lieu, peut servir à en opérer le transfert.
Note marginale :Baux
(2) Le bail d’un immeuble de l’Agence ou d’un bien réel de l’Agence situé au Canada peut aussi être concédé par un acte non visé aux alinéas (1)a) et b), qu’il puisse ou non servir à opérer le transfert d’un immeuble ou d’un bien réel par une personne physique dans la province de situation de l’immeuble ou du bien réel.
Note marginale :Équivalence
(3) Les actes visés à l’alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.
- 1999, ch. 17, art. 78
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Signature
79 L’acte de concession ou de cession d’un immeuble de l’Agence ou d’un bien réel de l’Agence, à l’exception des lettres patentes, de même que le permis relatif à un tel immeuble ou bien réel sont signés par les représentants autorisés de l’Agence.
- 1999, ch. 17, art. 79
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Concession à l’Agence
80 L’Agence peut se concéder les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence.
- 1999, ch. 17, art. 80
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Équipements collectifs
81 (1) L’Agence peut fournir les équipements collectifs et autres services sur ou par un des immeubles de l’Agence ou des biens réels de l’Agence.
Note marginale :Travaux
(2) Dans le cadre de sa mission, elle peut, avec le consentement du propriétaire, engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux sur des immeubles ou des biens réels, ouvrages ou autres biens ne lui appartenant pas.
- 1999, ch. 17, art. 81
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Subventions aux municipalités
82 L’Agence peut verser aux municipalités locales des subventions n’excédant pas le montant des taxes qui seraient perçues par celles-ci sur les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
- 1999, ch. 17, art. 82
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Contrepartie
83 Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail, une servitude ou un permis touchant un immeuble de l’Agence ou un bien réel de l’Agence n’a pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement au bien.
- 1999, ch. 17, art. 83
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
84 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à l’Agence.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2) ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s’appliquent à l’Agence, la mention dans ces dispositions des immeubles fédéraux valant mention des immeubles de l’Agence, celle des biens réels fédéraux, mention des biens réels de l’Agence et celle de l’acte translatif visé à l’alinéa 5(1)b) de cette loi, mention de l’acte translatif visé à l’alinéa 78(1)b) de la présente loi.
Note marginale :Application de l’al. 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) L’alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s’applique à l’Agence comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.
- 1999, ch. 17, art. 84
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Non-application d’autres lois
85 L’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas à l’Agence.
Note marginale :Expropriation
86 Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le ministre est réputé être le ministre visé à l’alinéa b) de la définition de ministre à l’article 2 de cette loi et l’Agence est réputée être un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Rapports au Parlement
Note marginale :Vérification
87 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Agence. À ce titre, il s’acquitte des tâches suivantes :
a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;
b) il présente au ministre, au commissaire et au conseil une copie du rapport portant sur son examen fait en application du présent article.
- 1999, ch. 17, art. 87
- 2012, ch. 19, art. 189
Note marginale :Rapport d’activités
88 (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année suivant sa première année complète de fonctionnement, l’Agence présente au ministre un rapport d’activités pour l’exercice précédent; celui-ci en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport d’activités contient les éléments suivants :
a) les états financiers de l’Agence, calculés en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et l’avis du vérificateur général du Canada sur ces états financiers;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise;
c) un résumé de l’évaluation des recours préparée en application de l’article 59;
d) tout rapport établi par la Commission de la fonction publique en application du paragraphe 56(1);
e) les autres renseignements que peut exiger le ministre.
- 1999, ch. 17, art. 88
- 2012, ch. 19, art. 190
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