Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures
PARTIE 22Dispositions générales (suite)
Déclaration
Note marginale :Définition de déclaration
373 (1) Au présent article, déclaration désigne les déclarations mentionnées à l’article 310 constatant soit l’intention de procéder à la dissolution, soit la révocation de cette intention.
Note marginale :Envoi de statuts ou d’une déclaration
(2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une coopérative, le directeur, à la réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :
a) note la date de réception;
b) délivre le certificat approprié;
c) envoie à la coopérative ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;
d) publie dans une publication destinée au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.
Note marginale :Date du certificat
(3) La date du certificat visé au paragraphe (2) peut être celle de la réception des statuts par le directeur, de la déclaration ou de l’ordonnance portant délivrance du certificat ou telle date ultérieure que précise le tribunal ou le signataire des statuts ou de la déclaration.
Note marginale :Signature
(4) La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre aux termes de la présente loi peut soit être imprimée ou reproduite, soit être apposée conformément aux règlements.
Note marginale :Date du certificat
(5) Malgré le paragraphe (3), le certificat de changement de régime peut être daté du jour où la coopérative a été fusionnée en vertu d’une autre loi ou prorogée.
- 1998, ch. 1, art. 373
- 2001, ch. 14, art. 229
- 2011, ch. 21, art. 118(A)
- 2018, ch. 8, art. 91
Note marginale :Publicité
373.1 Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 4(4) ou 167(1), de l’article 248 ou des paragraphes 263(2) ou 267(2).
- 2018, ch. 8, art. 92
Note marginale :Rapport annuel
374 La coopérative envoie au directeur un rapport annuel, en la forme et dans le délai établis par lui.
- 1998, ch. 1, art. 374
- 2018, ch. 8, art. 92
Note marginale :Certificat
375 (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la coopérative des documents dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la coopérative à une date précise.
Note marginale :Refus de délivrance
(2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la coopérative notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.
- 1998, ch. 1, art. 375
- 2001, ch. 14, art. 230
Note marginale :Modification
376 Le directeur peut modifier les avis ou, avec l’autorisation de l’expéditeur ou de son représentant, les documents autres que les affidavits ou les déclarations solennelles.
- 1998, ch. 1, art. 376
- 2001, ch. 14, art. 230
Note marginale :Rectifications à la demande du directeur
376.1 (1) En cas d’erreur dans les statuts, les avis, les certificats ou autres documents, le directeur peut, afin de les rectifier, demander aux administrateurs, membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative, de prendre toute mesure raisonnable, et notamment d’adopter des résolutions, et de lui envoyer les documents se conformant à la présente loi.
Note marginale :Rectifications ne portent pas préjudice
(2) Il ne peut cependant procéder à la demande que s’il est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou créanciers de la coopérative.
Note marginale :Rectifications à la demande de la coopérative ou autre
(3) À la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée en vue de faire rectifier les erreurs contenues dans des documents visés au paragraphe (1), le directeur peut permettre que les documents rectifiés lui soient envoyés si :
a) les rectifications sont approuvées par les administrateurs de la coopérative, sauf dans le cas d’erreurs manifestes ou faites par le directeur lui-même;
b) le directeur est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou aux créanciers de la coopérative et qu’elles reflètent l’intention d’origine.
Note marginale :Intervention du tribunal
(4) Si les rectifications, de l’avis du directeur, de la coopérative ou de toute personne intéressée qui les désire, risquent de porter préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou aux créanciers de la coopérative, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance afin de rectifier le document.
Note marginale :Avis au directeur
(5) Avis de la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution du document à rectifier, délivrer un certificat rectifié et enregistrer tout autre document rectifié.
Note marginale :Date du document
(7) Le document rectifié porte la date de celui qu’il remplace, la date rectifiée — dans le cas où la rectification porte sur la date du document — ou celle précisée par le tribunal, s’il y a lieu.
Note marginale :Avis
(8) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication destinée au grand public.
- 2001, ch. 14, art. 230
- 2018, ch. 8, art. 93(F)
Note marginale :Annulation à la demande du directeur
376.2 (1) Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts d’une coopérative et les certificats y afférents.
Note marginale :Annulation conditionnelle
(2) Il ne peut cependant les annuler que s’il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ni aux créanciers de celle-ci.
Note marginale :Annulation à la demande de la coopérative ou autre
(3) À la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée, le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts et les certificats y afférents si :
a) l’annulation est approuvée par les administrateurs de la coopérative;
b) il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ou aux créanciers de celle-ci et qu’elle reflète l’intention d’origine.
Note marginale :Intervention du tribunal
(4) Si l’annulation des statuts ou des certificats y afférents, de l’avis du directeur, de la coopérative ou de toute personne intéressée qui la désire, risque de porter préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ou aux créanciers de celle-ci, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance d’annulation.
Note marginale :Avis au directeur
(5) Avis de la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés.
- 2001, ch. 14, art. 230
Note marginale :Consultation
377 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les rapports envoyés en application du paragraphe 330(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifié conforme ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).
- 1998, ch. 1, art. 377
- 2001, ch. 14, art. 231
- 2018, ch. 8, art. 94
Livres
Note marginale :Conservation de documents par le directeur
378 (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur sous le régime de la présente loi ou ceux reçus et acceptés par la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur sous le régime de la législation antérieure sont conservés par le directeur sous n’importe quelle forme.
Note marginale :Obligation de fournir copie
(2) Si le directeur conserve les documents sous une forme non écrite :
a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 377(2) sous une forme écrite compréhensible;
b) les rapports extraits de ces documents et certifiés conformes par lui ont la même force probante que les originaux.
Note marginale :Délai de conservation et production de documents
(3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire un document ou une catégorie de documents — à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 373 et de tout autre document ou catégorie de documents réglementaires — une fois expiré le délai réglementaire fixé pour la conservation ou la production du document ou de la catégorie de documents.
Note marginale :Traitement de l’information
(4) Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en application de la présente loi, de résumer dans une publication destinée au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.
- 1998, ch. 1, art. 378
- 2001, ch. 14, art. 232
- 2018, ch. 8, art. 95
PARTIE 23Prorogation
Note marginale :Prorogation sous la présente loi
379 (1) Sous réserve des alinéas 7(3)b) et c), à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les effets suivants se produisent :
a) toute coopérative sous le régime de l’ancienne loi est réputée être une coopérative constituée aux termes de la présente loi;
b) toutes les dispositions de ses statuts constitutifs et règlements administratifs dont la présente loi exige l’inclusion dans les statuts constitutifs des coopératives constituées sous son régime sont réputées faire partie des statuts de la coopérative;
c) toute part émise par elle autre qu’une part de membre est une part de placement.
Note marginale :Modifications des statuts
(2) Les coopératives sous le régime de l’ancienne loi sont tenues de modifier leurs statuts dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour les rendre conformes à l’article 11 et de les déposer auprès du directeur.
Note marginale :Prorogation
(3) Lorsque la coopérative ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (2), le directeur peut, en lui donnant un préavis d’au moins cent quatre-vingts jours suivant l’expiration de la période de cinq ans, procéder à sa dissolution.
Note marginale :Article 302
(4) La modification des statuts exigée par le paragraphe (2) ne confère aucun droit découlant de l’article 302 aux membres ou détenteurs de parts de placement.
PARTIE 24Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
380 à 384 [Modifications]
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