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Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 6Administration de la coopérative (suite)

Propositions (suite)

Note marginale :Refus d’inclure une proposition

  •  (1) La coopérative qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à l’avis d’assemblée prévu à l’article 52 doit, dans le délai réglementaire suivant la réception par la coopérative de la preuve exigée en vertu du paragraphe 58(2.4) ou de la réception de la proposition, selon le cas, en donner par écrit un avis motivé à la personne qui l’a soumise.

  • Note marginale :Ordonnance empêchant la tenue de l’assemblée

    (2) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice suite au refus mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment, empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

  • Note marginale :Ordonnance de ne pas joindre la proposition

    (3) La coopérative ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la coopérative à ne pas joindre la proposition à l’avis d’assemblée; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 58(4) s’applique, peut rendre toute décision qu’il estime indiquée.

  • 1998, ch. 1, art. 60
  • 2001, ch. 14, art. 154

Listes

Note marginale :Liste des personnes habiles à recevoir avis

  •  (1) La coopérative dresse, en fonction de la date de référence fixée en vertu du paragraphe 51(2), une liste alphabétique des membres — ou, dans le cas où les règlements administratifs de la coopérative prévoient des délégués, de leurs délégués — qui sont habiles à recevoir avis d’une assemblée de membres et à y voter.

  • Note marginale :Vote par les membres ou les délégués

    (2) Sous réserve du paragraphe 7(3), tout membre ou délégué dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1) a droit à une voix à l’assemblée des membres.

  • Note marginale :Liste des détenteurs de parts de placement ayant droit de vote

    (3) Si une date de référence a été fixée en vertu du paragraphe 51(4), la coopérative prépare, au plus tard dix jours après cette date, une liste alphabétique des détenteurs de parts de placement portant le nombre de parts détenues par chaque détenteur de parts de placement.

  • Note marginale :Droit de vote

    (4) Le détenteur de parts de placement dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe (3) dispose d’un vote par part de placement à l’assemblée des détenteurs de parts de placement.

  • Note marginale :Liste des détenteurs de parts de placement habiles à recevoir avis

    (5) Si une date de référence n’a pas été fixée en vertu du paragraphe 51(4), la coopérative dresse, en fonction de la date de référence, au plus tard dix jours après que la date de référence de l’avis d’assemblée a été fixée en vertu du paragraphe 51(3) ou au plus tard à date de référence visée au paragraphe 51(5), selon le cas, une liste alphabétique des détenteurs de parts de placement qui sont habiles à recevoir avis d’une assemblée des détenteurs de parts de placement, portant le nombre de parts de placement détenues par chaque détenteur de parts de placement.

  • Note marginale :Vote par les détenteurs de parts de placement

    (6) Les détenteurs de parts de placement inscrits sur la liste dressée en vertu du paragraphe (5) sont habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les parts de placement figurant en regard de leur nom; cependant, ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la cession est postérieure à la date de référence;

    • b) le cessionnaire :

      • (i) d’une part, exhibe les certificats de parts de placement régulièrement endossés ou prouve son titre,

      • (ii) d’autre part, exige, au moins dix jours avant l’assemblée ou dans le délai plus court établi par les règlements administratifs de la coopérative, l’inscription de son nom sur la liste avant l’assemblée.

  • Note marginale :Consultation de la liste

    (7) Les personnes habiles à voter à l’assemblée d’une coopérative peuvent prendre connaissance de la liste de cette assemblée :

    • a) au siège social de la coopérative ou au lieu où sont tenus ses registres des membres et des détenteurs de parts de placement, pendant les heures normales d’ouverture;

    • b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.

  • 1998, ch. 1, art. 61
  • 2018, ch. 8, art. 57(A)

Procédure

Note marginale :Quorum

  •  (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée de la coopérative si les personnes disposant de plus de cinquante pour cent des droits de vote qui peuvent être exercés à l’assemblée sont présentes ou représentées de la façon prévue par la présente loi ou autorisée par les règlements administratifs.

  • Note marginale :Existence du quorum à l’ouverture

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les personnes présentes et habiles à voter puissent délibérer.

  • Note marginale :Ajournement

    (3) À défaut de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les personnes présentes et habiles à voter ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.

Note marginale :Représentant

  •  (1) La coopérative doit permettre à tout particulier accrédité par résolution des administrateurs ou de la direction ou de toute autorité semblable d’une entité de représenter cette dernière à ses assemblées.

  • Note marginale :Pouvoirs du représentant

    (2) Le particulier accrédité en vertu du paragraphe (1) pour représenter une entité peut exercer, pour le compte de l’entité, tous les pouvoirs d’un particulier.

Note marginale :Vote conjoint des membres

  •  (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, chaque membre conjoint est habile à voter à une assemblée des membres.

  • Note marginale :Exercice du vote conjoint des détenteurs de parts de placement

    (2) Sauf disposition contraire des statuts, si plusieurs personnes détiennent des parts de placement conjointement, le codétenteur présent à une assemblée des détenteurs de parts de placement peut, en l’absence des autres, exercer le droit de vote rattaché aux parts de placement; au cas où plusieurs codétenteurs ou leurs fondés de pouvoir sont présents, ils votent comme un seul détenteur de parts de placement.

Note marginale :Vote à main levée

  •  (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, à la demande de toute personne habile à voter, au scrutin secret.

  • Note marginale :Scrutin secret

    (2) Les personnes habiles à voter peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.

  • Note marginale :Vote par moyen de communication électronique

    (3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la coopérative.

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, tout membre ou détenteur de parts de placement participant à une assemblée de la coopérative mentionnée aux paragraphes 48(3) ou (3.1) et habile à voter à cette assemblée, peut voter, conformément aux éventuels règlements, par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la coopérative à cette fin.

  • 1998, ch. 1, art. 65
  • 2001, ch. 14, art. 155

Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée

  •  (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs et sauf si une déclaration écrite est présentée conformément à l’article 89 ou au paragraphe 260(4), la résolution écrite, signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence lors de l’assemblée de la coopérative, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de l’assemblée.

  • Note marginale :Exigence relative à la résolution

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, et sauf si une déclaration écrite est présentée conformément à l’article 89 ou au paragraphe 260(4), la résolution écrite, signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence lors de l’assemblée de la coopérative, répond aux conditions de la présente loi relative aux assemblées si elle porte sur toutes les questions qui doivent, selon la présente loi, être inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée.

  • Note marginale :Exemplaire de la résolution

    (3) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.

Note marginale :Preuve

 Sauf s’il y a demande d’un vote par scrutin, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré qu’une résolution a été adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.

  • 1998, ch. 1, art. 67
  • 2001, ch. 14, art. 156

Note marginale :Assemblée avec un seul détenteur de parts de placement

 L’assemblée peut être tenue par le seul détenteur de parts de placement ou d’une catégorie ou série de parts de placement, ou par son fondé de pouvoir.

Demandes

Note marginale :Demande de convocation

  •  (1) Plusieurs personnes détenant ensemble cinq pour cent au moins des droits de vote qui peuvent être exercés à une assemblée de la coopérative peuvent demander aux administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins qu’ils précisent dans leur requête.

  • Note marginale :Forme

    (2) La requête doit énoncer les points inscrits à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège social de la coopérative; elle peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins l’une des personnes habiles à voter à l’assemblée.

  • Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs

    (3) Les administrateurs convoquent, dès réception de la requête, une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) ils ont déjà convoqué une assemblée et donné l’avis prévu à l’article 52;

    • b) les questions à l’ordre du jour énoncées dans la requête portent sur les cas visés aux alinéas 58(4)b) à e);

    • c) les questions à l’ordre du jour énoncées dans la requête soumise par un membre ou un détenteur de parts de placement portent sur des sujets exorbitants des pouvoirs respectifs des membres ou des détenteurs de parts de placement.

  • Note marginale :Convocation de l’assemblée par les membres ou les détenteurs de parts de placement

    (4) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire à moins que l’un des alinéas 3a) à c) ne s’applique.

  • Note marginale :Procédure

    (5) L’assemblée prévue au présent article doit être convoquée, autant que possible, d’une manière conforme aux règlements administratifs, à une convention unanime et à la présente loi.

  • Note marginale :Remboursement

    (6) Sauf adoption d’une résolution à l’effet contraire par les personnes présentes et habiles à voter lors d’une assemblée convoquée au titre du paragraphe (4), la coopérative rembourse aux signataires de la requête les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.

Autres convocations

 [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 157]

Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal

  •  (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci selon les règlements administratifs et la présente loi ne peut se faire, le tribunal peut, à la demande d’un administrateur ou d’une personne habile à voter, ordonner la convocation et la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

  • Note marginale :Modification du quorum

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente loi.

  • Note marginale :Validité de l’assemblée

    (3) L’assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.

  • 1998, ch. 1, art. 71
  • 2001, ch. 14, art. 158
 

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