Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures
PARTIE 2Constitution, structure et organisation (suite)
Dénomination sociale (suite)
Note marginale :Certificat de modification
24.1 (1) En cas de changement de dénomination sociale au titre du paragraphe 24(2), le directeur délivre un certificat de modification indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Effet du certificat
(2) Les statuts de la coopérative sont modifiés en conséquence à compter de la date précisée dans le certificat de modification.
Note marginale :Interdiction d’utiliser la dénomination sociale
25 Commet une infraction toute entité, autre qu’une coopérative constituée en vertu de la présente loi ou une personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous le régime d’une telle loi, qui utilise ou approuve l’utilisation du mot « coopérative », « coop », « cooperative », « co-operative », « pool » ou « co-op » — ou un mot de la même famille — dans sa dénomination sociale ou de quelque manière que ce soit relativement à l’exercice de ses activités commerciales, de telle sorte qu’il serait raisonnable de penser qu’elle poursuit des activités à titre d’entité coopérative.
PARTIE 3Capacité et pouvoirs
Note marginale :Capacité légale
26 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la coopérative :
a) a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique;
b) peut exercer des activités commerciales partout au Canada.
Note marginale :Règlement administratif non nécessaire
(2) La prise d’un règlement administratif n’est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à la coopérative ou à ses administrateurs.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
27 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la coopérative possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer ses activités commerciales et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des lois applicables et conformément à celles-ci.
Note marginale :Réserve
(2) Ni la coopérative ni une filiale de celle-ci ne peut exercer des activités commerciales en violation d’une restriction énoncée dans ses statuts.
Note marginale :Validité des actes
(3) Les actes de la coopérative, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi.
Note marginale :Présomption de connaissance
(4) Tout membre de la coopérative est censé connaître le contenu des statuts et des règlements administratifs de cette dernière.
Note marginale :Absence de présomption de connaissance
(5) Sous réserve du paragraphe (4), nul n’est censé avoir eu connaissance d’un document du seul fait de son dépôt auprès du directeur ou de la possibilité de le consulter dans les locaux de la coopérative.
Note marginale :Allégations interdites
28 (1) Ni la coopérative ni ses cautions ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :
a) les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime de la coopérative n’ont pas été observés;
b) les personnes nommées dans la dernière liste d’administrateurs déposée auprès du directeur ne sont pas les administrateurs;
c) le siège social ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis relatif au siège social déposé auprès du directeur;
d) la personne présentée comme un administrateur, un dirigeant ou un mandataire de la coopérative n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste, soit des activités commerciales de la coopérative;
e) un document émanant régulièrement d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’un mandataire de la coopérative n’est ni valable ni authentique;
f) une vente, une location ou un échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la coopérative n’a pas été autorisé.
g) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 145]
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle en raison de leurs relations avec la coopérative.
- 1998, ch. 1, art. 28
- 2001, ch. 14, art. 145
Note marginale :Absence de responsabilité personnelle
29 Les membres et les détenteurs de parts de placement de la coopérative ne sont pas, à ce seul titre, responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
PARTIE 4Siège social et livres
Siège social
Note marginale :Lieu
30 (1) La coopérative maintient un siège social au lieu indiqué dans ses statuts.
Note marginale :Avis
(2) Avis du lieu où est maintenu le siège social est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, avec les clauses pertinentes des statuts désignant ou modifiant le lieu où le siège social est situé.
Note marginale :Changement d’adresse
(3) Les administrateurs peuvent changer l’adresse du siège social, dans les limites du lieu indiqué dans les statuts.
Note marginale :Avis
(4) La coopérative envoie au directeur dans les quinze jours avis, en la forme établie par lui, de tout changement d’adresse du siège social.
- 1998, ch. 1, art. 30
- 2018, ch. 8, art. 55(F)
Livres
Note marginale :Tenue
31 (1) La coopérative tient, à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, des livres où figurent :
a) les statuts et les règlements administratifs de la coopérative, leurs modifications ainsi qu’un exemplaire des conventions unanimes;
b) les procès-verbaux des assemblées des membres et des détenteurs de parts de placement de la coopérative;
c) un exemplaire des listes d’administrateurs et des avis de changement d’administrateurs;
d) une liste de ses membres indiquant leurs nom et adresse, le nombre de parts de membre dont ils sont propriétaires et le montant des prêts de membre, le cas échéant;
e) une liste des détenteurs de parts de placement indiquant leurs nom et adresse et le nombre de parts de placement dont ils sont propriétaires;
f) un registre de ses administrateurs indiquant les nom et adresse des particuliers qui sont ou ont été administrateurs de la coopérative et la date où chacune d’elles l’est devenue ou a cessé de l’être;
g) dans le cas où la coopérative émet des valeurs mobilières nominatives, le registre des valeurs mobilières tenu en application de l’article 186.
Note marginale :Autres livres
(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la coopérative tient en bonne et due forme :
a) des livres comptables;
b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions et des résolutions des administrateurs ainsi que de tout comité du conseil;
c) des livres présentant, pour chaque membre, le détail des opérations qu’elle a conclues avec lui, afin de calculer les ristournes.
Note marginale :Livres conservés à l’étranger
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), mais sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes et de toute autre loi relevant du ministre du Revenu national, la coopérative peut conserver à l’étranger la totalité ou une partie de ses livres dont la tenue est exigée par les alinéas (1)a), b), c), f) et g) et (2)a) et b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) les livres sont accessibles pour consultation, au moyen d’un terminal d’ordinateur ou d’un autre moyen technologique, durant les heures normales d’ouverture au siège social de la coopérative ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs;
b) la coopérative fournit l’aide technique nécessaire à une telle consultation.
Note marginale :Conservation des livres comptables
(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale, ou de toute loi provinciale, prévoyant une période de rétention plus longue, la coopérative est tenue de conserver les livres comptables visés à l’alinéa (2)a) pendant une période de six ans suivant la fin de l’exercice auquel ils se rapportent.
Note marginale :Livre des sociétés prorogées
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et des paragraphes (2) à (4), le mot « livre » désigne également les livres de même nature que les personnes morales prorogées sous le régime de la présente loi devaient tenir avant leur prorogation.
- 1998, ch. 1, art. 31
- 2001, ch. 14, art. 146
Note marginale :Forme
32 (1) Tous les registres ou les livres exigés par la présente loi sont tenus et conservés sous une forme susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible; ils sont notamment :
a) reliés ou conservés sous forme de feuillets mobiles;
b) conservés sous forme photographique;
c) conservés à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données;
d) conservés à l’aide d’un procédé de mise en mémoire de l’information.
Note marginale :Précautions
(2) La coopérative et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des livres exigés par la présente loi, les mesures raisonnables pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction;
b) empêcher la falsification des écritures;
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.
Note marginale :Consultation par les administrateurs
(3) Les livres visés à l’article 31, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 31(2)c), doivent pouvoir, à tout moment opportun, être consultés par les administrateurs.
Note marginale :Consultation et copies
(4) Les membres, les créanciers, les détenteurs de parts de placement, leurs représentants personnels, ainsi que le directeur peuvent consulter les livres visés aux alinéas 31(1)a), b), c), f) et g) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative et en faire gratuitement des extraits, ou en obtenir des copies après paiement d’un droit raisonnable.
- 1998, ch. 1, art. 32
- 2001, ch. 14, art. 147
Listes
Note marginale :Listes
33 (1) Les membres, les détenteurs de parts de placement, les créanciers et leurs représentants personnels peuvent demander à la coopérative de leur remettre, après paiement d’un droit raisonnable, dans les dix jours suivant la réception, par la coopérative, de l’affidavit visé au paragraphe (2), une liste des membres ou des détenteurs de parts de placement. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d’une coopérative ayant fait appel au public.
Note marginale :Affidavit
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée d’un affidavit énonçant :
a) les nom et adresse du requérant;
b) l’engagement de n’utiliser la liste des membres ou des détenteurs de parts de placement que conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Demande du directeur
(3) Le directeur peut demander à la coopérative de lui remettre, après paiement d’un droit raisonnable, dans les dix jours suivant la réception, par la coopérative, de la demande, une liste des membres ou des détenteurs de parts de placement.
Note marginale :Mise à jour
(4) La liste des membres ou des détenteurs de parts de placement remise au requérant en vertu des paragraphes (1) ou (3) est mise à jour au plus tard dix jours avant la réception de l’affidavit visé au paragraphe (2) ou de la demande visée au paragraphe (3) et indique, par ordre alphabétique, les nom et adresse des membres ou des détenteurs de parts de placement de la coopérative.
Note marginale :Utilisation
(5) La liste obtenue en vertu de la demande visée au paragraphe (1) ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) de tentatives visant à influencer le vote à une assemblée de la coopérative;
b) de toute autre question concernant les affaires internes de la coopérative.
Note marginale :Confidentialité
(6) Un membre ou un détenteur de parts de placement peut aviser la coopérative par écrit que son nom ne doit pas figurer à la liste établie par la coopérative en réponse à une demande visée au paragraphe (1) et, dans ce cas, la coopérative obtempère, mais indique sur la liste qu’elle est incomplète.
- 1998, ch. 1, art. 33
- 2001, ch. 14, art. 148
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