Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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PARTIE 11Acquisitions forcées (suite)
Note marginale :Coopérative ayant fait appel au public
176 (1) Le détenteur de parts de placement qui détient des parts de placement d’une coopérative ayant fait appel au public et qui n’a pas reçu du pollicitant l’avis mentionné dans la présente partie peut exiger de ce dernier l’acquisition de ces parts :
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat;
b) soit, s’il n’a pas reçu de pollicitation conformément à l’offre d’achat, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre si ce délai est plus long.
Note marginale :Obligation d’acquérir
(2) Si le détenteur de parts de placement exige du pollicitant qu’il acquière des parts, le pollicitant doit les acquérir aux conditions d’acquisition par celui-ci des parts des pollicités acceptants.
- 1998, ch. 1, art. 176
- 2001, ch. 14, art. 196
PARTIE 12Certificats de valeurs mobilières, registres et transferts
Définitions
Note marginale :Définitions
177 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- acquéreur
acquéreur Personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par achat, hypothèque, gage, émission, réémission, donation ou toute autre opération consensuelle. (purchaser)
- acquéreur de bonne foi
acquéreur de bonne foi Acquéreur contre valeur qui, non avisé de l’existence d’oppositions, prend livraison d’une valeur mobilière au porteur ou à ordre ou d’une valeur mobilière nominative émise à son nom, endossée à son profit ou en blanc. (good faith purchaser)
- acte de fiducie
acte de fiducie Correspond à la définition de la même expression donnée à l’article 266. (trust indenture)
- authentique
authentique Ni falsifié ni contrefait. (genuine)
- bonne foi
bonne foi L’honnêteté manifestée au cours de l’opération en cause. (good faith)
- courtier
courtier Personne qui se livre exclusivement ou non au commerce des valeurs mobilières et qui, entre autres, dans les opérations en cause, agit pour un client. (broker)
- détenteur
détenteur Personne en possession d’une valeur mobilière au porteur ou d’une valeur mobilière émise à son nom ou endossée à son profit, au porteur ou en blanc. (holder)
- émetteur
émetteur Est assimilée à l’émetteur la coopérative qui, selon le cas :
a) doit, aux termes de la présente loi, tenir un registre de valeurs mobilières;
b) au Québec, émet des valeurs mobilières conférant, même indirectement, des droits sur ses biens;
c) ailleurs au Canada, crée, même indirectement, une fraction d’intérêt sur ses droits ou ses biens et émet des valeurs mobilières constatant ces fractions d’intérêt. (issuer)
- émission excédentaire
émission excédentaire Toute émission de valeurs mobilières en excédent du nombre autorisé par les statuts de l’émetteur ou par un acte de fiducie. (overissue)
- fongibles
fongibles Se dit des valeurs mobilières qui ont cette qualité par nature ou en vertu des usages du commerce. (fungible)
- livraison
livraison ou remise Transfert volontaire de la possession. (delivery)
- opposition
opposition Est assimilé à l’opposition le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété ou un droit ou intérêt sur les valeurs mobilières en cause. (adverse claim)
- porteur
porteur Personne en possession d’une valeur mobilière au porteur ou endossée en blanc. (bearer)
- représentant
représentant L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)
- transfert
transfert Est assimilée au transfert la transmission par effet de la loi. (transfer)
- valeur mobilière
valeur mobilière ou certificat de valeurs mobilières Sauf les parts de membre ou tout document qui en atteste l’existence ou les prêts de membre ou tout document qui en atteste l’existence, tout titre émis par une coopérative qui, à la fois :
a) est au porteur, à ordre ou nominatif;
b) est d’un genre habituellement négocié dans les bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières ou reconnu comme placement sur la place où il est émis ou négocié;
c) fait partie d’une catégorie ou d’une série de titres ou est divisible selon ses propres modalités;
d) atteste l’existence soit d’une part de placement ou d’une obligation de la coopérative, soit de droits ou intérêts, notamment d’une prise de participation dans celle-ci. (security or security certificate)
- valide
valide Soit émis légalement et conformément aux statuts de la coopérative, soit validé en vertu de l’article 196. (valid)
Note marginale :Effets négociables
(2) Les valeurs mobilières sont des effets négociables sauf si leur transfert fait l’objet de restrictions indiquées conformément au paragraphe 183(2).
Note marginale :Valeur mobilière nominative
(3) Est nominative la valeur mobilière qui :
a) ou bien désigne nommément son titulaire, ou celui des droits dont elle atteste l’existence, et peut faire l’objet d’un transfert sur le registre des valeurs mobilières;
b) ou bien porte une mention à cet effet.
Note marginale :Titre à ordre
(4) Le titre de créance est à ordre si, d’après son libellé, il est payable à l’ordre d’une personne suffisamment désignée dans le titre ou cédé à une telle personne.
Note marginale :Valeur mobilière au porteur
(5) Est au porteur la valeur mobilière payable au porteur selon ses propres modalités et non en raison d’un endossement.
Note marginale :Caution d’un émetteur
(6) La caution d’un émetteur est réputée, dans les limites de sa garantie, avoir la qualité d’émetteur, indépendamment de la mention de son obligation sur la valeur mobilière.
- 1998, ch. 1, art. 177
- 2011, ch. 21, art. 88
Champ d’application
Note marginale :Application
178 La présente partie régit le transfert des valeurs mobilières.
Certificats de valeurs mobilières
Note marginale :Certificat de valeurs mobilières
179 Les détenteurs de valeurs mobilières peuvent, à leur choix, obtenir de la coopérative :
a) soit des certificats de valeurs mobilières conformes à la présente loi;
b) soit une reconnaissance écrite et incessible de ce droit.
Note marginale :Droit exigible
180 La coopérative peut prélever un droit raisonnable par certificat de valeurs mobilières émis à l’occasion d’un transfert.
Note marginale :Copropriétaires
181 En cas de détention conjointe d’une valeur mobilière :
a) la coopérative n’est pas tenue de délivrer plus d’un certificat pour cette valeur;
b) la remise du certificat à l’un des copropriétaires constitue délivrance suffisante pour tous.
Note marginale :Signatures
182 (1) Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés de la main — ou porter la reproduction de la signature — de l’une des personnes suivantes :
a) un des administrateurs ou un particulier agissant pour son compte ou un des dirigeants;
b) un des agents d’inscription ou de transfert de la coopérative ou un particulier agissant pour son compte;
c) un fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.
Note marginale :Ancien administrateur
(2) La coopérative peut délivrer valablement tout certificat de valeurs mobilières portant la signature d’administrateurs ou dirigeants même s’ils ont cessé d’occuper ces fonctions.
- 1998, ch. 1, art. 182
- 2001, ch. 14, art. 197
Note marginale :Contenu du certificat
183 (1) Doivent être énoncés au recto de chaque certificat de valeurs mobilières :
a) la dénomination sociale de la coopérative émettrice;
b) l’expression « constituée sous l’autorité de la Loi canadienne sur les coopératives », « assujetti à la Loi canadienne sur les coopératives », « Incorporated under the Canada Cooperatives Act » ou « Subject to the Canada Cooperatives Act »;
c) le nom du titulaire;
d) le nombre, la catégorie et la série de parts que le certificat représente.
Note marginale :Mention des restrictions
(2) Les certificats de valeurs mobilières, délivrés par la coopérative ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, qui sont assujettis à des restrictions, charges, hypothèques, privilèges, conventions ou endossements mentionnés au paragraphe (3) doivent les indiquer ostensiblement, par description ou référence, pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur qui n’en a pas eu effectivement connaissance.
Note marginale :Restrictions
(3) Les restrictions, charges, hypothèques, privilèges, conventions ou endossements visés au paragraphe (2) sont les suivants :
a) les restrictions en matière de transfert non prévues à l’article 130;
b) les charges, hypothèques ou privilèges en faveur de la coopérative;
c) une convention unanime;
d) l’endossement prévu au paragraphe 302(10).
Note marginale :Limitation
(4) La coopérative ayant fait appel au public dont des parts de placement en circulation sont détenues par plusieurs personnes, ne peut soumettre à des restrictions le transfert ou le droit de propriété de parts de placement, sauf si la restriction est permise en vertu de l’article 130.
Note marginale :Mention ostensible
(5) La restriction doit être indiquée ostensiblement, par description ou référence, sur les certificats de valeurs mobilières émis pour des parts qui ont fait l’objet de restrictions en vertu de la présente loi, dans les cas où la coopérative est assujettie à des restrictions visant l’émission, le transfert ou la propriété d’une catégorie ou d’une série de parts de placement en vue, selon le cas :
a) de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens prévues dans ses statuts ou auxquelles est subordonné, du fait des règles de droit, le droit d’exercer des activités commerciales ou de recevoir certains avantages;
b) de se conformer aux lois prescrites.
Note marginale :Absence de mention
(6) Le défaut d’indiquer une restriction comme l’exige le paragraphe (5) n’invalide pas une part de placement ou un certificat de valeurs mobilières et ne rend pas la restriction sans effet.
- 1998, ch. 1, art. 183
- 2001, ch. 14, art. 198
- 2011, ch. 21, art. 89
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