Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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PARTIE 12Certificats de valeurs mobilières, registres et transferts (suite)
Certificats de valeurs mobilières (suite)
Note marginale :Détails
184 (1) Les certificats émis par une coopérative autorisée à émettre des parts de placement de plusieurs catégories ou séries prévoient, de manière lisible :
a) soit les droits, privilèges, conditions et restrictions dont sont assorties les parts de placement de chaque catégorie et série existant lors de l’émission des certificats;
b) soit que la catégorie ou la série de parts de placement qu’ils représentent est assortie de droits, privilèges, conditions et restrictions et que la coopérative remettra gratuitement à tout détenteur de parts de placement qui en fait la demande le texte intégral :
(i) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et, dans la mesure fixée par les administrateurs, à chaque série,
(ii) de l’autorisation donnée aux administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
Note marginale :Copie des informations
(2) La coopérative qui délivre des certificats de parts de placement contenant les dispositions prévues à l’alinéa (1)b) doit fournir gratuitement aux détenteurs de parts de placement qui en font la demande copie :
a) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie ou série de parts de placement dont l’émission est autorisée;
b) de l’autorisation donnée aux administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes de parts de placement de la même catégorie.
Note marginale :Fraction de parts de placement
185 (1) La coopérative peut émettre, pour chaque fraction de part de placement, soit un certificat nominatif, soit des certificats provisoires nominatifs donnant droit à une part de placement entière en échange de tous les certificats provisoires correspondants.
Note marginale :Remplacement
(1.1) À la demande du détenteur d’un certificat pour une fraction de part de placement ou de certificats provisoires pour une fraction de part de placement émis au porteur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la coopérative lui délivre en échange, pour la fraction de part, un certificat nominatif ou des certificats provisoires nominatifs, selon le cas.
Note marginale :Conditions
(2) Les administrateurs peuvent assortir les certificats provisoires de conditions, notamment les suivantes :
a) ils sont frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre les certificats représentant les parts de placement entières;
b) les parts de placement contre lesquelles ils sont échangeables peuvent, malgré tout droit de préemption, faire l’objet, au profit de toute personne, d’une émission dont le produit est distribué, au prorata, aux détenteurs de ces certificats provisoires.
Note marginale :Droit de vote
(3) Les détenteurs de fractions de parts de placement ne peuvent voter ni recevoir de dividendes que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le fractionnement est consécutif à un regroupement de parts de placement;
b) les statuts de la coopérative le permettent.
Note marginale :Exercice du droit de vote
(4) Les détenteurs de certificats provisoires ne peuvent, à ce titre, voter ni recevoir de dividendes.
- 1998, ch. 1, art. 185
- 2011, ch. 21, art. 90(A)
- 2018, ch. 8, art. 65
Registres
Note marginale :Registre des valeurs mobilières
186 (1) La coopérative qui émet des valeurs mobilières tient un registre des valeurs mobilières nominatives qu’elle a émises, indiquant pour chaque catégorie ou série :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des personnes qui détiennent ces valeurs ou de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des valeurs de chaque détenteur;
c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.
Note marginale :Lieu du registre
(2) Le registre des valeurs mobilières est tenu au siège social ou en tout autre lieu au Canada choisi par les administrateurs.
Note marginale :Registres locaux
(3) La coopérative peut tenir des registres locaux supplémentaires en tout autre lieu choisi par les administrateurs.
Note marginale :Contenu des registres locaux
(4) Les conditions mentionnées dans les registres locaux, qui sont également inscrites au registre central, ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées à l’endroit en question.
Note marginale :Destruction des certificats
(5) La coopérative, ses mandataires ou le fiduciaire au sens de l’article 266 ne sont pas tenus de produire :
a) six ans ou plus après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés à l’un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres nominatifs semblables;
b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés à l’un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres au porteur semblables;
c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés à l’un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.
Note marginale :Mandataire
187 La coopérative peut nommer un mandataire chargé de la tenue des registres pour son compte.
- 1998, ch. 1, art. 187
- 2011, ch. 21, art. 91(A)
Note marginale :Inscription au registre
188 Toute mention de l’émission et du transfert d’une part de placement sur l’un des registres tenus par la coopérative constitue une inscription complète et valide.
Note marginale :Fiduciaire
189 La coopérative ou le fiduciaire au sens de l’article 266 peut, sous réserve des articles 51, 53 et 61, considérer la personne dont le nom est inscrit à titre de propriétaire d’une valeur mobilière comme le propriétaire à toutes fins.
Note marginale :Preuve de la propriété
190 La coopérative qui limite le droit de transférer ses parts de placement peut, malgré l’article 189, considérer comme fondés à exercer les droits du propriétaire inscrit d’une valeur mobilière qu’ils représentent, dans la mesure où la preuve qu’elle exige lui est fournie :
a) le représentant de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières ainsi que les héritiers de ce dernier ou d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;
b) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de valeurs mobilières.
- 1998, ch. 1, art. 190
- 2018, ch. 8, art. 66
Note marginale :Preuve de la propriété
191 La coopérative doit considérer toute personne non visée à l’article 190 comme fondée à exercer les droits ou privilèges attachés à des valeurs mobilières dans la mesure où cette dernière établit que la propriété des valeurs mobilières lui est dévolue par l’effet de la loi ou qu’elle a qualité pour exercer ces droits ou privilèges.
Note marginale :Copropriétaires
192 Lorsqu’une valeur mobilière a été émise au profit de codétenteurs avec droit ou gain de survie, la coopérative peut, sur preuve satisfaisante du décès de l’un d’entre eux, considérer les autres comme propriétaires de cette valeur mobilière.
Note marginale :Obligations de la coopérative
193 La coopérative n’est tenue ni de rechercher s’il existe, à la charge soit du détenteur inscrit, soit de la personne considérée comme propriétaire inscrit de valeurs mobilières, des obligations envers les tiers, ni de veiller à leur exécution.
Note marginale :Mineurs
194 L’annulation, la réduction des obligations ou la répudiation ultérieure de l’exercice par un particulier de moins de dix-huit ans des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une coopérative n’ont pas d’effet contre cette dernière.
- 1998, ch. 1, art. 194
- 2011, ch. 21, art. 92
Note marginale :Décès du propriétaire
195 (1) Sous réserve de toute loi fiscale applicable, le représentant de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières ainsi que les héritiers de ce dernier, ou la succession du défunt, sont fondés à devenir détenteurs inscrits, ou à les désigner, sur remise à la coopérative ou à son agent de transfert, des assurances que la coopérative peut exiger et des documents suivants :
a) le certificat de valeurs mobilières ou un document prouvant que le défunt était un détenteur de valeurs mobilières;
b) un document prouvant la mort du défunt;
c) un document prouvant que l’héritier ou le représentant de la succession a le droit, sous le régime de la loi du domicile du défunt avant sa mort, de transiger la valeur mobilière.
Note marginale :Endossement
(2) Le certificat de valeurs mobilières visé à l’alinéa (1)a) doit :
a) dans le cas d’un transfert à un représentant ou un héritier, être endossé par celui-ci;
b) dans tous les autres cas, être endossé d’une manière que la coopérative estime acceptable.
Note marginale :Droit de la société
(3) Le dépôt des documents exigés au paragraphe (1) donne, à la coopérative ou à son agent de transfert, le pouvoir de mentionner au registre des valeurs mobilières la transmission de valeurs mobilières du détenteur décédé au représentant ou aux héritiers ou à la personne qu’ils peuvent désigner et, par la suite, de considérer la personne qui en devient détenteur inscrit comme leur propriétaire.
Note marginale :Émission excédentaire
196 (1) Sous réserve du présent article, les dispositions de la présente partie validant des valeurs mobilières ou en imposant l’émission ou la réémission ne peuvent s’appliquer si la validation, l’émission ou la réémission engendrent une émission excédentaire.
Note marginale :Valeur identique
(2) Les personnes habiles à réclamer la validation ou l’émission peuvent, s’il y a eu émission excédentaire et s’il est possible d’acquérir des valeurs mobilières identiques à celles qui sont en cause dans l’émission excédentaire, contraindre l’émetteur à les acquérir et à les lui livrer sur remise de celles qu’elles détiennent.
Note marginale :Recouvrement d’une somme égale
(3) Les personnes habiles à réclamer la validation ou l’émission peuvent, s’il est impossible d’acquérir des valeurs mobilières identiques à celles qui sont en cause dans l’émission excédentaire, recouvrer auprès de l’émetteur une somme égale au prix payé par le dernier acquéreur contre valeur des valeurs mobilières non valides.
Note marginale :Augmentation du capital
(4) Les valeurs mobilières que l’émetteur est autorisé par la suite à émettre en excédent sont valides à compter de leur date d’émission.
Note marginale :Exemptions
197 Les articles 147 à 149 et 152 ne s’appliquent ni à l’acquisition ni au paiement qu’effectue un émetteur en vertu de l’article 196.
Procédure
Note marginale :Règles de procédure
198 Dans tout procès portant sur des valeurs mobilières :
a) à défaut de contestation expresse dans les actes de procédure, les signatures figurant sur ces valeurs ou les endossements obligatoires sont admises sans autre preuve;
b) les signatures figurant sur ces valeurs mobilières sont présumées être authentiques et autorisées, à charge pour la partie qui s’en prévaut de l’établir en cas de contestation;
c) sur production du certificat dont la signature est admise ou prouvée, leur détenteur obtient gain de cause, sauf si l’autre partie soulève un moyen de défense ou l’existence d’un vice mettant en cause la validité de ces valeurs;
d) il incombe au demandeur de prouver l’inopposabilité, à lui-même ou aux personnes dont il invoque les droits, des moyens de défense ou du vice dont l’autre partie établit l’existence.
Livraison des valeurs mobilières
Note marginale :Livraison
199 (1) La personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer les valeurs de l’émission spécifiée de l’une des façons suivantes :
a) au porteur;
b) sous forme nominative au cessionnaire;
c) endossées, au profit de cette personne, ou en blanc.
Note marginale :Limites
(2) Le paragraphe (1) est assujetti à toute convention à l’effet contraire ainsi qu’à toute disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu de telles lois ou à toute règle d’une bourse qui s’applique.
- 1998, ch. 1, art. 199
- 2018, ch. 8, art. 67
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