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Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 20Dispositions supplémentaires concernant les coopératives d’habitation sans but lucratif (suite)

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), malgré toute autre disposition de la présente loi, une coopérative d’habitation sans but lucratif ne peut attribuer ou payer en numéraire l’un quelconque de ses biens à ses membres.

  • Note marginale :Paiements permis

    (2) La coopérative peut payer à ses membres les sommes suivantes :

    • a) des dividendes n’excédant pas huit pour cent sur des parts de membre et des intérêts n’excédant pas dix pour cent sur des prêts de membre;

    • b) au retrait ou à l’exclusion du membre ou à la dissolution de la coopérative, une somme égale à la valeur nominale des parts de membre ou à la valeur du prêt de membre;

    • c) une somme raisonnable pour les biens ou services fournis par les membres à la coopérative.

  • Note marginale :Paiements interdits

    (3) Nul ne peut accepter ou payer de compensation à un membre en échange de son retrait ou à tout autre particulier en échange de la reprise de possession par la coopérative d’une unité d’habitation, sauf de la façon prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Limite à la compensation

    (4) Nul ne peut accepter ou donner, en échange de l’attribution ou de l’usage d’une unité d’habitation, une compensation qui excède les charges fixées pour l’unité par les règlements administratifs.

  • Note marginale :Limite à la compensation

    (5) Nul ne peut accepter ou donner, en échange de l’attribution ou de l’usage d’une partie d’une unité d’habitation, une compensation qui excède la portion correspondante des charges fixées pour l’unité par les règlements administratifs.

  • Note marginale :Contravention aux paragraphes (3), (4) ou (5)

    (6) Quiconque accepte compensation en contravention des paragraphes (3), (4) ou (5) doit la rembourser en numéraire à la coopérative.

Note marginale :Réorganisation

 Une coopérative d’habitation sans but lucratif ne peut procéder à une modification de structure régie par la partie 16 que si cette modification est autorisée par un vote d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des membres.

PARTIE 21Dispositions supplémentaires concernant les coopératives de travailleurs

Note marginale :Définition de coopérative de travailleurs

  •  (1) Dans la présente partie, coopérative de travailleurs s’entend d’une coopérative dont les principaux objectifs sont de fournir de l’emploi à ses membres et d’exploiter une entreprise dont le contrôle est détenu par ceux-ci.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Les statuts d’une coopérative de travailleurs doivent prévoir que :

    • a) seuls ses employés peuvent devenir membres de la coopérative;

    • b) l’investissement maximal du futur membre ne peut dépasser cinquante pour cent du salaire prévu pour la première année suivant son adhésion à la coopérative, à moins que la différence par rapport à ce plafond ne soit également versée par tous les autres membres.

  • Note marginale :Employés non membres

    (3) Malgré le paragraphe (2), la coopérative peut procurer de l’emploi à des non-membres pourvu qu’au moins soixante-quinze pour cent de ses employés permanents, ou de ceux d’une entité contrôlée par elle, en soient membres, dans les cinq ans qui suivent sa constitution ou l’acquisition par elle d’une entreprise.

  • Note marginale :Employés permanents

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), n’est pas employé permanent la personne qui effectue un stage de moins de trois ans ou qui est sous contrat pour une période inférieure à deux ans.

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Les règlements administratifs d’une coopérative de travailleurs doivent traiter des points suivants :

    • a) l’obligation, imposée équitablement à tous les membres, de fournir, en cas de besoin, du capital à la coopérative;

    • b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), les modalités de retrait ou d’exclusion de la coopérative;

    • c) la procédure de répartition, d’inscription au crédit ou de distribution de l’excédent des bénéfices de la coopérative, étant entendu qu’au moins cinquante pour cent de ceux-ci sont fonction de la rémunération gagnée par les membres de la coopérative ou du travail qu’ils ont fourni;

    • d) la durée de la période d’essai des candidats à l’adhésion, qui ne peut excéder trois ans;

    • e) la répartition du travail;

    • f) le licenciement ou la suspension de membres en cas de manque de travail;

    • g) le rappel des membres au travail.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Ils doivent également prévoir que le membre exclu par les administrateurs dispose d’un droit d’appel aux autres membres et, malgré l’article 40, préciser que ce droit d’appel doit être exercé dans les sept jours de la réception de l’avis d’exclusion.

  • Note marginale :Mise à pied

    (3) La mise à pied temporaire d’un membre n’a pas pour conséquence son exclusion; toutefois, si au bout de deux ans le membre n’a pas repris le travail avec la coopérative, les administrateurs ou les membres peuvent, conformément aux règlements administratifs, l’exclure.

  • Note marginale :Confirmation

    (4) La décision des administrateurs d’exclure un membre est confirmée par les membres dès lors qu’elle n’est pas infirmée par eux à l’assemblée en règle convoquée pour en débattre.

  • Note marginale :Absence de quorum

    (5) S’il n’y a pas quorum à l’assemblée en question, les administrateurs convoquent une deuxième assemblée qui doit, malgré l’article 52, se tenir dans les sept jours qui suivent. S’il n’y a toujours pas quorum, la décision des administrateurs est réputée confirmée.

Note marginale :Dénomination sociale

  •  (1) Les statuts d’une coopérative de travailleurs doivent prévoir que sa dénomination sociale comporte les expressions « coopérative de travailleurs », « coop de travailleurs », « co-op de travailleurs », « coopérative de travail », « coop de travail », « co-op de travail », « worker cooperative », « worker co-operative » ou « worker co-op ».

  • Note marginale :Administrateurs

    (2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) au moins quatre-vingt pour cent des administrateurs de la coopérative sont tenus d’être membres employés de celle-ci;

    • b) le directeur général de la coopérative peut être administrateur.

  • Note marginale :Réorganisation

    (3) Une coopérative de travailleurs ne peut procéder à une modification de structure régie par la partie 16 que si cette modification est autorisée par un vote d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des membres.

  • Note marginale :Dissolution

    (4) Sauf disposition contraire des statuts, en cas de dissolution de la coopérative, au moins vingt pour cent de l’excédent, après acquittement de son passif, doit être distribué à une autre coopérative ou à un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif, avant toute distribution à des membres ou des détenteurs de parts de placement.

PARTIE 21.1Documents sous forme électronique ou autre

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

document électronique

document électronique Sauf à l’article 361.6, s’entend de toute forme de représentation d’informations ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)

système d’information

système d’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)

  • 2001, ch. 14, art. 223

Note marginale :Application

 La présente partie ne s’applique pas aux avis, documents ou autre information que le directeur envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ni à ceux visés par règlement.

  • 2001, ch. 14, art. 223

Note marginale :Utilisation non obligatoire

  •  (1) La présente loi et ses règlements d’application n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

  • Note marginale :Consentement et autres exigences

    (2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

    • a) le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d’information pour sa réception;

    • b) le document électronique est transmis au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire.

  • Note marginale :Révocation du consentement

    (3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.

  • 2001, ch. 14, art. 223

Note marginale :Création et fourniture d’information

 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les statuts ou les règlements administratifs de la coopérative ne s’y opposent pas;

  • b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires sont observées.

  • 2001, ch. 14, art. 223

Note marginale :Création d’information écrite

  •  (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 361.4, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’information qui y est contenue est accessible pour consultation ultérieure;

    • b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.

  • Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite

    (2) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 361.4, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

    • b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.

  • Note marginale :Exemplaires

    (3) Dans le cas où une disposition de la présente loi exige la fourniture d’un ou de plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation.

  • Note marginale :Courrier recommandé

    (4) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que si les règlements le prévoient.

  • 2001, ch. 14, art. 223

Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment

  •  (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui elle a été faite appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 361.3 à 361.5 ont été observées.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les mentions de « document électronique » aux articles 361.3 à 361.5 valent mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • 2001, ch. 14, art. 223
 

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