Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
68 Il est entendu que les ordres donnés sous le régime de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Cumul interdit
69 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Attestation du ministre
70 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Publication de renseignements concernant des contraventions
71 Le ministre peut publier des renseignements concernant toute contravention à la présente loi ou aux règlements ou toute violation visée à l’article 49, et ce, afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements.
Modifications corrélatives à la Loi sur les produits dangereux
72 [Modifications]
73 [Modification]
74 [Modification]
75 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *76 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 20 juin 2011, voir TR/2011-12.]
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