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Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Mesures consécutives à la saisie (suite)

Note marginale :Confiscation sur consentement

 Le propriétaire de la chose saisie peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, la chose est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé aux frais du propriétaire.

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé  —  son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge  —  la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit de consommation;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit de consommation, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi  —  à l’exception du présent article  —  ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur  —  ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée  —  décide si l’intéressé peut soit retirer le produit de consommation du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit de consommation et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

  • 2016, ch. 9, art. 65

Analyse

Note marginale :Analystes

 Le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

Note marginale :Analyse et examen

  •  (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les choses qu’il a saisies ou des échantillons de celles-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

Ordres de rappel et de prise de mesures

Note marginale :Rappel

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines, le ministre peut ordonner à la personne qui fabrique, importe ou vend le produit à des fins commerciales d’en faire le rappel.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.

Note marginale :Prise de mesures

  •  (1) Le ministre peut ordonner à toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation, ou en fait la publicité, de prendre toute mesure visée au paragraphe (2) si, selon le cas :

    • a) la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 12 relativement au produit;

    • b) il a donné un ordre en vertu de l’article 31 relativement au produit;

    • c) il a des motifs raisonnables de croire que le produit est visé soit par un rappel fait volontairement par le fabricant ou l’importateur, soit par une mesure prise volontairement par l’un ou l’autre;

    • d) il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements relativement au produit.

  • Note marginale :Mesures

    (2) Les mesures en cause sont les suivantes :

    • a) cesser la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai ou le transport du produit ou cesser d’en faire la publicité, ou faire cesser ces activités;

    • b) prendre toute mesure que le ministre estime nécessaire pour remédier à un manquement à la présente loi ou aux règlements, notamment toute mesure concernant le produit qu’il estime nécessaire afin de rendre celui-ci conforme aux exigences prévues par règlement ou afin de remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines qu’il présente ou de prévenir ce danger.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.

Note marginale :Rappel ou prise de mesures par le ministre

 Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 dans le délai imparti, le ministre peut, de sa propre initiative, faire le rappel ou prendre la mesure en cause aux frais de la personne.

Révision des ordres de rappel et de prise de mesures

Note marginale :Réviseurs

 Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 35.

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a donné — sur demande écrite de son destinataire.

  • Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer

    (2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par l’individu qui a donné l’ordre — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’ordre ou, en cas de danger pour la santé ou la sécurité humaines qui est grave et imminent, dans le délai inférieur qui est précisé dans l’ordre.

  • Note marginale :Refus

    (3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Motifs du refus

    (4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Révision à l’initiative du réviseur

    (5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a donné l’ordre — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Absence de suspension

    (6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’ordre.

  • Note marginale :Délai de la révision

    (7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

  • Note marginale :Prolongation

    (8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Issue de la révision

    (10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.

  • Note marginale :Avis écrit

    (11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’ordre.

  • Note marginale :Effet de la modification

    (12) L’ordre modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.

Injonction

Note marginale :Pouvoir du tribunal

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut ordonner à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre, selon le cas;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Frais

Note marginale :Recouvrement

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre des dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 64 — ou des règlements, notamment :

    • a) l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose;

    • b) les rappels faits ou les mesures prises en vertu de l’article 33.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

  • 2016, ch. 9, art. 66

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 36.1(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2016, ch. 9, art. 66

Règlements

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

    • a) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, tout produit de consommation ou toute catégorie de produits de consommation, notamment les produits de consommation qui sont fabriqués au Canada en vue de leur exportation ou qui sont importés au Canada uniquement en vue de leur exportation;

    • b) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute catégorie de personnes relativement à tout produit de consommation ou à toute catégorie de produits de consommation;

    • c) modifier les annexes 1 ou 2 pour y ajouter ou en retrancher tout produit de consommation ou toute catégorie de produits de consommation;

    • d) régir la tenue de documents, notamment en précisant les documents à tenir ainsi que leurs période et lieu de conservation;

    • e) préciser, pour l’application du paragraphe 13(5), les documents qui doivent être fournis au ministre;

    • f) régir la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai, le transport ou la publicité de tout produit de consommation ou de toute catégorie de produits de consommation;

    • g) interdire la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai, le transport ou la publicité de tout produit de consommation ou de toute catégorie de produits de consommation;

    • h) régir la communication au public — notamment par le biais de l’étiquette ou des instructions — d’avertissements ou de tout autre renseignement en matière de santé ou de sécurité, par toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation ou une catégorie de produits de consommation ou en fait la publicité;

    • i) régir les modalités de fourniture, de communication, de notification et de signification des renseignements, avis ou documents sous le régime de la présente loi et les délais applicables;

    • j) régir la désignation ou la reconnaissance de personnes ou de catégories de personnes qui sont autorisées à certifier la conformité d’un produit de consommation ou d’une catégorie de produits de consommation aux exigences applicables et régir leurs fonctions à cet égard;

    • k) régir l’exercice des attributions des inspecteurs, analystes et réviseurs et les circonstances de l’exercice des pouvoirs des inspecteurs et des réviseurs;

    • l) régir la saisie, la rétention, la confiscation et la disposition de toute chose ainsi que le prélèvement d’échantillons au titre de la présente loi;

    • m) régir le rappel de produits de consommation ou de catégories de produits de consommation;

    • n) régir les mesures visées à l’article 32;

    • o) régir la révision des ordres prévue à l’article 35;

    • o.1) régir les frais liés aux mesures prises au titre des dispositions de la présente loi ou des règlements;

    • o.2) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits de consommation, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    • p) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Documents externes

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :

    • a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    • b) toute organisation commerciale ou industrielle;

    • c) toute administration.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

    • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (6) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Il est entendu que les paragraphes (2) à (6) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.

  • 2010, ch. 21, art. 37
  • 2016, ch. 9, art. 67
 

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