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Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Sanctions

Note marginale :Paiement

  •  (1) Si le contrevenant paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de la sanction — ou, sous réserve des règlements, la somme inférieure prévue au procès-verbal —, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Option

    (2) À défaut d’effectuer le paiement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :

    • a) si la sanction est de 5 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de l’ordre en cause;

    • b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option prévue au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Transactions

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  •  (1) Sur demande du contrevenant, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La conclusion de la transaction par le ministre vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (3) La notification au contrevenant d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la caution est remise au contrevenant.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier au contrevenant un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 50(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (5) Sur notification de l’avis, le contrevenant perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer la somme qui y est prévue, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

Note marginale :Refus de transiger

  •  (1) Si le ministre refuse de transiger, le contrevenant est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer le montant de la sanction infligée initialement.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Contestation devant le ministre

Note marginale :Décision — contestation relative aux faits reprochés

  •  (1) Saisi au titre de l’alinéa 53(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre détermine si le contrevenant est responsable. S’il conclut que le contrevenant a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision au contrevenant.

  • Note marginale :Décision — contestation relative au montant de la sanction

    (2) Saisi au titre de l’alinéa 53(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision au contrevenant.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (3) Le contrevenant est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer la somme prévue dans la décision.

  • Note marginale :Paiement

    (4) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

  • Note marginale :Éléments de preuve et arguments écrits

    (5) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il détermine la responsabilité du contrevenant ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements.

Exécution des sanctions

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;

    • b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 54(1), à compter de la date de la conclusion;

    • c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 54(4), à compter de la date de la notification;

    • d) la somme prévue dans la décision du ministre notifiée au titre des paragraphes 56(1) ou (2), à compter de la date de la notification;

    • e) le montant des frais raisonnables visés à l’article 64, à compter de la date où ils ont été faits.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conditions de révision

    (3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 53 à 56.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 57(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Note marginale :Charge de la preuve

 En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si le contrevenant est responsable.

Note marginale :Participants à la violation

 En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Note marginale :Confiscation

 Il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada — si elle en décide ainsi — de tout objet faisant l’objet d’une violation qui est saisi au titre de la présente loi dès lors que le contrevenant est déclaré ou réputé être responsable de la violation; il en est alors disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

Autres dispositions

Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation

 Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Prescription

 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Dispositions générales

Note marginale :Consultation — comité

  •  (1) Le ministre constitue un comité chargé de lui donner des conseils sur toute question relative à l’application de la présente loi, notamment l’étiquetage des produits de consommation.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le comité rend publics les conseils donnés au ministre.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (3) Les membres du comité peuvent être rémunérés jusqu’à concurrence de la somme que fixe le gouverneur en conseil; ils ont le droit d’être indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu de résidence habituelle.

 

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