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Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Règlements (suite)

Note marginale :Dépôt des projets de règlement

  •  (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé aux alinéas 37(1)a), b) ou c) devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport — Sénat

    (2) Le comité compétent, d’après le règlement du Sénat, peut être saisi du projet de règlement, procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions au Sénat.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport — Chambre des communes

    (3) Le comité compétent de la Chambre des communes — le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent d’après le règlement de celle-ci — est saisi du projet de règlement et peut procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à cette chambre.

  • Note marginale :Date de prise du règlement

    (4) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

    • a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;

    • b) le quatre-vingt dixième jour civil suivant le dépôt;

    • c) le lendemain du jour où les comités compétents auront tous deux présenté leur rapport.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre des paragraphes (2) ou (3). S’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport, le ministre fait déposer à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (6) Il n’est pas nécessaire de faire déposer de nouveau le projet de règlement même s’il a subi des modifications.

  • Définition de jour de séance

    (7) Pour l’application du paragraphe (4), jour de séance s’entend de tout jour où l’une ou l’autre chambre siège.

Note marginale :Exceptions

  •  (1) L’obligation de dépôt ne s’applique pas si le ministre estime :

    • a) soit que, le projet de règlement n’apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l’article 38 ne devrait pas s’appliquer;

    • b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Notification au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du règlement, une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas avoir fait déposer le projet de règlement.

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Pouvoirs réglementaires

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (3) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article  —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (5) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Infractions

Note marginale :Infraction

  •  (1) La personne qui contrevient à toute disposition de la présente loi — exception faite des articles 8, 10, 11 et 20 —, aux règlements ou à tout ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) La prise de précautions voulues peut être opposée en défense à toute accusation portée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Infraction — faute

    (3) La personne qui contrevient aux articles 8, 10, 11 ou 20 ou qui contrevient sciemment ou par insouciance à toute autre disposition de la présente loi, aux règlements ou à tout ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — du dommage ou du risque de dommage que cause l’infraction et de la vulnérabilité des individus qui utilisent le produit de consommation en cause.

Note marginale :Participants à l’infraction

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

Note marginale :Employés ou mandataires

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction à la présente loi.

Note marginale :Lieu du procès

 Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées, entendues ou jugées soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou le réviseur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) De même, la copie ou l’extrait de documents établi par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou le réviseur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Date

    (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

Note marginale :Auto-incrimination

 Les renseignements et résultats contenus dans tout document qu’une personne communique en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 12 ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites pour infraction à la présente loi intentées contre elle.

Sanctions administratives pécuniaires

Violation

Note marginale :Constitution d’une violation

 Toute contravention à un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 ou révisé au titre de l’article 35 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction prévue par règlement.

Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;

    • b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

    • c) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;

    • d) régir la détermination d’une somme inférieure à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement.

  • Note marginale :Plafond de la sanction

    (2) Le plafond de la sanction est de 5 000 $ pour toute violation pour laquelle les faits reprochés ont été commis soit par toute organisation à but non lucratif, soit par toute autre personne à des fins non commerciales, et, dans les autres cas, de 25 000 $.

Note marginale :Procès-verbaux

 Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

Ouverture de la procédure

Note marginale :Verbalisation

  •  (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom du contrevenant;

    • b) les faits reprochés;

    • c) le montant de la sanction à payer;

    • d) les délai et modalités de paiement;

    • e) sous réserve des règlements, la somme inférieure à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités, vaut règlement.

  • Note marginale :Sommaire des droits

    (2) Figure aussi au procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations du contrevenant prévus au présent article et aux articles 53 à 66, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.

 

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