Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE IIMission et pouvoirs du conseil en matière de radiodiffusion (suite)
Pouvoirs généraux (suite)
Note marginale :Précision
10.1 Il est entendu que le Conseil prend des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) et des règlements en vertu du paragraphe 10(1) de manière compatible avec la liberté d’expression dont jouissent les utilisateurs des services de médias sociaux fournis par des entreprises en ligne.
Note marginale :Règlements : droits
11 (1) Le Conseil peut prendre des règlements :
a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, établissant les tarifs des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de toute catégorie;
b) prévoyant des catégories d’entreprises de radiodiffusion pour l’application de l’alinéa a);
c) prévoyant le paiement des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, y compris les modalités de celui-ci;
d) concernant le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;
e) concernant toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Critères
(2) Les règlements d’application de l’alinéa (1) a) peuvent prévoir le calcul des droits en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués notamment :
a) les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;
b) la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;
c) le marché desservi par ces exploitants.
Note marginale :Exceptions
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux exploitants — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.
Note marginale :Exception — entreprise non assujettie
(3.1) Les seuls droits susceptibles d’être fixés relativement à une entreprise de radiodiffusion sont ceux liés au recouvrement des coûts d’opération du Conseil aux termes de la présente loi.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les droits imposés au titre du présent article et l’intérêt sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Publication et observations
(5) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
- 1991, ch. 11, art. 11
- 2023, ch. 8, art. 12
Note marginale :Règlements — dépenses
11.1 (1) Le Conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses à effectuer aux fins ci-après par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion :
a) la conception, le financement, la production ou la promotion d’émissions canadiennes audio ou audiovisuelles, notamment des productions indépendantes, destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;
b) le soutien, la promotion ou la formation de créateurs canadiens d’émissions audio ou audiovisuelles destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;
b.1) le soutien aux entreprises de radiodiffusion offrant des services de programmation qui, selon le Conseil, revêtent une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion;
c) le soutien à la participation des personnes, des groupements ou des organisations qui représentent l’intérêt public dans le cadre d’une affaire dont il est saisi au titre de la présente loi;
d) le soutien au développement d’initiatives — notamment des outils — qui, selon le Conseil, sont efficaces et nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.
Note marginale :Ordonnance — entreprise de radiodiffusion en particulier
(2) Le Conseil peut prendre une ordonnance concernant les dépenses à effectuer par un exploitant d’entreprise de radiodiffusion en particulier, à toutes fins visées aux alinéas (1)a) à d).
Note marginale :Dépenses minimales — émissions de langue originale française
(3) Les ordonnances ou règlements pris en vertu du présent article aux fins visées à l’alinéa (1)a) prévoient, dans le cas des entreprises de radiodiffusion qui offrent des émissions dans les deux langues officielles, la proportion minimale des dépenses qui doivent être allouées aux émissions canadiennes de langue originale française.
Note marginale :Application des règlements
(4) Les règlements pris en vertu du présent article s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.
Note marginale :Bénéficiaires
(5) Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir que certaines dépenses soient payées à toute personne, à toute organisation ou à tout fonds, à l’exclusion du Conseil ou d’un fonds qu’il administre.
Note marginale :Critères
(6) Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir le calcul des dépenses en fonction de certains critères que le Conseil estime indiqués, notamment :
a) les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;
b) la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;
c) le marché desservi par ces exploitants.
Note marginale :Publication et observations
(7) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada alors que les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Note marginale :Non-application
(8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Compétence
12 (1) Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :
a) soit qu’il y a ou a eu contravention aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;
b) soit qu’il y a ou a eu contravention à l’article 34.1;
c) soit qu’il y a ou a eu contravention aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
d) soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.
Note marginale :Ordres et interdiction
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci ou des articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1.
Note marginale :Réexamen par le Conseil
(3) Toute personne touchée par l’ordonnance d’un comité chargé, en application de l’article 20, d’entendre et de décider d’une question visée au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant l’ordonnance, demander au Conseil de réexaminer la décision ou les conclusions du comité, lesquelles peuvent être annulées ou modifiées par le Conseil, après ou sans nouvelle audition.
- 1991, ch. 11, art. 12
- 2014, ch. 39, art. 191
- 2019, ch. 10, art. 161
- 2023, ch. 8, art. 14
Note marginale :Assimilation à des ordonnances judiciaires
13 (1) Les ordonnances du Conseil visées au paragraphe 12(2) peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Moyens de l’assimilation
(2) L’assimilation peut se faire soit conformément aux règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt, par le Conseil, d’une copie de l’ordonnance certifiée conforme auprès du greffier de la cour. Dans ce dernier cas, l’assimilation est effectuée au moment du dépôt.
Note marginale :Annulation ou modification
(3) Les ordonnances du Conseil qui annulent ou modifient celles déjà assimilées à des ordonnances d’une cour sont réputées annuler celles-ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation.
Note marginale :Recherche
14 (1) Le Conseil peut entreprendre, parrainer, promouvoir ou aider toute recherche sur des questions relevant de sa compétence au titre de la présente loi; ce faisant, il doit, s’il y a lieu et si cela est possible, utiliser l’information et les conseils d’ordre technique, économique et statistique de la Société ou des ministères ou autres organismes fédéraux.
Note marginale :Questions d’ordre technique
(2) Le Conseil étudie toute question d’ordre technique concernant la radiodiffusion dont le saisit le ministre et lui fait les recommandations indiquées.
Note marginale :Audiences et rapports
15 (1) Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.
Note marginale :Consultation
(2) Le ministre consulte le Conseil avant la transmission d’une demande par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions
16 Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences tenues en application de la présente partie, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances, la visite des lieux ou l’examen des biens et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
Note marginale :Compétence
17 Le Conseil connaît de toute question de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente loi.
Audiences et procédure
Note marginale :Audiences publiques : obligation
18 (1) Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau —, ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés aux alinéas 11(2)b) et 11.1(6)b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).
Note marginale :Audiences publiques : questions précises
(2) Sont également subordonnées à la tenue de telles audiences les questions ci-après, sauf si le Conseil estime que l’intérêt public ne l’exige pas :
a) la modification et le renouvellement des licences;
b) la prise d’une ordonnance au titre des paragraphes 9.1(1) ou 11.1(2);
c) la prise de tout règlement au titre de la présente loi.
Note marginale :Audiences publiques : faculté
(3) Les plaintes et les observations présentées au Conseil, de même que toute autre question relevant de sa compétence au titre de la présente loi, font l’objet de telles audiences, d’un rapport et d’une décision — notamment une approbation — si le Conseil l’estime dans l’intérêt public.
Note marginale :Lieu
(4) Les audiences publiques se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.
- 1991, ch. 11, art. 18
- 2001, ch. 34, art. 32(A)
- 2023, ch. 8, art. 15
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