Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)
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PARTIE IIMission et pouvoirs du conseil en matière de radiodiffusion (suite)
Pouvoirs généraux (suite)
Note marginale :Compétence
12 (1) Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :
a) soit qu’il y a ou a eu contravention aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;
b) soit qu’il y a ou a eu contravention à l’article 34.1;
c) soit qu’il y a ou a eu contravention aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
d) soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.
Note marginale :Ordres et interdiction
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci ou des articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1.
Note marginale :Réexamen par le Conseil
(3) Toute personne touchée par l’ordonnance d’un comité chargé, en application de l’article 20, d’entendre et de décider d’une question visée au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant l’ordonnance, demander au Conseil de réexaminer la décision ou les conclusions du comité, lesquelles peuvent être annulées ou modifiées par le Conseil, après ou sans nouvelle audition.
- 1991, ch. 11, art. 12
- 2014, ch. 39, art. 191
- 2019, ch. 10, art. 161
- 2023, ch. 8, art. 14
Note marginale :Assimilation à des ordonnances judiciaires
13 (1) Les ordonnances du Conseil visées au paragraphe 12(2) peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Moyens de l’assimilation
(2) L’assimilation peut se faire soit conformément aux règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt, par le Conseil, d’une copie de l’ordonnance certifiée conforme auprès du greffier de la cour. Dans ce dernier cas, l’assimilation est effectuée au moment du dépôt.
Note marginale :Annulation ou modification
(3) Les ordonnances du Conseil qui annulent ou modifient celles déjà assimilées à des ordonnances d’une cour sont réputées annuler celles-ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation.
Note marginale :Recherche
14 (1) Le Conseil peut entreprendre, parrainer, promouvoir ou aider toute recherche sur des questions relevant de sa compétence au titre de la présente loi; ce faisant, il doit, s’il y a lieu et si cela est possible, utiliser l’information et les conseils d’ordre technique, économique et statistique de la Société ou des ministères ou autres organismes fédéraux.
Note marginale :Questions d’ordre technique
(2) Le Conseil étudie toute question d’ordre technique concernant la radiodiffusion dont le saisit le ministre et lui fait les recommandations indiquées.
Note marginale :Audiences et rapports
15 (1) Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.
Note marginale :Consultation
(2) Le ministre consulte le Conseil avant la transmission d’une demande par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions
16 Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences tenues en application de la présente partie, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances, la visite des lieux ou l’examen des biens et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
Note marginale :Compétence
17 Le Conseil connaît de toute question de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente loi.
Audiences et procédure
Note marginale :Audiences publiques : obligation
18 (1) Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau —, ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés aux alinéas 11(2)b) et 11.1(6)b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).
Note marginale :Audiences publiques : questions précises
(2) Sont également subordonnées à la tenue de telles audiences les questions ci-après, sauf si le Conseil estime que l’intérêt public ne l’exige pas :
a) la modification et le renouvellement des licences;
b) la prise d’une ordonnance au titre des paragraphes 9.1(1) ou 11.1(2);
c) la prise de tout règlement au titre de la présente loi.
Note marginale :Audiences publiques : faculté
(3) Les plaintes et les observations présentées au Conseil, de même que toute autre question relevant de sa compétence au titre de la présente loi, font l’objet de telles audiences, d’un rapport et d’une décision — notamment une approbation — si le Conseil l’estime dans l’intérêt public.
Note marginale :Lieu
(4) Les audiences publiques se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.
- 1991, ch. 11, art. 18
- 2001, ch. 34, art. 32(A)
- 2023, ch. 8, art. 15
Note marginale :Avis
19 Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, de toute demande d’attribution, de modification ou de renouvellement de licences — à l’exception des licences d’exploitation temporaire d’un réseau — reçue par lui, des audiences publiques à tenir par le Conseil et de ses décisions à cet égard.
Note marginale :Comités
20 (1) Le président du Conseil peut former des comités — composés d’au moins trois conseillers — chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi.
Note marginale :Nominations par le président
(1.1) Le président du Conseil peut nommer des conseillers aux comités s’il est établi que ceux-ci compteraient moins de trois conseillers.
Note marginale :Exception : conflit d’intérêts
(1.2) Les conseillers peuvent participer aux comités à moins que cette participation les place en situation de conflit d’intérêts.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Les comités ont, pour l’étude des affaires qui leur sont soumises, les pouvoirs et fonctions du Conseil.
Note marginale :Décision
(3) Les comités prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.
Note marginale :Consultation
(4) Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2), des ordonnances prises en vertu de l’article 9.1, des règlements d’application des articles 10 et 11 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1.
- 1991, ch. 11, art. 20
- 2001, ch. 34, art. 32(A)
- 2010, ch. 12, art. 1710
- 2023, ch. 8, art. 16
Note marginale :Règles
21 Le Conseil peut établir des règles concernant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.
- 1991, ch. 11, art. 21
- 2023, ch. 8, art. 17(F)
Licences
Note marginale :Interdictions relatives aux licences
22 (1) Il est interdit d’attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la présente partie, une licence soit en contravention avec les instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 26(1), soit — sous réserve du paragraphe (2) — avant que le ministre de l’Industrie ait certifié au Conseil que le demandeur, d’une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d’application, d’autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l’égard de l’appareil en cause.
Note marginale :Exemption
(2) Sont soustraits à l’obligation de certification ministérielle les appareils radio ou catégories de ceux-ci visés par les règlements d’application de l’alinéa 6(1) m) de la Loi sur la radiocommunication.
Note marginale :Suspension ou révocation du certificat
(3) La licence est invalidée par la suspension ou la révocation du certificat de radiodiffusion délivré sous le régime de la Loi sur la radiocommunication, pour les appareils radio que le titulaire de la licence a le droit d’exploiter aux termes de celle-ci.
Note marginale :Contravention : sanction
(4) Les licences attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec le présent article sont sans effet.
- 1991, ch. 11, art. 22
- 1995, ch. 1, art. 31
Note marginale :Consultation entre le Conseil et la Société
23 (1) Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions qu’il se propose d’imposer en vertu du paragraphe 9.1(1) — ou au sujet de toute ordonnance ou tout règlement qu’il se propose de prendre en vertu de l’article 11.1 — auxquels elle serait assujettie.
Note marginale :Renvoi au ministre
(2) La Société peut — dans les trente jours suivant l’imposition d’une condition ou la prise d’un règlement ou d’une ordonnance par le Conseil malgré cette consultation — soumettre la condition, l’ordonnance ou le règlement à l’examen du ministre si elle est convaincue que cette condition, cette ordonnance ou ce règlement la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m).
Note marginale :Instructions du ministre
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil des instructions écrites au sujet de la condition, de l’ordonnance ou du règlement contesté, auxquelles il est tenu de se conformer.
Note marginale :Consultation préalable
(4) Le ministre consulte le Conseil et la Société avant l’établissement des instructions.
Note marginale :Publication et dépôt
(5) Les instructions sont publiées sans délai dans la Gazette du Canada et déposées devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.
- 1991, ch. 11, art. 23
- 2023, ch. 8, art. 18
Note marginale :Conditions de révocation et de suspension
24 (1) Sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, dans le cadre de la présente partie, à moins qu’au terme d’une audience publique le Conseil ne soit convaincu que le titulaire :
a) soit a contrevenu aux ordonnances prises ou rendues au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;
b) soit à un moment donné au cours des deux ans précédant la publication de l’avis de l’audience, s’est trouvé être une personne à qui la licence n’aurait pas alors pu être attribuée aux termes des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.
Note marginale :Licences de la Société
(2) Les licences attribuées à la Société et mentionnées à l’annexe ne peuvent, sauf avec son consentement ou à sa demande, être suspendues ou révoquées en application de la présente partie.
Note marginale :Transmission et publication de la décision
(3) Copie de la décision de révocation ou de suspension d’une licence et de ses motifs est sans délai adressée par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience publique ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci. Le résumé de la décision et des motifs est simultanément publié dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être.
- 1991, ch. 11, art. 24
- 2023, ch. 8, art. 19
Note marginale :Rapport au sujet d’une contravention par la Société
25 (1) Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a contrevenu à l’article 31.1, à une ordonnance prise ou rendue au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la contravention, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1991, ch. 11, art. 25
- 2023, ch. 8, art. 20
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