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Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIMission et pouvoirs du conseil en matière de radiodiffusion (suite)

Pouvoirs généraux du gouverneur en conseil

Note marginale :Instructions

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des instructions au Conseil en ce qui touche :

    • a) le nombre maximal de canaux ou de fréquences pour l’utilisation desquels des licences peuvent être attribuées dans une région donnée;

    • b) les canaux ou les fréquences à réserver à l’usage de la Société ou à toute fin particulière;

    • c) les catégories de demandeurs non admissibles à l’attribution, à la modification ou au renouvellement de licences;

    • d) les cas dans lesquels il peut attribuer des licences à des demandeurs qui agissent à titre de mandataires d’une province et qui n’ont normalement pas droit à celles-ci et leurs conditions d’attribution.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner au Conseil d’adresser aux titulaires de licences de catégories données, sur l’ensemble ou une partie du territoire canadien, un avis leur enjoignant de radiodiffuser toute émission jugée par lui-même avoir un caractère d’urgence et une grande importance pour la population canadienne ou pour les personnes qui résident dans la région en cause. Le destinataire est lié par l’avis.

  • Note marginale :Publication et dépôt

    (3) Les décrets pris en application du présent article sont publiés sans délai dans la Gazette du Canada et copie en est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant leur prise.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Le ministre consulte le Conseil avant la prise d’un décret au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Instructions : Accord de libre-échange

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, donner au Conseil des instructions :

    • a) exigeant de celui-ci la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 4 de l’annexe 15-D de l’Accord et précisant la façon de le faire et la date à laquelle ou avant laquelle ils doivent être mis en oeuvre;

    • b) concernant l’application ou l’interprétation à donner au paragraphe 3 de cette annexe;

    • c) exigeant de celui-ci qu’il annule, à la date à laquelle l’Accord cesse d’avoir effet ou à une date ultérieure que le gouverneur en conseil peut préciser, toute mesure visant la mise en oeuvre du paragraphe 4 de cette annexe.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (2) Le ministre consulte le Conseil à l’égard de toute instruction que le gouverneur en conseil entend donner au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil.

  • Note marginale :Définition de Accord

    (4) Au présent article, Accord s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Note marginale :Annulation ou renvoi au Conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les cent quatre-vingts jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence en vertu de l’article 9, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Décret de renvoi

    (2) Le décret de renvoi doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil après renvoi

    (3) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne —, la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.

  • (4) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 22]

  • (5) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 22]

Note marginale :Copie de la demande au Conseil

  •  (1) Copie de la demande visée au paragraphe 28(1) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.

  • Note marginale :Copie aux parties

    (2) Aussitôt qu’il l’a lui-même reçue, le Conseil adresse copie de la demande par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience visée ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci.

  • Note marginale :Registre

    (3) Le Conseil tient un registre public dans lequel sont conservées les copies de demandes reçues par lui.

Note marginale :Modification de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil et avec l’accord de la Société, modifier l’annexe de la présente loi.

Décisions et ordonnances

Note marginale :Caractère définitif

  •  (1) Sauf exceptions prévues par la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et sans appel.

  • Note marginale :Cas d’appel : Cour fédérale

    (2) Les décisions et ordonnances du Conseil sont susceptibles d’appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour d’appel fédérale. L’exercice de cet appel est toutefois subordonné à l’autorisation de la cour, la demande en ce sens devant être présentée dans le mois qui suit la prise de la décision ou ordonnance attaquée ou dans le délai supplémentaire accordé par la cour dans des circonstances particulières.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (3) L’appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant l’autorisation.

  • Note marginale :Assimilation à des décisions ou ordonnances du Conseil

    (4) Les documents émanant du Conseil sous forme de décision ou d’ordonnance, s’ils concernent l’attribution, la modification, le renouvellement, l’annulation, ou la suspension d’une licence, sont censés être, pour l’application du présent article, des décisions ou ordonnances du Conseil.

Interdiction

Note marginale :Exploitation d’une entreprise de radiodiffusion

  •  (1) Il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à moins, selon le cas :

    • a) de le faire en conformité avec une licence;

    • b) d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4).

  • Note marginale :Exception — entreprise en ligne

    (2) Il est toutefois permis d’exploiter une entreprise en ligne sans détenir une licence et sans être soustrait à l’obligation d’en détenir une aux termes d’une telle ordonnance.

Infractions

Note marginale :Radiodiffusion contraire à la loi

 Quiconque contrevient à l’article 31.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars.

Note marginale :Contravention à un décret, à une ordonnance ou à un règlement

 Quiconque contrevient à un décret, une ordonnance ou un règlement pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

Note marginale :Défense

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 32 ou 33 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

 La poursuite d’une infraction visée à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.

Consultation et révision

Note marginale :Règlements et ordonnances

  •  (1) Tous les sept ans, le Conseil est tenu de consulter les intéressés relativement aux ordonnances prises en vertu de l’article 9.1 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1 et de publier, par Internet ou par tout autre moyen, un rapport portant sur les consultations et énonçant tout règlement et ordonnance qu’il prévoit de réviser en conséquence ainsi que son plan pour mener une telle révision.

  • Note marginale :Publication du rapport

    (2) Le Conseil publie le premier rapport au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, au plus tard sept ans après la publication du rapport précédent.

  • Note marginale :Dépôt des rapports

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une copie de tous les rapports publiés en application des paragraphes (1) et (2).

PARTIE II.1Infraction — factures papier

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.

  • 2014, ch. 39, art. 192

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient à l’article 34.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

  • 2014, ch. 39, art. 192

Note marginale :Défense

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 34.2 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

 

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