Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE IIMission et pouvoirs du conseil en matière de radiodiffusion (suite)
Audiences et procédure (suite)
Note marginale :Avis
19 Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, de toute demande d’attribution, de modification ou de renouvellement de licences — à l’exception des licences d’exploitation temporaire d’un réseau — reçue par lui, des audiences publiques à tenir par le Conseil et de ses décisions à cet égard.
Note marginale :Comités
20 (1) Le président du Conseil peut former des comités — composés d’au moins trois conseillers — chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi.
Note marginale :Nominations par le président
(1.1) Le président du Conseil peut nommer des conseillers aux comités s’il est établi que ceux-ci compteraient moins de trois conseillers.
Note marginale :Exception : conflit d’intérêts
(1.2) Les conseillers peuvent participer aux comités à moins que cette participation les place en situation de conflit d’intérêts.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Les comités ont, pour l’étude des affaires qui leur sont soumises, les pouvoirs et fonctions du Conseil.
Note marginale :Décision
(3) Les comités prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.
Note marginale :Consultation
(4) Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2), des ordonnances prises en vertu de l’article 9.1, des règlements d’application des articles 10 et 11 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1.
- 1991, ch. 11, art. 20
- 2001, ch. 34, art. 32(A)
- 2010, ch. 12, art. 1710
- 2023, ch. 8, art. 16
Note marginale :Règles
21 Le Conseil peut établir des règles concernant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.
- 1991, ch. 11, art. 21
- 2023, ch. 8, art. 17(F)
Licences
Note marginale :Interdictions relatives aux licences
22 (1) Il est interdit d’attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la présente partie, une licence soit en contravention avec les instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 26(1), soit — sous réserve du paragraphe (2) — avant que le ministre de l’Industrie ait certifié au Conseil que le demandeur, d’une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d’application, d’autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l’égard de l’appareil en cause.
Note marginale :Exemption
(2) Sont soustraits à l’obligation de certification ministérielle les appareils radio ou catégories de ceux-ci visés par les règlements d’application de l’alinéa 6(1) m) de la Loi sur la radiocommunication.
Note marginale :Suspension ou révocation du certificat
(3) La licence est invalidée par la suspension ou la révocation du certificat de radiodiffusion délivré sous le régime de la Loi sur la radiocommunication, pour les appareils radio que le titulaire de la licence a le droit d’exploiter aux termes de celle-ci.
Note marginale :Contravention : sanction
(4) Les licences attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec le présent article sont sans effet.
- 1991, ch. 11, art. 22
- 1995, ch. 1, art. 31
Note marginale :Consultation entre le Conseil et la Société
23 (1) Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions qu’il se propose d’imposer en vertu du paragraphe 9.1(1) — ou au sujet de toute ordonnance ou tout règlement qu’il se propose de prendre en vertu de l’article 11.1 — auxquels elle serait assujettie.
Note marginale :Renvoi au ministre
(2) La Société peut — dans les trente jours suivant l’imposition d’une condition ou la prise d’un règlement ou d’une ordonnance par le Conseil malgré cette consultation — soumettre la condition, l’ordonnance ou le règlement à l’examen du ministre si elle est convaincue que cette condition, cette ordonnance ou ce règlement la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m).
Note marginale :Instructions du ministre
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil des instructions écrites au sujet de la condition, de l’ordonnance ou du règlement contesté, auxquelles il est tenu de se conformer.
Note marginale :Consultation préalable
(4) Le ministre consulte le Conseil et la Société avant l’établissement des instructions.
Note marginale :Publication et dépôt
(5) Les instructions sont publiées sans délai dans la Gazette du Canada et déposées devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.
- 1991, ch. 11, art. 23
- 2023, ch. 8, art. 18
Note marginale :Conditions de révocation et de suspension
24 (1) Sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, dans le cadre de la présente partie, à moins qu’au terme d’une audience publique le Conseil ne soit convaincu que le titulaire :
a) soit a contrevenu aux ordonnances prises ou rendues au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;
b) soit à un moment donné au cours des deux ans précédant la publication de l’avis de l’audience, s’est trouvé être une personne à qui la licence n’aurait pas alors pu être attribuée aux termes des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.
Note marginale :Licences de la Société
(2) Les licences attribuées à la Société et mentionnées à l’annexe ne peuvent, sauf avec son consentement ou à sa demande, être suspendues ou révoquées en application de la présente partie.
Note marginale :Transmission et publication de la décision
(3) Copie de la décision de révocation ou de suspension d’une licence et de ses motifs est sans délai adressée par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience publique ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci. Le résumé de la décision et des motifs est simultanément publié dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être.
- 1991, ch. 11, art. 24
- 2023, ch. 8, art. 19
Note marginale :Rapport au sujet d’une contravention par la Société
25 (1) Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a contrevenu à l’article 31.1, à une ordonnance prise ou rendue au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la contravention, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1991, ch. 11, art. 25
- 2023, ch. 8, art. 20
Communication de renseignements par le Conseil
Note marginale :Ministre ou statisticien en chef
25.1 Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements qui lui sont fournis au sujet d’une entreprise de radiodiffusion au ministre ou au statisticien en chef du Canada.
Note marginale :Mise à la disposition du public
25.2 Sous réserve de l’article 25.3, le Conseil met proactivement à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire devant lui.
Note marginale :Renseignements confidentiels
25.3 (1) La personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :
a) les secrets industriels;
b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;
c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou par elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.
Note marginale :Interdiction de communication
(2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (7), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer de manière à ce qu’ils soient destinés à être utilisés ou puissent vraisemblablement être utilisés par une personne qui pourrait en bénéficier ou s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.
Note marginale :Interdiction de communication — personnes visées
(3) L’interdiction de communication vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :
a) les employés et membres du Conseil;
b) s’agissant de renseignements communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de cette loi;
c) s’agissant de renseignements transmis en vertu de l’article 25.1, le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Communication de renseignements à tout stade des procédures
(4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis à tout stade des procédures d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut, tout en protégeant la vie privée des Canadiens :
a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;
b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.
Note marginale :Communication d’autres renseignements
(5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut, tout en protégeant la vie privée des Canadiens :
a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles dans le cadre d’une affaire qui découle de l’exercice de ses attributions;
b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence liées à une telle affaire.
Note marginale :Renseignements communiqués au commissaire de la concurrence
(6) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b) à des fins autres que la participation du commissaire à l’affaire en cause.
Note marginale :Inadmissibilité en preuve
(7) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.
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