Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Application

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Application

    (2) La présente loi s’applique aux entreprises de radiodiffusion exploitées — même en partie — au Canada ou à bord :

    • a) d’un navire, bâtiment ou aéronef soit immatriculé ou bénéficiant d’un permis délivré aux termes d’une loi fédérale, soit appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou relevant de sa compétence ou de son autorité;

    • b) d’un véhicule spatial relevant de la compétence ou de l’autorité de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou de celle d’un citoyen canadien, d’un résident du Canada ou d’une personne morale constituée ou résidant au Canada;

    • c) d’une plate-forme, installation, construction ou formation fixée au plateau continental du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (3) La présente loi s’applique aux entreprises de radiodiffusion exploitées ou non dans un but lucratif ou dans le cours d’une autre activité.

  • Note marginale :Entreprises de télécommunication

    (4) Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas aux entreprises de télécommunication — au sens de la Loi sur les télécommunications — n’agissant qu’à ce titre.

  • Note marginale :Exploitant d’intermédiaires de nouvelles numériques

    (5) Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas à l’exploitant, n’agissant qu’à ce titre, d’un intermédiaire de nouvelles numériques auquel la Loi sur les nouvelles en ligne s’applique. Au présent paragraphe, exploitant et intermédiaire de nouvelles numériques s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Note marginale :Non-application — émissions sur un service de média social

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas à l’émission qui est téléversée vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social par un utilisateur du service en vue de sa transmission par Internet et de sa réception par d’autres utilisateurs.

  • Note marginale :Application — certaines émissions

    (2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique à l’émission qui est téléversée de la manière prévue à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle est téléversée par le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux;

    • b) elle est visée par un règlement pris en vertu de l’article 4.2.

  • Note marginale :Non-application — service de média social

    (3) La présente loi ne s’applique pas aux entreprises en ligne dont la radiodiffusion se limite aux émissions qui ne sont pas assujetties à la présente loi au titre du présent article.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’application de la présente loi à une émission qui — hormis qu’elle n’est pas téléversée de la manière prévue au paragraphe (1) — est la même que l’émission qui n’y est pas assujettie en vertu du présent article.

Note marginale :Règlements — émissions assujetties à la présente loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 4.1(2)b), le Conseil peut, par règlement, prévoir les émissions qui sont assujetties à la présente loi, d’une manière qui respecte la liberté d’expression.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour la prise de règlements en vertu du paragraphe (1), le Conseil tient compte des critères suivants :

    • a) la mesure dans laquelle une émission téléversée vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social génère des revenus de façon directe ou indirecte;

    • b) le fait que l’émission ait été radiodiffusée, en tout ou en partie, par une entreprise de radiodiffusion qui est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence, ou qui est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil et ne fournit pas de service de média social;

    • c) le fait qu’un identifiant unique a été attribué à l’émission dans le cadre d’un système international de normalisation.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Les règlements ne peuvent assujettir une émission à la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle ne génère aucun revenu pour l’utilisateur qui l’a téléversée ou pour le titulaire du droit d’auteur ou d’une licence sur celle-ci;

    • b) elle est constituée exclusivement d’images.

PARTIE IIMission et pouvoirs du conseil en matière de radiodiffusion

Mission

Note marginale :Mission

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ainsi que de la Loi sur la radiocommunication et des instructions qui lui sont données par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Réglementation et surveillance

    (2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :

    • a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue, notamment le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord, et des besoins et intérêts propres des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada ainsi que des peuples autochtones;

    • a.1) tenir compte de la nature et de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion, de même que de leur taille, de leur impact sur l’industrie canadienne de création et de production, particulièrement en ce qui concerne l’emploi au Canada et la programmation canadienne, de leur contribution à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion et de toute autre caractéristique pouvant être pertinente dans les circonstances;

    • a.2) veiller à ce que toute entreprise de radiodiffusion qui ne peut faire appel au maximum ou de manière prédominante aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes pour la création, la production et la présentation de sa programmation contribue à ces ressources canadiennes d’une manière équitable;

    • b) tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux;

    • c) favoriser l’innovation et pouvoir aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques;

    • d) favoriser la radiodiffusion à l’intention des Canadiens;

    • e) favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes créées et produites dans les deux langues officielles, notamment celles créées et produites par les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada, de même qu’en langues autochtones;

    • e.1) favoriser la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles;

    • e.2) favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions créées et produites par des membres des communautés noires ou d’autres communautés racisées;

    • f) permettre la mise au point de techniques d’information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent;

    • g) tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

    • g.1) protéger la vie privée des personnes physiques qui constituent le public des émissions radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

    • h) tenir compte de la diversité des entreprises de radiodiffusion assujetties à la présente loi, et éviter d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle mesure ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Conflit

    (3) Le Conseil privilégie, dans les affaires dont il connaît, les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion en cas de conflit avec ceux prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Équité en matière d’emploi

    (4) Les entreprises de radiodiffusion qui sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi ne relèvent pas des pouvoirs du Conseil pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance du domaine de l’équité en matière d’emploi.

Note marginale :Communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada

 Dans la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion et dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, le Conseil favorise l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et appuie leur développement.

Note marginale :Consultation

  •  (1) Le Conseil consulte les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable.

  • Note marginale :Objectifs des consultations

    (2) Dans le cadre de ses consultations, le Conseil doit à la fois :

    • a) recueillir des renseignements pour vérifier ses politiques, décisions et initiatives;

    • b) proposer des politiques, décisions et initiatives qui ne sont pas encore arrêtées définitivement;

    • c) obtenir l’opinion des communautés de langue officielle en situation minoritaire concernant les politiques, décisions et initiatives faisant l’objet des consultations;

    • d) fournir tous les renseignements pertinents sur lesquels reposent ces politiques, décisions et initiatives;

    • e) considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;

    • f) être disposé à modifier ces politiques, décisions ou initiatives;

    • g) fournir une rétroaction, tant au cours du processus de consultation qu’après la prise d’une décision.

Note marginale :Directives du Conseil

 Le Conseil peut à tout moment formuler des directives — sans pour autant être lié par celles-ci — sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.

Note marginale :Instructions du gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d’orientation en la matière, des instructions d’application générale relativement à l’un ou l’autre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion ou de la réglementation et de la surveillance du système canadien de radiodiffusion.

  • Note marginale :Effet limité

    (2) Le décret ne peut toutefois prévoir l’attribution nominative d’une licence ni la modification, le renouvellement, la suspension ou la révocation d’une licence en particulier.

  • Note marginale :Effet obligatoire

    (3) Le décret lie le Conseil à compter de son entrée en vigueur et, en cas de mention expresse à cet effet, s’applique, sous réserve du paragraphe (4), aux affaires alors en instance devant lui.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le décret ne s’applique, à la date de sa prise d’effet, aux affaires en instance devant le Conseil qui touchent aux licences et à l’égard desquelles le délai d’intervention est expiré que si l’expiration a eu lieu plus d’un an auparavant.

  • Note marginale :Dépôt

    (5) Copie du décret est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

  • Note marginale :Consultation

    (6) Le ministre consulte le Conseil avant la prise d’un décret par le gouverneur en conseil au titre du présent article.

 

Date de modification :